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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 18/09460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09460
N° Portalis 352J-W-B7C-CNPAD
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2025
DEMANDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 32], représenté par son syndic la société FONCIA dont le siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Monsieur [VL] [ZD]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [TP] [JD] épouse [ZD]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [YK] [R]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentés par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #D1538
Madame [FE] [RE]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [GS] [TH]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [CR] [VA] épouse [TH]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [XT] [TR]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [YU] [TR]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [K] [KR]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [SN] [BB]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [MH] [XF]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [GH] [XF]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [LF] [SW]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [YD] [ZM]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [VW] [KG]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Madame [MI] [NK]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Madame [GD] [FT] [RA]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentés par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #D1538
Monsieur [FK] [JO]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [IV] [LI]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [WY] [JJ]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [ML] [GB]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [HG] [OX]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [EY] [OX]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [XH] DO
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [IW] [AE]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [CR] [UJ]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [LJ] [CI]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [IA] [XG]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [NO] [NA]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [JS] [CG]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentés par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #D1538
Monsieur [UT] [ZX]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [KM] [ZN]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [VB] [M]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [VY] [LU]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [BU] [A]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [LA] [A] [NY]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [KB] [EN]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [FZ] [RT]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [JN] [LP]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [HX] [I]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [FA] [H]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [CO] [LE]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [SO] [TS]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [ZL] [KN]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
représentés par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #D1538
Monsieur [FG] [GU]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [JY] [IH]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [BP] [CC]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [LX] [B]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [IW] [CE]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [F] [TG]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [NC] [YE]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [O] [GJ]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [HK] [OJ]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [PI] [P]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [IO] [WE]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [CT] [S]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [WG] [HI]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [UL] [TF] épouse [SX]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
représentés par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #D1538
Monsieur [PM] [HE]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [FV] [HR]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de [Localité 31], avocats plaidant, vestiaire #D1538
Monsieur [KB] [WF]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [VY] [PB]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [MT] [YC]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [RK] [SD]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [NG] [AZ]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [TZ] [CX]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [V] [SC] épouse [CX]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [J] [MW]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [KC] [BD]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [GN] [BH]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [UU] [BS]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
représentés par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #D1538
Madame [ZE] [N]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [HV] [BW]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [JT] [JK]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Monsieur [IZ] [Y]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [HT] [UK]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
Madame [RU] [YL]
[Adresse 32]
[Adresse 23]
DÉFENDEURS
LA SCCV [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #K0061
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ORONA ILE DE FRANCE et PREST’AGRICOLE DU MONCEAU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ACIECO et SRTP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #R0070
S.A. MMA IARD prises en qualité d’assureur de la société CONFRASILVAS -COFRAGENS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #A0693
S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE anciennement dénommée EGERI APEN
[Adresse 29]
[Adresse 29]
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats postulant, vestiaire #129
Société MMA IARD MUTUELLES qualité d’assureur de la société SCOPING et de la société TRADIBAT CLOISONS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #D0263
S.A.R.L. VLOPES
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Armelle LE ROC’H de la SELARL GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #R0243
S.A.R.L. PJ RENOVATION
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Non représentée
S.A.R.L. INTER’SOL
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #B0449
S.A.S.U. PREST’AGRICOLE DU MONCEAU
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non représentée
S.A.S. TRADIBAT CLOISONS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS(MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [C] [FC]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #P0244
S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de SCOPING, CONFRASILVAS et TRADITBAT CLOISONS.
[Adresse 6]
[Adresse 6] / FRANCE
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #D0263
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureur de la société CONFRASILVAS – COFRAGENS
[Adresse 6]
[Adresse 6] / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 31], avocats plaidant, vestiaire #A0693
S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #J0073
Monsieur [C] [FC]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #P0244
S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés VLOPES CLIM
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #A0372
S.A SMABTP en sa qualité d’assureur de la société
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #B0449
Compagnie d’assurances AVIVA venant aux droits de la SA ABEILLE & SANTE en qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 32]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #L290
Compagnie d’assurances CNA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 32]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de [Localité 31], avocat postulant, vestiaire #E490
Organisme COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #P0550
Société SCOPING – SOCIÉTÉ DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGÉNIERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de [Localité 31], avocat postulant, vestiaire #C1541
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #J0073
S.A.S.U. GROM GROUPE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Non représentée
Société CONFRASILVAS – COFRAGENS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 31], avocats postulant, vestiaire #A0693
S.A.S. SN ACIECO
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Non représentée
S.A.S. TAVARES RAVALEMENT PREJETE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, vestiaire #22
Décision du 12 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09460 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNPAD
S.A.S. SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge,
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Décembre 2025
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 32] (ci-après la SCCV), en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation en R+6 et 51 places de parking situé [Adresse 32] à [Adresse 32].
Sont notamment intervenus à cette opération :
— un groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. [C] [FC] et de la société SCOPING;
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de coordinateur SPS ;
— la société GROM GROUPE, en qualité d’entreprise générale.
La société GROM GROUPE a sous-traité la réalisation des travaux à:
— la société CONFRASILVAS, pour le lot « terrassement – gros œuvre »;
— la société ACIECO, pour le lot « charpente bois » et le lot « étanchéité – couverture » ;
— la société STRP, pour le lot « ravalement et revêtement de façades »;
— la société SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM, pour le lot « menuiserie extérieure PVC – occultations » et le lot « serrurerie – métallerie » ;
— la société VLOPES CLIM, pour le lot « chauffage – plomberie – ventilation » ;
— la société PJ RENOVATION, pour le lot « peinture » ;
— la société ORONA IDF, pour le lot « ascenseurs » ;
— la société INTER’SOL, pour le lot « sols souples » :
— la société PREST’AGRICOLE DU MONCEAU, pour le lot « espaces verts – plantations » ;
— la société TRADIBAT CLOISONS, pour le lot « menuiseries intérieures ».
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE & SANTE.
Les logements et places de parking ont été vendus en état futur d’achèvement.
La réception des travaux est intervenue le 27 juin 2017, avec réserves. Les logements ont commencé à être livrés aux acquéreurs à compter de juin 2017. Les parties communes ont été livrées le 21 novembre 2017.
De nombreux acquéreurs se sont plaints de la non-levée de certaines réserves et de désordres liés aux dysfonctionnements des chauffages et des réseaux d’eau chaude sanitaire.
A la demande de la SCCV, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 20 avril 2018 et confiée à M. [C] [CV].
Par ordonnance du 7 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires et la mission de l’expert a été étendue à différents nouveaux désordres affectant tant les parties privatives que les parties communes.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2024.
