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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE3Z
AFFAIRE : [L] [T] [Q] C/ [Z] [X], S.A.S. USSEL PNEUS SERVICES RCS de Brive 477 853 675
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] [Q]
né le 22 août 1988 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE
S.A.S. USSEL PNEUS SERVICES RCS de Brive 477 853 675, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Maître Sylvie BADEFORT, avocat au barrreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 24 février 2026
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date du 20 août 2025, Monsieur [L] [T] [Q] a fait citer Madame [Z] [X] et la SAS USSEL PNEUS SERVICES devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise du véhicule automobile NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 1] acheté auprès de la première le 14 juin 2024 lequel a présenté immédiatemment des dysfonctionnements, n’ayant pas donné lieu à réparations satisfaisantes de la part du garage SAS USSEL PNEUS SERVICES. Il sollicite également la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 10 février 2026, Madame [Z] [X] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, forme toutes protestations et réserves et conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 20 février 2026, la SAS USSEL PNEUS SERVICES ne s’oppose pas à la demande d’expertise, forme toutes protestations et réserves et conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
— sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoires ou conservatoires doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées que le véhicule automobile de Monsieur [L] [T] [Q] acheté auprès de Madame [Z] [X], épouse du gérant de la SAS USSEL PNEUS SERVICES a présenté immédiatement un certain nombre de dysfonctionnement qui étaient semblent-il préexistants à la vente et que le garage USSEL PNEUS SERVICES, saisi pour y remédier, a procédé à des réparations sans devis préalable et sans résoudre les difficultés.
Aucune solution amiable au litige n’ayant pu être trouvée, Monsieur [L] [S] a un intérêt légitime à voir obtenir, avant tout procès, une mesure d’investigation technique au contradictoire de toutes les parties afin de déterminer les causes de ces désordres dans l’optique d’une future action au fond.
Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur [L] [T] [Q] qui en est le principal bénéficiaire.
— sur les dépens
La procédure engagée à des fins purement conservatoires par Monsieur [L] [T] [Q] ne permettant pas de qualifier la partie requise de “perdante”, les dépens seront laissés à sa charge.
Pour les mêmes motifs, il conviendra de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires de :
— examiner le véhicule automobile NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [L] [S],
— déterminer s’il présente des désordres, fixer leur date d’apparition et leur origine,
— rechercher les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule automobile ainsi que le kilométrage parcouru par le véhicule automobile depuis la vente et évaluer sa dépréciation,
— préciser si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuent cet usage ;
— dans l’affirmative, dire si ces désordres existaient au jour de l’achat ;
— chiffrer les coûts de réparation du véhicule, et préciser s’il est économiquement réparable ;
— chiffrer les préjudices subis par Monsieur [L] [S] notamment de jouissance ;
— faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
DISONS que Monsieur [L] [S] devra consigner à la régie du tribunal une somme de 2 700 euros avant le 13 mai 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] [T] [Q] ce compris les frais de l’expertise ;
REJETONS la demande de Monsieur [L] [T] [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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