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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LBDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K] épouse [B] [F]
née le 09 Février 1968 à FORBACH (57600)
6, Rue Paul Langevin
57525 TALANGE
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X] [B] [F]
né le 19 Août 1961 à CAIRE (EGYPTE)
20 A, Rue de l’Eglise
57525 TALANGE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Florence MARTIN (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [K] épouse [B] [F] et Monsieur [T] [B] [F] se sont mariés le 29 mars 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de TALANGE sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Un enfant est issu de cette union: [J] [B] [F] née le 10 septembre 2007 à METZ.
Par assignation dont la délivrance a été transformée en procès verbal de recherches infructueuses le 27 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [O] [K] épouse [B] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil en sollicitant au titre des mesures provisoires de:
— lui donner acte de l’information donnée à l’enfant de son droit à être entendu,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par ses soins et sa résidence fixée à son domicile,
— dire et juger que les mesures provisoires s’appliqueront à compter de la date de l’assignation.
Au fond elle sollicite de:
— prononcer le divorce des parties sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
— dire que la mention du divorce sera inscrite en marge des actes d’état civil,
— dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation,
— lui donner acte de sa proposition de partage du patrimoine commun,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas solliciter de prestation compensatoire,
— lui donner acte de l’information donnée à l’enfant de son droit à être entendu,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par ses soins et sa résidence fixée à son domicile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz :
— s’est déclaré compétent et dit la loi française applicable au divorce;
— a déclaré la demande de Madame [O] [K] épouse [B] [F] régulière et recevable;
— a autorisé les époux à résider séparément ;
— a constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendu;
— a débouté Madame [O] [K] épouse [B] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
— a constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [J] née le 10 septembre 2007, est exercée conjointement par Madame [O] [K] épouse [B] [F] et Monsieur [T] [B] [F] ;
— a fixé la résidence de l’enfant [J] au domicile maternel ;
— a dit que Monsieur [T] [B] [F] pourra voir et héberger l’enfant [J] exclusivement à l’amiable;
— a constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
— a ordonné la clôture de la procédure;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge aux affaires familiales statuant à juge unique du 22 avril 2025.
Monsieur [T] [B] [F] n’a pas constitué avocat.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Lors de l’audience de juge unique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si l’époux est de nationalité égyptienne, l’épouse est de nationalité française. Ils ont par ailleurs tous deux leur résidence sur le territoire français de sorte que la présente juridiction est compétente et la loi française applicable au présent litige.
2) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
3) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il est justifié des diligences entreprises par le commissaire de justice pour remettre l’acte à Monsieur.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés au dossier et des diligences accomplies que la procédure apparaît régulière.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame justifie que les parties sont séparées depuis 2019 par la production d’attestations de témoins. Il est en conséquence établi que les époux vivent séparément depuis plus d’un an.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital Madame reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce. Il sera fait droit à cette demande.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte à Madame de sa propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III/SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
L’information de l’ enfant mineur de son droit à être entendu
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
L’enfant est âgée de 17 ans. Il résulte des éléments du dossier que l’enfant a été informée de son droit à être entendue. Toutefois, ni les parents, ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des dates de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Madame sollicite que lui soit confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les époux résident séparément depuis 8 ans et que le père n’a plus aucun contact avec l’enfant depuis plusieurs années, Madame ignorant son lieu de résidence.
Monsieur, qui n’a pas constitué avocat, ne prend pas position sur cette demande.
S’il ressort des éléments du dossier que les parties ne résident plus ensemble depuis plusieurs années, il n’est pas justifié que Monsieur ait fait obstacle à la prise de décisions communes relatives à l’enfant. Dès lors, en l’absence d’éléments visant à établir le désintérêt manifeste de Monsieur mais également que le comportement de ce dernier a fait obstacle à la prise de décisions communes relatives à l’enfant, il y a lieu de débouter Madame de sa demande à ce titre et de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parties.
La résidence et l’hébergement de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement:
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile ce qui est le cas depuis la séparation des parties. Elle ne sollicite pas de droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur.
Il apparait que l’enfant réside avec Madame depuis la séparation de sorte que sa résidence sera fixée au domicile maternel.
Si aucune demande de droit de visite n’est formulée, il est constant qu’il appartient au juge aux affaires familiales de fixer au profit du parent même défaillant à la procédure un droit de visite et d’hébergement. En l’espèce, il apparait toutefois que l’enfant est âgée de 17 ans. Les conditions d’hébergement de Monsieur sont par ailleurs inconnues.
Dès lors, il sera fixé au bénéfice de Monsieur un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Il n’est pas sollicité de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il ressort des éléments de la procédure que la situation des parties est la suivante:
Madame est salariée et a déclaré au titre de l’avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 24 155 euros. Son bulletin de paie du mois de septembre 2024 mentionne un salaire net annuel à cette date de 24 128 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 680 euros. Elle ne justifie pas de ses charges.
La situation de Monsieur est inconnue.
IV.- SUR LES DEPENS
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. Il sera par ailleurs rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au divorce;
DECLARE la demande de Madame [O] [K] épouse [B] [F] régulière et recevable ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 janvier 2025;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [K], née le 9 février 1968 à FORBACH (57),
et de
Monsieur [T] [X] [B] [F], né le 19 août 1961 à CAIRE (EGYPTE),
mariés le 29 mars 2008 à TALANGE (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse et sur l’acte de mariage des époux;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger;
DIT que Madame [O] [K] épouse [B] [F] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce soit le 27 janvier 2025;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [O] [K] épouse [B] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [J] née le 10 septembre 2007, est exercée conjointement par Madame [O] [K] épouse [B] [F] et Monsieur [T] [B] [F] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [J] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [T] [B] [F] pourra voir et héberger l’enfant [J] exclusivement à l’amiable;
À charge pour Monsieur [T] [B] [F] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
CONSTATE l’absence de demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
DEBOUTE Madame [O] [K] épouse [B] [F] de ses demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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