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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. C.E.G.E.C. |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.E.C.
c/
[Z] [R], [H] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBNG
Minute: 03 /2025
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R], [H] [Y] né le 16 Janvier 1982 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 102 rue Victor Hugo – 62530 HERSIN COUPIGNY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistéelors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 05 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 08 juillet 2011, la Caisse d’Epargne a consenti à M. [Z] [Y] et à Mme [L] [Y] :
— un prêt Primo n°7987676 d’un montant initial de 35.000 euros prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 4,29 % l’an sur 180 mois ;
— un prêt Primolis n°7987677 d’un montant initial de 70.428,21 euros prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 4,83 % l’an sur 360 mois.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme (ci-après la CEGC) s’est portée caution en garantie de la totalité des encours le 06 juin 2011.
Suite à désolidarisation des prêts soumis à caution, M. [Z] [Y] est resté seul débiteur des charges correspondantes.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception datés du 17 mai 2023, revenus avec la mention «pli avisé non réclamé», la banque a mis en demeure M. [Z] [Y] de lui régler les sommes de 802,77 euros et 723,04 euros au titre des prêts n°7987676 et n°7987677 sous peine de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues.
Par courriers recommandés datés du 20 juillet 2023 revenus avec la mention «pli avisé non réclamé», la Banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement intégral des sommes de 11.822,09 euros et de 76.500,54 euros.
Le 20 octobre 2023, deux quittances subrogatives ont été établies entre la Caisse d’Epargne et la CEGC suite au paiement par cette dernière de la somme de 11.268,23 euros en vertu de l’engagement souscrit au titre du prêt n°7987676 et de 71.657,47 euros au titre du prêt n°7987677.
Par courriers recommandés datés du 25 octobre 2023 revenus avec la mention «pli avisé non réclamé», la CEGC a mis en demeure M. [Z] [Y] de lui payer la somme de 85.925,70 euros au titre des prêts litigieux sous huitaine, outre intérêts au taux légal à compter des quittances subrogatives.
Par ordonnance du 19 février 2024, la CEGC a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble susvisé.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la CEGC a assigné M. [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune à l’effet de voir, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil :
— dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
— condamner M. [Z] [Y] suivant deux quittances en date du 20 octobre 2023 au paiement de la somme totale de 82.925,70 euros au titre des sommes dues en remboursement des prêts Primo n°7987676 et Primolis n°7987677, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que M. [Z] [Y] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
à titre subsidiaire,
— condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [Y] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne physique, M. [Z] [Y] n’a pas comparu.
Au cours de l‘audience d’orientation du 2 octobre 2024, le Président de chambre a ordonné la clôture et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 5 novembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2024.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement, étant précisé que la CGCE revendique le remboursement par le défendeur des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution, en application de son recours personnel envers le débiteur principal. Subsidiairement, elle fait observer que le défendeur n’a pas respecté ses engagements et n’a jamais donné suite aux différentes mises en demeure qui lui ont été adressées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non-comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Le défendeur a été régulièrement assigné à sa personne. Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de signature de l’acte, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2308 du même code énonce que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, le demandeur justifie des pièces suivantes afin de démontrer sa créance :
— l’offre de prêt immobilier acceptée et signée par l’emprunteur, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la CEGC,
— l’engagement de caution signé le 06 juin 2011 par ladite société,
— les mises en demeure de la banque datées du 17 mai 2023, revenues avec la mention « pli avisé non réclamé»,
— la notification de la déchéance du terme des deux contrats de prêt par courriers recommandés datés du 20 juillet 2023 revenus avec la mention « pli avisé non réclamé»,
— les deux quittances subrogatives du 20 octobre 2023 selon lesquelles la CEGC a réglé la somme de 11.268,23 euros en vertu de l’engagement souscrit au titre du prêt n°7987676 et de 71.657,47 euros au titre du prêt n°7987677,
— les mises en demeure de la CEGC restées sans réponse.
Il résulte de ces pièces que la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement. Il convient donc de condamner M. [Z] [Y] à verser à la CEGC la somme de 82.925,70 euros, qui ne dépasse pas le montant de son engagement.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Selon l’article 2305 alinéa 2 du code civil les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
L’objectif est de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser.
Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, soit le 20 octobre 2023 et ce, jusqu’à parfait achèvement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécutions comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridiction ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties.
L’article 696 alinéa 1er du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une atre partie.
Selon le Bulletin officiel des finances publiques – Impôts du 12 septembre 2012, l’inscription des hypothèques entraîne le paiement d’une taxe de publicité foncière et des salaires du conservateur. A ce titre, ces frais peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 695 1° du code de procédure civile, sous réserve qu’ils remplissent la condition d’être afférents à l’instance. A cet égard, les actes faits avant d’introduire l’instance proprement dite sont considérés comme y étant afférents, conformément à la formulation de l’article 695 du code de procédure civile, mais à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige.
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Selon l’article R. 533-6 du même code, à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution. En cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution. La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. Les frais sont supportés par le créancier. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Il s’ensuit que les frais d’une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf en cas de radiation, le juge pouvant déroger à cette règle et laisser ces frais au créancier.
En l’espèce, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation d’inscription de cette hypothèque ne constituent pas des frais afférents à la présente instance en l’absence de rapport étroit et nécessaire à celle-ci, de sorte qu’ils n’entrent pas dans la catégorie des dépens et ne peuvent être ainsi mis à la charge de la partie perdante en vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Ils seront laissés à la charge de la SA CEGC en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [Z] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce non compris les frais exposés en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [Y], condamné aux dépens, est condamné à payer à la SA CEGC la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 82.925,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation de M. [Z] [Y] à lui payer les frais exposés au titre de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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