Engagement de la procédure au fond
Suivant acte d’huissier délivré le 24 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires, M. [VL] [ZD], Mme [TP] [ZD], M. [ZN] [R], Mme [FE] [RE], M. [GS] [TH], Mme [CR] [TH], Mme [XT] [TR], M. [YU] [TR], M. [K] [KR], Mme [SN] [BB], M. [MH] [XF], Mme [GH] [XF], Mme [LF] [SW], Mme [YD] [ZM], M. [VW] [KG], Mme [MI] [NK], Mme [GD] [FT] [RA], M. [FK] [JO], Mme [IV] [LI], M. [X] [L], Mme [WY] [JJ], M. [ML] [GB], M. [HG] [OX], Mme [EY] [OX], M. [XH] DO, Mme [IW] [AE], Mme [CR] [UJ], M. [LJ] [CI], Mme [IA] [XG], M. [NO] [NA], Mme [JS] [CG], M. [UT] [ZX], Mme [KM] [ZN], M. [VB] [M], Mme [VY] [LU], M. [BU] [A], Mme [LA] [A] [NY], M. [KB] [EN], Mme [FZ] [RT], M. [JN] [LP], M. [HX] [I], Mme [FA] [H], M. [CO] [LE], Mme [SO] [TS], Mme [ZL] [KN], M. [FG] [GU], Mme [JY] [IH], M. [BP] [CC], M. [LX] [B], Mme [IW] [CE], Mme [F] [TG], M. [NC] [YE], M. [O] [GJ], Mme [HK] [OJ], Mme [PI] [P], M. [IO] [WE], M. [CT] [S], M. [WG] [HI], Mme [UL] [SX], M. [UU] [BS], M. [PM] [HE], Mme [FV] [HR], M. [KB] [WF], Mme [VY] [PB], M. [MT] [YC], M. [RK] [SD], Mme [NG] [AZ], M. [TZ] [CX], Mme [V] [CX], M. [J] [MW], Mme [KC] [BD], M. [GN] [BH], Mme [BJ] [BY], M. [HV] [BW], Mme [JT] [JK], M. [IZ] [Y], Mme [HT] [UK] et Mme [RU] [YL] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV [Adresse 32] aux fins d’interruption des délais de prescription, d’indemnisation de leurs préjudices, de levée des réserves et de reprise de désordres, malfaçons et non-conformités.
Suivant actes d’huissier délivrés les 14, 16,17,18,19,22, 31 janvier 2019 et 06 février 2019, la SCCV [Adresse 32] a assigné en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal de grande instance de Paris :
— M. [C] [FC] ;
— la société BTP CONSULTANTS ;
— la société GROM GROUPE ;
— la société SCOPING ;
— la société CONFRASILVAS-COFRAGENS ;
— la société SN ACIECO ;
— la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP) ;
— la société SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM ;
— la société VLOPES CLIM ;
— la société ORONA ILE DE FRANCE ;
— la société TRADIBAT CLOISONS ;
— la société PJ RENOVATION ;
— la société INTER’SOL ;
— la société PREST’AGRICOLE DU MONCEAU ;
— la MAF en qualité d’assureur de M. [FC] ;
— la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés SCOPING, CONFRASILVAS et TRADIBAT CLOISONS ;
— la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ACIECO, STRP, VLOPES CLIM, ORONA IDF et PREST’AGRICOLE DU MONCEAU ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés GROM GROUPE, SERRUERIE MARQUES ALUMINIUM, INTER’SOL et PJ RENOVATION ;
— la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCCV [Adresse 32] ;
— la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 32] ;
— la société COMPAGNIE EUROPENNE DES GARANTIES ET DES CAUTIONS, en qualité d’assureur de la société GROM GROUPE.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge de la mise en état a :
« ORDONNE la jonction entre l’instance initiée à la requête du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 32] (RG n° 18/09460) et l’instance initiée à la requête de la SCCV [Adresse 32] (RG n°19/01971), l’instance se poursuivant sous le RG n°18/09460 ;
SURSOIT À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C] [CV];
CONDAMNE la SCCV [Adresse 32] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 32] la somme de 10 000 € TTC à titre de provision pour le procès ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 32] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 32] la somme de 16 382,80 € TTC à titre de provision pour les travaux urgents à effectuer ".
Par conclusions du 7 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont demandé le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été rétablie.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires et M. [VL] [ZD], Mme [TP] [ZD], M. [ZN] [R], Mme [FE] [RE], M. [GS] [TH], Mme [XT] [TR], M. [YU] [TR], Mme [D] [XR], M. [VX] [YT], Mme [GP] [HC], Mme [LF] [SW], Mme [YD] [ZM], M. [VW] [KG], Mme [MI] [NK], Mme [GD] [FT] [RA], M. [FK] [JO], Mme [IV] [LI], M. [X] [L], Mme [WY] [JJ], M. [ML] [GB], M. [HG] [OX], Mme [EY] [OX], M. [W] [SE], Mme [CR] [UJ], Mme [AX] [G], M. [GW] [GF] [HL], M. [NO] [NA], Mme [JS] [CG], M. [UT] [ZX], Mme [KM] [ZN], M. [IL] [FR], Mme [BJ] [ON], Mme [Z] [FM], M. [KB] [EN], Mme [FZ] [RT], M. [JN] [LP], M. [HX] [I], Mme [FA] [H], M. [CO] [LE], Mme [SO] [TS], Mme [CK] [PR], M. [FG] [GU], M. [BP] [CC] en son nom propre et aux droits de Mme [JY] [IH], M. [LX] [B], Mme [IW] [CE], M. [BL] [VM], Mme [US] [KU] M. [NC] [YE], M. [O] [GJ], Mme [HK] [OJ], Mme [PI] [P], M. [IO] [WE], M. [CT] [S], Mme [CT] [E], M. [ZN] [ZY], Mme [CM] [RP], M. [UU] [BS], M. [PM] [HE], Mme [FV] [HR], M. [KB] [WF], Mme [VY] [PB], M. [U] [LB], M. [YS] [WZ], Mme [ES] [XS], M. [TZ] [CX], Mme [V] [CX], M. [J] [MW], Mme [KC] [BD], M. [GN] [BH], Mme [BJ] [BY], M. [HV] [BW], Mme [JT] [JK], M. [IZ] [Y], Mme [HT] [UK] et Mme [RU] [YL] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 et 696 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1646-1 du Code Civil et 1792 et suivants,
Vu les dispositions combinées des articles 1642-1 du Code Civil,
Vu l’article L 242-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par le SDC et les copropriétaires ;
— DONNER ACTE au SDC et aux copropriétaires demandeurs :
— du maintien de leurs demandes à l’encontre de la SCCV et de ses assureurs RC (CNA) et CNR (ABEILLE), ainsi que de la DO (ABEILLE),
— de leur désistement dans le cadre de la présente instance, de leurs demandes à l’égard de tous autres défendeurs,
— du maintien de leur action au fond, le présent désistement d’instance provisionnelle ne pouvant s’analyser en un désistement d’action du SDC de leurs demandes formées devant la présente juridiction statuant au fond,
— FAIRE DROIT aux demandes ci-après, lesquelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, les travaux réparatoires évoqués étant urgents
Sur la demande provisionnelle au titre des désordres en parties communes :
Au titre des désordres n° 3, 5 ,34 ,282
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] à verser au SDC la somme de 750 euros HT, soit 900 euros TTC.
Au titre des désordres n° 7 et 355
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] et la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC la somme de
19 085,05 euros TTC.
Décision du 12 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09460 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNPAD
Au titre des désordres n°13, 15, 19, 30 et 59
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] et la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC
Au titre des désordres n°152, 42 et 129
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] et la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC la somme de
90 672,78 euros HT, soit 108 807,34 euros TTC.
Au titre des désordres n°51, 60, 63, 64, 83, 89, 91, 94, 96, 101, 108, 115, 288, 312, 316 et 318
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32], la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC la somme de 5 500 euros HT, soit 6 600 euros TTC.
Sur la demande provisionnelle au titre des travaux de reprise des désordres en parties privatives
Au titre du désordre n° 97
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] et la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC la somme de
150 euros HT, soit 180 euros TTC.
Au titre du désordre n° 108
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] et la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC la somme de 37.126,00 euros HT, soit 44.551,20 euros TTC.
