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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 avr. 2026, n° 25/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs [X], Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 Avril 2026
à Monsieur [T] [P], Monsieur [Q] [I] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03591 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S6L
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE – Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 20 juillet 2019, Monsieur [P] [T] a donné à bail à Monsieur [I] [X] [Q] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], étage 2, pour un loyer mensuel de 320 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [T] a fait signifier à Monsieur [I] [X] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 2 240,00 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [P] [T] a fait assigner Monsieur [I] [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [I] [X] [Q] à lui payer les loyers et charges impayés au 24 décembre 2024, soit la somme de 1 280 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer échu, charges comprises, soit 320 euros,
— condamner Monsieur [I] [X] [Q] à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [T] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 20 décembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur, pour être finalement retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Monsieur [P] [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que convoqué sur renvoi contradictoire, Monsieur [I] [X] [Q] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 25 juin 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 18 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [P] [T] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 20 juillet 2019, contient une clause résolutoire rédigée dans les termes suivants : « le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge ou de la régularisation annuelle de charge… ». Cette clause ne stipulant pas un délai d’au moins deux mois pour régulariser l’impayé comme exigé par les dispositions d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 et l’appréciation de sa validité excédant les pouvoirs du juge des référés, la constatation de l’acquisition d’une telle clause se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande comme sur celles, subséquentes, d’expulsion et d’allocation d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation.
A ce titre, il importe peu que le commandement délivré mentionne le délai de six semaines, la possibilité pour un tel acte de régulariser une clause qui ne serait pas conforme à la loi relevant, là encore, du juge du fond.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile et pour respecter le principe de la contradiction de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 Juin 2026 – 09h00 – salle 1;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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