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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2026, n° 25/04263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Madame [S], [Y], [V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04263 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WEJ
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 1]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [S], [Y], [V] [L],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04263 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WEJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 août 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [S] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 12000 euros, remboursable en 60 mensualités de 223,99 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,55 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, mis en demeure Mme [S] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir
sa condamnation à lui payer les sommes de 8273,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 7 mars 2025 et 630,64 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024, à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [S] [L] et la condamner à lui payer les sommes de 8273,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 7 mars 2025 et 630,64 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024, la condamnation de Mme [S] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 novembre 2025 la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office. La société BNP PARIBAS soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 avril 2023.
Régulièrement assignée à étude, Mme [S] [L] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 août 2021.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture du seul historique de compte, il apparaitrait que le point de départ du délai de forclusion devrait être situé au 10 juillet 2023.
Cependant, l’examen des relevés de compte bancaire permet de constater que plusieurs échéances du prêt ont été réglées totalement (février, mars et octobre 2022, janvier et mars 2023) ou partiellement (juillet, août, novembre et décembre 2022) par découvert bancaire ce qui ne vaut pas paiement. Le premier incident de paiement non régularisé se situe en conséquence au mois de novembre 2022.
L’assignation du 31 mars 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la société BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressprt, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Mme [S] [L] sur le fondement du crédit souscrit le 17 août 2021,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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