Au titre du désordre n°185
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] et la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC la somme de
900 euros HT, soit 1 080 euros TTC, rappel étant fait que le SDC ne récupère pas la TVA.
Au titre du désordre n°404
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] et la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC la somme de
1.100 euros HT, soit 1 320 euros TTC.
Au titre du désordre n°468
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] et la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC la somme
19 950 euros HT, soit 23 940 euros TTC rappel étant fait que le SDC ne récupère pas la TVA.
Au titre du désordre n°696
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32], la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV), à verser au SDC la somme de 100 euros HT, soit 120 euros TTC.
Au titre du désordre n°719
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] et la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC de 150 euros HT, soit 180 euros TTC.
Sur la demande provisionnelle au titre des désordres de nature thermique limités aux désordres de chauffage
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32] et la Compagnie ABEILLE, aux droits et obligations d’AVIVA (assureur CNR de la SCCV et DO) à verser au SDC la somme de
120 438,63 euros HT, soit 144 526,36 euros TTC.
Sur la demande provisionnelle au titre des dépens
CONDAMNER in solidum la SCCV et son assureur responsabilité civile la Compagnie CNA outre la compagnie ABEILLE en qualité d’assureur CNR, à verser au SDC la somme de 115.000 euros.
DEBOUTER tous demandeurs à l’encontre du SDC et des copropriétaires de leurs entières demandes, fins et conclusions.
En particulier, débouter tous demandeurs à l’encontre du SDC de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du CPC, la demande du SDC étant manifestement bien fondée,
CONDAMNER tous succombants à payer in solidum au Syndicat des Copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SCCV [Adresse 32] sollicite du juge de la mise en état de:
« – Juger que Madame [D] [WN], Monsieur [VX] [YT], Madame [GP] [HC], Monsieur [W] [SE], Madame [AX] [G], Monsieur [GW] [GF] [HL], Monsieur [IL] [FR], Madame [BJ] [ON], Madame [Z] [FM], Madame [CK] [PR], Monsieur [BP] [CC], Monsieur [BL] [VM], Madame [US] [KU], Monsieur [ZN] [ZY], Madame [CM] [RP] , Monsieur [U] [LB], Monsieur [EP] [WZ], Madame [ES] [XS] ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir ce qui constitue une fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir ;
— Débouter ces copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter tous les défendeurs, notamment Monsieur [FC], la MAF et Axa France Iard de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCCV [Adresse 32] ;
A titre principal,
— Juger que les demandes du SDC [Adresse 32] et des 78 copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses ;
Par conséquent,
— Débouter le SDC [Adresse 32] et les 78 copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la Compagnie Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), la Compagnie CNA Insurance Company Limited et Compagnie européenne des garanties et cautions et Monsieur [C] [FC], la MAF, Scoping, BTP consultants, Grom Groupe, Confrasilvas, Acieco, STRP, Serrurerie Marques Aluminium, Vlopes Clim, Orona IDF, Dinamicapolis Unipessoal LDA, Pj Renovation, Inter’sol, PAM Paysage, Tradibat cloisons, MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles, Axa France IARD, SMABTP, à relever et garantir la SCCV [Adresse 32] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum Monsieur [FC], les sociétés Scoping et Vlopes Clim ainsi que leurs assureurs et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Grom à rembourser la somme totale de 177.535,24 € à la SCCV [Adresse 32] ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [FC], la MAF et Axa France Iard, MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et toutes autres parties de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SCCV [Adresse 32] ;
— Condamner le SDC [Adresse 32] et les 78 copropriétaires à payer à la SCCV [Adresse 32] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Madame [D] [WN], Monsieur [VX] [YT], Madame [GP] [HC], Monsieur [W] [SE], Madame [AX] [G], Monsieur [GW] [GF] [HL], Monsieur [IL] [FR], Madame [BJ] [ON], Madame [Z] [FM], Madame [CK] [PR], Monsieur [BP] [CC], Monsieur [BL] [VM], Madame [US] [KU], Monsieur [ZN] [ZY], Madame [CM] [RP] , Monsieur [U] [LB], Monsieur [EP] [WZ], Madame [ES] [XS] à payer à la SCCV [Adresse 32]
[Adresse 34] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le SDC [Adresse 32] et les 78 copropriétaires aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société ABEILLES & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, sollicite du juge de la mise en état de :
« REJETER les demandes provisionnelles formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] et les différents copropriétaires à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES tant au principal, frais, dépens et article 700 du Code de Procédure Civile comme se heurtant à une contestation sérieuse ainsi que tout appel en garantie qui pourrait être formé à l’encontre de la concluante.
Pour le cas où par impossible, le Juge de la mise en état croirait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, celle-ci sera dite bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur [FC] et de son assureur, la MAF, la Société SCOPING et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF ainsi que la SMABTP, es qualité d’assureur de la Société GROM GROUP.
En tout état de cause,
JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa double qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la SCCV n’a pas vocation à supporter in fine les dépens comprenant les frais d’expertise et, partant, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] et les différents copropriétaires de leur demande provisionnelle au titre des dépens.
DIRE n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 32], sollicite de :
« Débouter le Sdc et les copropriétaires de leurs demandes en ce qu’elles sont formées contre CNA
Les condamner aux dépens de l’incident "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [C] [FC] et son assureur la MAF sollicitent du juge de la mise en état de:
« – DONNER acte au syndicat de copropriétaires et aux copropriétaires de leur désistement de l’instance résultant des conclusions d’incident du 12 mars 2024 ;
— PRENDRE acte de l’acceptation du désistement du demandeur par M. [FC] et la MAF;
— DIRE que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
Subsidiairement,
— REJETER la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires et les propriétaires concernés en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse ;
— REJETER la demande d’expertise judiciaire ou de complément de mission de M. [OF] formulée par le syndicat des copropriétaires et les propriétaires concernés
— DEBOUTER les sociétés AXA France IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CONFRASILVAS, ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [FC] ;
— Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV [Adresse 32], SCOPING, BTP CONSULTANTS, GROM GROUPE, CONFRASILVAS – COFRAGENS, ACIECO, TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM (SMA), VLOPES CLIM, ORONA IDF (anciennement EGERI APEN), PJ RENOVATION, INTER’SOL, PREST’AGRICOLE DU MONCEAU (PAM PAYSAGE), TRADIBAT CLOISONS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD, SMABTP, AVIVA, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, et COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS à relever et à garantir indemnes M. [FC] et la MAF de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du syndicat de copropriétaires ou toute autre partie dans le cadre du présent sinistre objet des opérations d’expertise ;
Décision du 12 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09460 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNPAD
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et les propriétaires à verser à la MAF la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF sollicitent de :
« DONNER ACTE au SDC et aux copropriétaires demandeurs du désistement de leurs demandes formées à titre incident et provisionnel à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur EUROMAF ;
JUGER qu’existent des contestations sérieuses faisant obstacle à toute demande de provision ;
En conséquence,
DEBOUTER les parties de toutes demandes de condamnation et d’appel en garanties formulées à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS et de la compagnie EUROMAF ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER en tant que de besoin in solidum la société SCOPING, les sociétés VLOPES, CONFRASILVAS, PJ RENOVATION, SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM (SMA), ACIECO, STRP, PREST’AGRICOLE DU MONCEAU, INTER’SOL, TRADIBAT, et leurs assureurs respectifs, CNA INSURANCE, MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA, la SMABTP à garantir et relever indemne la société BTP CONSULTANTS et la Compagnie EUROMAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34] ;
DEBOUTER toute partie de leur demande d’appel en garantie formée à l’encontre des sociétés BTP CONSULTANTS et EUROMAF ;
DEBOUTER toute partie de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre des sociétés BTP CONSULTANTS et EUROMAF ;
DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes comme mal fondées ;
DIRE ET JUGER EUROMAF bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police et notamment sa franchise ;
REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police EUROMAF ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires et les 78 copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34] ou tout succombant, à verser à la société BTP CONSULTANTS et la Compagnie EUROMAF, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité d’assureur de la société GROM GROUPE sollicite du juge de la mise en état de :
« – Constater qu’aucune demande n’est présentée contre le concluante, sinon par Monsieur [FC] et son assureur la MAF, les MMA et leur assuré, ainsi que la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF,
— Constater que ces derniers n’explicitent en rien la raison pour laquelle une telle demande est présentée contre la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— Rejeter toute demande à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— Rejeter la demande à propos de la mission de Monsieur [OF],
— Condamner Monsieur [FC] et la MAF in solidum avec les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de
1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société STRP sollicite du juge de la mise en état de :
« VOIR ACCUEILLIR le désistement du syndicat des copropriétaires et de l’ensemble des copropriétaires de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société STRP (lot ravalement).
DONNER ACTE à la société STRP de son acceptation dudit désistement.
VOIR CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à payer à la société STRP une somme de 1.200 € en application de l’article 700 pour les frais induits par cet incident.
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie qui seraient maintenus à l’encontre de la société STRP
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne la responsabilité de la société STRP intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre des travaux de la promotion immobilière du [Adresse 34] en ce qui concerne l’imputabilité des désordres retenues à son encontre.
VOIR DEBOUTER toute partie, quelle qu’elle soit, assureur ou autre intervenant à l’acte de construire, de toute demande en garantie formulée à l’encontre de la société STRP, faute d’avoir pu démontrer en quoi la société STRP aurait commis une faute à leur égard quant aux désordres invoqués ayant un lien avec leur propre prestation.
JUGER qu’il ne saurait y avoir de condamnation in solidum entre les diverses entreprises intervenues sur le chantier, chacune étant intervenues sur des lots distincts et séparés,
A titre infiniment subsidiaire JUGER que la SAS STRP ne pourra être condamnée qu’à la seule somme de 4.880,18 € HT et sera garantie par son assureur AXA FRANCE IARD pour l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER tout succombant aux dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ACIECO et STRP, sollicite du juge de la mise en état de :
« REJETER tous les appels en garantie formulés par les codéfendeurs à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés SN ACIECO et STRP, eu égard aux contestations sérieuses auxquelles se heurtent tant l’obligation de ses assurés que sa propre obligation à garantie, au titre des désordres qui font l’objet des demandes de condamnation provisionnelles du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GROM GROUP, la société [FC], son assureur, la MAF, et la société VLOPES à relever et garantir la compagnie AXA France IARD, en sa qualité prétendue d’assureur de la société SN ACIECO, de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des désordres n° 152, 42 et 129, pour lesquels le SDC formule une demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 108.807,34 € TTC;
— FIXER la part contributive de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité prétendue d’assureur de la société SN ACIECO, dans les rapports entre ces différents intervenants, à 50 % ;
— DECLARER la compagnie AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer aux tiers lésés le montant des franchises attachées aux garanties facultatives de ses polices ;
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32], Monsieur [FC], les sociétés SCOPING, VLOPES CLIM, CONFRASILVAS, PG RENOVATION, SMA, , PREST’AGRICOLE DU MONCEAU, INTER’SOL, TRADIBAT, BT CONSULTANTS et leur assureur, la société AVIVA ASSURANCES, la société CNA INSURANCE, la MAF, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP et la société EUROMAF, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SN ACIECO et STRP, de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des frais de l’article 700 du CPC ou des dépens ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34] et les 78 copropriétaires agissant à titre individuel, ou tout succombant, à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ACIECO et STRP, la somme de 8.000 € au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens ; "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société SCOPING sollicite :
« A titre principal :
Sur la demande du Syndicat des Copropriétaires et des 79 copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34],
DONNER acte au Syndicat des Copropriétaires et aux 79 copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34], du désistement de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société SCOPING
Sur la demande reconventionnelle de la S.C.C.V. [Adresse 32],
JUGER que la créance dont se prévaut à titre reconventionnel la S.C.C.V. [Adresse 32] est sérieusement contestable
REJETER en conséquence l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SCOPING
En toute hypothèse,
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société SCOPING
DÉBOUTER tout concluant de toutes demandes de condamnation et d’appel en garantie formulées à l’encontre de la société SCOPING, en ce qu’elles ne sont pas fondées
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Juge de la Mise en Etat devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,
LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de la société SCOPING, au montant des travaux réparatoires mis à sa charge par l’Expert Judiciaire dans son rapport d’expertise, déduction faite du montant des travaux relatifs aux postes exclus des demandes de condamnation provisionnelle formulées par le Syndicat des Copropriétaires et les 79 copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34], soit 18 065,79 euros HT euros HT
LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de la société SCOPING, au titre des frais d’expertise, à la somme 3 368,10 euros
DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société SCOPING
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32], M. [FC] et les sociétés VLOPES, CONFRASILVAS, PJ RENOVATION, SMA, ACIECO, STRP, PREST’AGRICOLE DU MONCEAU, INTER’SOL, TRADIBAT, BTP CONSULTANTS, leurs assureurs en ce compris celui de SCOPING les société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AVIVA (Assureur Dommages-ouvrage et CNR), CNA INSURANCE, MAF, MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA, la SMABTP, EUROMAF et la Société SMABTP en tant qu’assureur de la Société GROM, à garantir et relever indemne la société SCOPING de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En toute hypothèse :
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires et les 79 copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34] à verser à la société SCOPING, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société VLOPES sollicite de :
« – DECLARER la Société VLOPES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
— DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 34] et aux Copropriétaires de leur désistement dans le cadre de la présente instance à l’égard de la Société VLOPES
— PRENDRE ACTE de l’acceptation de la Société VLOPES du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 34] et des Copropriétaires
— DIRE que chaque partie conservera ses frais et dépens
SUBSIDIAIREMENT
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Société VLOPES
— TRES SUBSIDIAREMENT, REDUIRE significativement le pourcentage de responsabilité à la charge de la Société VLOPES
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 32], M. [FC] et les sociétés CONFRASILVAS, PJ RENOVATION, SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM, ACIECO, STRP, PREST’AGRICOLE DU MONCEAU, INTER’SOL, TRADIBAT, TAVARES RAVALEMENT, SCOPING, BTP CONSULTANTS, leurs assureurs (en ce compris celui de la Société VLOPES), les Sociétés AVIVA, CNA INSURANCE, MAF, MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA, SMABTP, EUROMAF, à garantir et relever indemne la Société VLOPES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— CONDAMNER tous succombants à verser à la Société VLOPES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VLOPES CLIM, sollicite:
« DECLARER que la garantie souscrite par la Sté VLOPES CLIM auprès de la Sté AXA France est une garantie risque locatif ;
DECLARER que la police n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige ;
REJETER toute demande de provision à l’égard de la Sté AXA France IARD assignée en qualité d’assureur de VLOPES CLIM ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la Sté AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat aux offres de droit. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société ORONA IDF sollicite:
« Juger la société ORONA ILE DE France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Prendre acte que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] et les copropriétaires ne formulent aucune demande de provision à l’encontre de la société ORONA ILE DE France et se désistent de toute demande à son encontre.
Débouter les parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la société ORONA ILE DE France.
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] et les copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la partie succombante aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés INTERSOL, SERRURERIE MARQUES, PJ RENOVATION et GROM GROUPE sollicite :
« A TITRE PRINCIPAL :
DONNER ACTE à la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés INTERSOL et PJ RENOVATION, en ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en sa faveur.
DONNER ACTE à la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM et GROM GROUP en ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en sa faveur
REJETER toutes demandes tendant à la condamnation de la SMABTP à relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées en faveur du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 34] et des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses en ce qui concerne tant la mobilisation des garanties de la SMABTP, assureur de la société
GROM GROUP que le principe de responsabilité décennale et le quantum des demandes
JUGER qu’il ne saurait y avoir de condamnation in solidum,
JUGER que les garanties de la SMABTP assureur de la société SERRURERIE MARQUES ne sont pas mobilisables en l’absence de déclaration de l’activité menuiserie PVC ni au titre des menuiseries intérieures qui sont extérieures au marché de cette entreprise,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 34] et des copropriétaires de toutes demandes formées à l’encontre de la SMABTP assureur de la société GROM GROUP DEBOUTER toutes demandes qui seraient formées à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société SERRURERIE MARQUES
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
FIXER la contribution définitive à la dette à la charge de la compagnie ABEILLE ASSURANCE, assureur DO et CNR, du Syndicat des copropriétaires, de Monsieur [FC] et des sociétés SCOPING, BTP CONSULTANT, CONFRASILVAS CONFRAGENS, ACIECO, TAVARES REVETEMENT PROJETE, VLOPES CLIM, ORONA IDF, PREST’AGRICOLE DU MONCEAU, TRADIBAT CLOISONS et de leurs assureurs, la MAF, les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, AXA FRANCE IARD et EUROMAF,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la SMABTP tenue à garantie dans la limite des plafonds de la police souscrite, la franchise étant opposable aux tiers.
CONDAMNER in solidum la société ABEILLE ASSURANCE, assureur DO et CNR, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [FC] et des sociétés SCOPING, BTP CONSULTANT, CONFRASILVAS CONFRAGENS, ACIECO, TAVARES REVETEMENT PROJETE, VLOPES CLIM, ORONA IDF, PREST’AGRICOLE DU MONCEAU, TRADIBAT CLOISONS et de leurs assureurs, la MAF, les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, AXA FRANCE IARD et EUROMAF à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement des articles 1240 du Code civil, de l’article L.124-3 du Code des assurances et de l’article 1792 et suivants du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à verser à la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés INTERSOL et PJ RENOVATION, la somme de 2.000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à verser à la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM et GROM GROUP, la somme de 2.000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CONFRASILVAS-COFRAGENS, sollicitent :
« DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 34] et les 78 copropriétaires agissant à titre individuel se désistent de leur demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la Société CONFRASILVA CONFRAGENS, ledit désistement étant accepté par les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DECLARER les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à opposer les limites et plafonds de garanties, et notamment les franchises,
DEBOUTER toute partie qui maintiendrait une quelconque demande de condamnation à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la Société CONFRASILVA CONFRAGENS
CONDAMNER in solidum l’ensemble des intervenants suivants dont les manquements auraient alors nécessairement contribué à la survenance des différents désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et les 78 copropriétaires :
— la Société GROM GROUPE et son assureur SMABTP, au visa de l’article 1231-1 du code civil,
Et pour les autres, au visa de l’article 1240 du code civil,
— SCCV [Adresse 32]
— la Société SCOPING
— la SARL VLOPES CLIM
— la Société STRP
— la SARL PJ RENOVATION
— la SASU PREST’AGRICOLE DU MONCEAU
— la Société TRADIBAT CLOISONS
— la Société ACIECO
— la Société SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM (SMA)
— la Société TAVARES RAVALEMENT
— la Société INTER’SOL
— la société BTP CONSULTANTS
— la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés INTERSOL, SERRURERIE MARQUES, PJ RENOVATION
— EUROMAF, es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
— la Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la Société CONFRASILVA COFRAGENS de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, tant en principal qu’intérêts, frais et dépens.
DIT que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la Société CONFRASILVA COFRAGENS, se désistent de leur appel en garantie formé à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS.
DIT que le rapport d’expertise de monsieur [C] [CV] a été déposé le 24 octobre 2024
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34] et 78 copropriétaires agissant à titre individuel, de la demande de complément de mission de Monsieur [OF] sapiteur de Monsieur [C] [CV].
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Société MMA IARD SA et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code du procédure civile, qu’elles ont dû engager pour assurer leur défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société TRADIBAT CLOISONS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société TRADIBAT CLOISONS et de la société SCOPING, sollicitent :
« JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires se heurte à divers titres à une contestation sérieuse ;
DÉBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenant à titre personnel de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER de même tout contestant sollicitant éventuellement la garantie des concluantes ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires demandeur à payer à MMA IARD SA ou MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. "
*
Les sociétés PJ RENOVATION, PREST’AGRICOLE DU MONCEAU, GROM GROUPE, SN ACIECO, SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ORONA IDF et PREST’AGRICOLE DU MONCEAU, n’ont pas constitué avocat.
La société CONFRASILVAS-COFRAGENS, la société INTER’SOL n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 octobre 2025 et mis en délibéré au 12 décembre 2025.
Motivation
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des copropriétaires
La SCCV [Adresse 32] soutient que plusieurs copropriétaires ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, dès lors que :
— certains copropriétaires ont vendu leur bien et que les personnes venant aux droits interviennent volontairement à l’instance sans justifier de leur qualité ;
— les garanties ne suivent l’accessoire de la vente que pour les garanties non mises en jeu au jour de la vente, de sorte que les acquéreurs ne peuvent pas reprendre la place des vendeurs dans l’instance, sans que ces derniers ne se désistent et sans transmission de cession de l’action.
En réponse, les copropriétaires font valoir qu’ils justifient de leur qualité de propriétaires et que dès lors que le sous-acquéreur bénéficie d’une action directe contre le vendeur originaire du bien reposant sur la théorie de l’accessoire et qu’ils justifient de leur intérêt et qualité à agir.
*
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Décision du 12 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09460 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNPAD
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SCCV soutient que Madame [D] [WN], Monsieur [VX] [YT], Madame [GP] [HC], Monsieur [W] [SE], Madame [AX] [G], Monsieur [GW] [GF] [HL], Monsieur [IL] [FR], Madame [BJ] [ON], Madame [Z] [FM], Madame [CK] [PR], Monsieur [BP] [CC], Monsieur [BL] [VM], Madame [US] [KU], Monsieur [ZN] [ZY], Madame [CM] [RP] , Monsieur [U] [LB], Monsieur [EP] [WZ] et Madame [ES] [XS] ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir, rendant leurs demandes irrecevables.
— Madame [D] [WN]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de l’étude S2LP du 3 octobre 2023 que Madame [WN] est propriétaire des lots 8 et 67 de l’ensemble immobilier situé 11-17 Avenue du président WILSON à [Adresse 32].
Dès lors, elle justifie de son intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et ses demandes seront jugées recevables.
— Monsieur [VX] [YT] et Madame [GP] [HC]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de l’étude « Les notaires de l’horloge » du 22 mai 2023 que Monsieur [VX] [YT] et Madame [GP] [HC] sont propriétaires des lots 9 et 68 de l’ensemble immobilier situé 11-17 Avenue du président WILSON à [Adresse 32].
Dès lors, ils justifient d’un intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et leurs demandes seront jugées recevables.
— Monsieur [W] [SE]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de l’étude ADEO du 31 mars 2022 que Monsieur [W] [SE] est propriétaire des lots 19 et 76 de l’ensemble immobilier situé 11-17 Avenue du président WILSON à [Adresse 32].
Dès lors, il justifie de son intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et ses demandes seront jugées recevables.
— Madame [AX] [G] et Monsieur [GW] [GF] [HL]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de Me [RL] du 10 mai 2023 que Madame [AX] [G] et Monsieur [GW] [GF] [HL] sont propriétaires des lots 21 et 78 de l’ensemble immobilier situé 11-17 Avenue du président WILSON à [Adresse 32].
Dès lors, ils justifient de leur intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et leurs demandes seront jugées recevables.
— Monsieur [IL] [FR] et Madame [BJ] [ON]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de l’étude SELARL 1AM du 30 novembre 2022 que Monsieur [IL] [FR] et Madame [BJ] [ON] sont propriétaires des lots 25 et 83 de l’ensemble immobilier situé 11-17 Avenue du président WILSON à [Adresse 32].
Dès lors, ils justifient de leur intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et leurs demandes seront jugées recevables.
— Madame [Z] [FM]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de Me [BN] du 11 juillet 2023 que Madame [Z] [FM] est propriétaire des lots 27 et 105 de l’ensemble immobilier situé 11-17 Avenue du président WILSON à ROMAINVILLE (93230).
Dès lors, elle justifie de son intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et ses demandes seront jugées recevables.
— Madame [CK] [PR]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de l’étude [CA] du 26 novembre 2019 que Madame [CK] [PR] est propriétaire des lots 34 et 102 de l’ensemble immobilier situé 11-17 Avenue du président WILSON à [Adresse 32].
Dès lors, elle justifie de son intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et ses demandes seront jugées recevables.
— Monsieur [BP] [CC]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de l’étude de Me [MD] du 11 septembre 2019 que Monsieur [BP] [CC] est propriétaire des lots 37 et 108 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]
Dès lors, il justifie de son intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et ses demandes seront jugées recevables.
— Monsieur [BL] [VM] et Madame [US] [KU]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de l’étude de Me [MD] du 16 janvier 2019 que Monsieur [BL] [VM] et Madame [US] [KU] sont propriétaires du lot 41 de l’ensemble immobilier situé 11-17 Avenue du président WILSON à [Adresse 32] ([Adresse 34]).
Dès lors, ils justifient de leur intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et leurs demandes seront jugées recevables.
— Monsieur [ZN] [ZY] et Madame [CM] [RP]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de l’étude de Me [MD] du 7 avril 2021 que Monsieur [ZN] [ZY] et Madame [CM] [RP] sont propriétaires des lots 47 et 87 de l’ensemble immobilier situé 11-17 Avenue du président WILSON à [Adresse 32].
Dès lors, ils justifient de leur intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et leurs demandes seront jugées recevables.
— Monsieur [U] [LB]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de Me [ZF] du 8 novembre 2021 que Monsieur [U] [LB] est propriétaire des lots 54 et 91 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Dès lors, il justifie de son intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et ses demandes seront jugées recevables.
— Monsieur [EP] [WZ] et Madame [ES] [XS]
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée de l’étude ADEO du 13 mai 2019 que Monsieur [EP] [WZ] et Madame [ES] [XS] sont propriétaires des lots 55 et 92 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Dès lors, ils justifient de leur intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige et leurs demandes seront jugées recevables.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV sera rejetée.
II. Sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires fondent leur demande de provision à l’encontre de la SCCV [Adresse 32] sur la garantie décennale (articles 1646-1 et 1792 du code civil) et sur la garantie des vices de construction et des défauts de conformité apparents à la réception (articles 1642-1 et 1648 du code civil) et à l’encontre de la société ABEILLE & SANTE, sur la police dommages-ouvrage (article L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances).
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable."
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A) Sur les désordres affectant les parties communes
A.I. Sur la recevabilité de la demande provisionnelle
La SCCV soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir dans le cadre du présent litige.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat ayant la personnalité civile et pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
En vertu de l’article 15 de la même loi, le syndicat a qualité à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. En outre, en application de ces dispositions le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera jugé recevable à agir en réparation des désordres affectant les parties communes.
A.II. Sur le bienfondé des demandes provisionnelles
1) Au titre des désordres n° 3, 5 ,34 ,282
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV à lui verser la somme provisionnelle de 750 euros HT soit 900 euros TTC au titre des désordres n° 3, 5 ,34 ,282 sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil invoquant le défaut de conformité réservé à la réception.
Selon la SCCV, il existe une contestation sérieuse dès lors que les désordres ont été réservés.
— Sur l’analyse des désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 66) l’existence des désordres suivants :
— Désordre en parties communes n°3 : « absence de rebouchage coupe-feu à la traversée de l’EP »
— Désordre en parties communes n°5 : « absence de rebouchage coupe-feu à la traversée de l’EP »
— Désordre en parties communes n°34 : « absence de coupe-feu à la traversée de câble »
— Désordre en parties communes n°282 : « le conduit de fumée de la chaufferie doit être isolé coupe-feu 2h dans la traversée de la rampe de parking ».
La matérialité du désordre est établie sans qu’aucune contestation sérieuse ne soit opposée en défense à ce titre.
Il n’est pas contesté que ces désordres et non-conformités ont été réservés à la livraison.
— Sur l’analyse des responsabilités
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur en état futur d’achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions du contrat. Il s’agit de déterminer toute différence existante entre le bien tel qu’il a été promis au contrat et le bien tel qu’il est finalement livré à l’acquéreur.
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il s’ensuit qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SCCV soit condamnée en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement à réparer les dits désordres.
— Sur l’évaluation du coût réparatoire
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société LCST RENOVATION, la solution réparatoire de nature à remédier aux désordres consiste en la reprise des points et est évaluée à la somme de 750 euros HT.
Dès lors, la SCCV sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 900 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire des désordres n°3, 5 ,34 ,282.
— Sur les recours en garantie
Il convient de relever que la SCCV sollicite la condamnation in solidum de la Compagnie Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), la Compagnie CNA Insurance Company Limited et Compagnie européenne des garanties et cautions et Monsieur [C] [FC], la MAF, Scoping, BTP consultants, Grom Groupe, Confrasilvas, Acieco, STRP, Serrurerie Marques Aluminium, Vlopes Clim, Orona IDF, Dinamicapolis Unipessoal LDA, Pj Renovation, Inter’sol, PAM Paysage, Tradibat cloisons, MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles, Axa France IARD, SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Au cas présent, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le recours en garantie de la SCCV dès lors que le juge de la mise en état n’a vocation qu’à accorder des provisions aux créanciers et qu’il est constant que la SCCV n’a pas préfinancé les travaux de reprise de ce désordre.
Par ailleurs, l’examen de cette demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors que le désordre était visible à la réception et que l’étude du recours en garantie suppose d’examiner les fautes éventuellement commises par les intervenants à l’acte de construire ce qui relève de l’appréciation du juge du fond et non pas de celle du juge de la mise en état qui n’a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse.
Dès lors, la demande de provision au titre des recours en garantie sera rejetée.
2) Au titre des désordres n° 7 et 355
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE ventant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 19 085,05 euros TTC au titre des désordres n° 7 et 355, au titre de la garantie décennale.
Selon la SCCV, le désordre n’affecte pas la solidité du bâtiment et ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ce qui exclut l’application de l’article 1792 du Code civil.
La société ABEILLE ne conteste pas le caractère décennal des désordres, mais forme des appels en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
— Sur l’analyse des désordres
En page 68 de son rapport, l’expert judiciaire a relevé l’existence des désordres suivants :
— n° 7 : l’existence de fuites au niveau du passage des câbles de l’alimentation de l’éclairage du parking (traces de coulures et infiltrations)
— n° 355 : Absence de couvertines assurant l’étanchéité en sous face sur toute la longueur du muret du parking extérieur (seul un simple revêtement cartonné non étanche est positionné entre le muret du parking et le mur pignon mitoyen).
La matérialité du désordre est établie sans qu’aucune contestation sérieuse ne soit opposée en défense à ce titre.
En application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception. En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce, selon l’expert (page 69), la fuite n’était pas visible à la réception. Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que le désordre s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception et à la livraison.
Par ailleurs, compte tenu du défaut d’étanchéité ainsi constaté, il y a lieu de dire qu’il n’est pas sérieusement contestable que les désordres revêtent un caractère décennal en ce qu’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage dès lors que l’étanchéité de l’ouvrage n’est plus assurée.
— Sur l’analyse des responsabilités
i) Sur la responsabilité de la SCCV
Selon l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité de la SCCV en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement.
ii) Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En l’espèce, il ressort des conditions particulières et générales qu’une police dommages-ouvrage a été souscrite pour les besoins de l’opération auprès de la société AVIVA aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE suivant un contrat n°76 886 980.
En raison de la nature décennale des désordres, il n’est pas sérieusement contestable que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due en application de l’article L 242-1 du Code des assurances et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances.
— Sur l’évaluation du coût réparatoire
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société SOCATEB, la solution réparatoire de nature à remédier aux désordres consiste en la reprise des travaux et est évaluée à la somme de 15.904,21 euros HT.
Dès lors, la SCCV sera condamnée in solidum avec la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 19.085,05 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire des désordres n°7 et 355.
— Sur les recours en garantie
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les recours en garantie dès lors que ce dernier est compétent pour accorder des sommes provisionnelles aux créanciers des obligations et qu’aucun préfinancement n’a été réalisé tant par la SCCV que par l’assureur dommages-ouvrage.
Dès lors que cela excède la compétence du juge de la mise en état, la demande de provision au titre des recours en garantie sera rejetée.
3) Au titre des désordres n°13, 15, 19, 30 et 59
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE venant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 300 euros HT, soit 360 euros TTC au titre des désordres n°13, 15, 19, 30 et 59 en application des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil.
La SCCV conteste la nature décennale du désordre dès lors que le désordre 13 a fait l’objet de réserves à la réception et que l’expert a
précisé dans son rapport n’avoir identifié aucun désordre affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
La société ABEILLE dénie sa garantie au motif que les désordres étaient visibles à la réception.
Sur l’analyse des désordres
En l’espèce, les désordres sont ainsi décrits par le syndicat des copropriétaires :
Désordre en parties communes n°13 : « colliers non fixes »
Désordre en parties communes n°15 : « raccourcir légèrement les tiges filetées »
Désordre en parties communes n°19 : « des fers à bétons sont à couper »
Désordre en parties communes n°30 : « fer à raccourcir légèrement car se situe sur une place de parking Risque pour la sécurité des personnes »
Désordre en parties communes n°59 : « fer à béton à couper ».
En page 73 et 74 de son rapport, l’expert judiciaire a constaté la présence de désordres concernant les fers à béton au niveau des parkings et de l’escalier du bâtiment A.
S’agissant de la qualification du désordre, au regarde la nature du dommage, il convient de relever qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère caché du dommage au moment de la réception et de la livraison en raison de la nature du désordre (la non-conformité pouvait être visible à la réception dans la mesure où la présence de fer est apparente même pour un profane).
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’indique pas en quoi le dommage se serait révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
Enfin, sur la qualification du désordre, il convient de noter que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions de nature à caractériser la gravité décennale du dommage.
Dès lors, au regard de ces éléments les demandes provisionnelles formées à ce titre seront rejetées.
4) Au titre des désordres n°152, 42 et 129
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE ventant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 90 672,78 euros HT, soit 108 807,34 euros TTC au titre des désordres n°152, 42 et 129 sur le fondement de la garantie décennale.
La SCCV rappelle que le désordre 129 a été réservé et que pour le surplus, l’expert a précisé dans son rapport qu’aucun des dommages identifiés n’affectaient la solidité du bâtiment ou le rendait impropre à sa destination.
La société ABEILLE dénie sa garantie au motif que les désordres étaient visibles à la réception.
— Sur l’analyse des désordres
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite réparation pour les désordres suivants :
— Désordre en parties communes n°152 : « caniveaux en inox non démontables, il convient de les rendre démontables, et ceci à tous les logements »
— Désordre en parties communes n°42 : « le caniveau de la zone de la serre n’est pas démontable, or il est indispensable que les caniveaux puissent être nettoyés »
— Désordre en parties communes n°129 : « toutes les descentes d’eau à reprendre au niveau des jonctions entre balcon »
En pages 82 et suivantes de son rapport, l’expert a constaté, dans plusieurs appartements, la présence de grilles de caniveaux collées et des grilles non percées à l’embouchure de l’EP alors que l’ensemble des caniveaux devraient être démontables selon analyse du CCTP.
Par ailleurs, l’expert a relevé que toutes les décentes d’eaux au niveau des jonctions entre les balcons étaient à reprendre.
La matérialité du désordre est établie sans qu’aucune contestation sérieuse ne soit opposée en défense à ce titre.
S’agissant de la qualification des désordres n°152 et 42, au regard de la nature du dommage, il existe une contestation sérieuse quant au caractère caché du désordre dès lors qu’il convient de relever que les non-conformités pouvaient être visibles à la réception dès lors que la présence de grilles au niveau des caniveaux et leur caractère non démontable peut être jugé apparent même pour un profane. Ainsi, au vu de l’existence de contestations sérieuses quant au caractère caché des désordres, ils ne peuvent à ce stade être qualifiés de décennal.
Par ailleurs, s’agissant du désordre n°129, il est constant que ce dernier a été réservé, de sorte qu’il ne peut être qualifié de vice caché.
Dès lors, au regard de ces éléments les demandes provisionnelles formées à ce titre seront rejetées.
5) Au titre des désordres n°51, 60, 63, 64, 83, 89, 91, 94, 96, 101, 108, 115, 288, 312, 316 et 318
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE ventant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 5 500 euros HT, soit 6 600 euros TTC au titre des désordres n°51, 60, 63, 64, 83, 89, 91, 94, 96, 101, 108, 115, 288, 312, 316 et 318, s’agissant des désordres réservés sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil concernant la responsabilité de la SCCV et sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des désordres non réservés.
La SCCV soutient qu’en présence de réserves à la réception, la garantie décennale n’est pas due. En outre, elle soutient que l’expert a précisé dans son rapport l’absence de risque incendie.
La société ABEILLE dénie sa garantie au motif que les désordres ont été réservés à la réception.
— Sur l’analyse des désordres
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation des désordres suivants :
— Désordre en parties communes n°51 : « généralité colonne gaine palière : vérifier bouchage coupe-feu de toutes les traversées de plancher en gaine palière »
— Désordre en parties communes n°60 : « absence de degré coupe-feu sous verrière entre local »
— Désordre en parties communes n°63 : « généralités : revoir le coupe-feu de toutes les traversées de plancher »
— Désordre en parties communes n°64 : « trou à reboucher »
— Désordre en parties communes n°83 : « généralités gaines palières : revoir toutes les traversées coupe-feu »
— Désordre en parties communes n°89 « absence de coupe-feu en haut au point de pénétration des EU et EP »
— Désordre en parties communes n°91 « absence de 2 coupe-feu au plafond »
— Désordre en parties communes n°94 « absence de traversées coupe-feu au plafond »
— Désordre en parties communes n°96 « prévoir de la mousse coupe-feu »
— Désordre en parties communes n°101 « livré brut selon le promoteur »
— Désordre en parties communes n°108 « finition mousse coupe-feu – Restituer le degré coupe-feu entre local »
— Désordre en parties communes n°115 « restituer le degré coupe-feu entre local »
— Désordre en parties communes n°288 « protection du conduit par une gaine placo locaux poubelles »
— Désordre en parties communes n°312 « obturateur à prévoir -Nettoyer la gaine » – désordre réservé Raccorder l’ensemble des câbles "
— Désordre en parties communes n°316 « calfeutrement coupe-feu à 2h à réaliser entre le local poubelle et la circulation du bât.A »
— Désordre en parties communes n°318 « calfeutrement à terminer des traversées de réseaux. Fermeture du local technique Bât.A à faire (côté circulation palier et côté serres) ».
La matérialité des désordres est établie sans qu’aucune contestation sérieuse ne soit opposée en défense à ce titre.
En pages 88 et suivantes, l’expert a constaté l’existence de désordres ponctuels au niveau des portes coupe-feu dans le bâtiment 1 et bâtiment B ainsi que dans le local poubelle et le local vélo. L’expert précise qu’il s’agit de simples défauts d’exécution dont la solution réparatoire est évaluée à 5.500 euros HT, et qu’il n’existe pas de risque incendie.
— Sur les désordres réservés
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté que les désordres 51, 63, 312, 316, 318 ont fait l’objet de réserves à la réception, relevant ainsi du régime du défaut de conformité sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
— Sur les désordres non réservés
S’agissant des désordres n° 60,64,83,89,91,94,96,101,108,115,288, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été réservés, le syndicat des copropriétaires forme sa demande au titre de la garantie décennale.
Or, au vu du rapport d’expertise judiciaire comme des conclusions des demandeurs, il n’est pas justifié que les conditions d’engagement de la garantie décennale soient réunies en l’espèce, aucune gravité n’étant caractérisée, l’expert évoquant uniquement un défaut ponctuel d’exécution sans que la fonction de porte coupe-feu ne soit remise en cause.
En outre, au regard de la nature du dommage, il convient de relever qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère caché du désordre au moment de la réception et de la livraison dès lors que ce dernier pourrait être visible même pour un profane (trou à reboucher, livraison but par le promoteur, finition…).
Dès lors, la demande de provision au titre de ces désordres sera rejetée.
— Sur l’analyse des responsabilités
S’agissant des désordres réservés, le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de la SCCV est engagée pour les désordres 51, 63, 312, 316, 318.
— Sur l’évaluation du coût réparatoire
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de devis de la société AZ n°22/04/149 la solution réparatoire de nature à remédier aux désordres est évaluée à la somme de 5.500 euros HT pour l’ensemble des désordres susvisés.
Il convient dès lors de fixer le montant non contestable de la dette à la somme de 2.000 euros HT.
Dès lors, la SCCV sera condamnée à verser, au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 2.400 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire des désordres 51, 63, 312, 316, 318.
B) Sur les désordres en partie privative
La SCCV soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas intérêt ni qualité à agir pour solliciter réparation de désordres situés en partie privative.
En vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Outre son intérêt à agir en vue de la sauvegarde matérielle et juridique des parties communes, lorsque les désordres des parties privatives sont généralisés, le syndicat des copropriétaires a intérêt à agir, alors même que les parties communes ne sont pas concernées, lorsque le préjudice affecte l’ensemble des copropriétaires.
En outre, en application de ces dispositions le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives, alors même que le préjudice ne serait pas subi par l’ensemble des propriétaires et qu’il n’affecterait pas la totalité des parties privatives.
Dès lors, il convient d’apprécier pour chaque désordre en partie privative si l’action du syndicat des copropriétaires est recevable.
1) Au titre du désordre n° 97
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 150 euros HT, soit 180 euros TTC au titre du désordre n°97.
La SCCV soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa qualité agir au titre de ce désordre et que sur le fond aucune atteinte à la sécurité incendie n’est démontrée et que dès lors la demande se heurte à une contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (page 158) que le désordre n°97 consiste en une absence de calfeutrement au passage des canalisations et dans les gaines s’agissant uniquement du logement n°A203. En outre, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions du syndicat des copropriétaires, l’expert n’a pas conclu au fait que ce désordre pourrait porter atteinte à la sécurité de l’ouvrage et aurait dès lors des conséquences sur l’ensemble du bâtiment.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que ce désordre serait soit généralisé soit trouverait sa source dans un dommage affectant les parties communes, de sorte qu’il sera jugé irrecevable à agir en réparation de ce désordre.
2) Au titre du désordre n° 108
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 37.126,00 euros HT, soit 44.551,20 euros TTC au titre du désordre n°108 sur le fondement de la garantie décennale.
La SCCV soutient qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la qualité à agir dès lors qu’il s’agit d’un désordre privatif. Sur le fond, la SCCV soutient que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies.
La société ABEILLE dénie sa garantie au motif que le désordre était visible à la réception.
— Sur l’intérêt et la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le désordre n°108 est relatif à une mauvaise circulation de l’air dans tous les appartements de la colonne A (soit les appartements 103, 303, 403 et 503). Le dommage invoqué étant généralisé, le syndicat des copropriétaires a donc qualité et intérêt pour agir.
La demande sera jugée recevable.
— Sur l’analyse des désordres
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (page 162) que l’expert a relevé la mauvaise circulation de l’air et l’existence de températures anormalement élevées en toutes saisons dans les serres (ou jardin d’hiver) de plusieurs appartements, rendant la pièce inutilisable lorsqu’il y a du soleil dès lors qu’aucune ventilation n’est possible.
Ainsi, l’expert a relevé une température de 33 degrés Celsius le 14 novembre 2018.
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres se sont révélés dans leur ampleur et conséquences que postérieurement à la réception et à la livraison dès lors que l’usage et les fortes chaleurs ont permis de déceler le vice caché lors de la réception.
Par ailleurs, il résulte des conclusions de l’expert qu’il est impossible d’utiliser ces pièces en été dès lors qu’il n’a été conçu aucun système de ventilation, aucune fenêtre ou entrée d’air ou système permettant une occultation des fenêtres.
Ainsi, il est établi avec évidence que le désordre constitue un dommage caché portant atteinte à la destination de l’ouvrage dès lors que la pièce est inutilisable pendant plusieurs mois par an.
En conséquence, les désordres entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants, la garantie y afférente étant dès lors de nature décennale.
— Sur les responsabilités et garanties
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité de la SCCV en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas sérieusement contestable que la société ABEILLE, venant aux droits de la société AVIVA, en application de l’article L 242-1 du Code des assurances et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, doive sa garantie dommages-ouvrage.
— Sur l’évaluation du préjudice subi
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société VERALU la solution réparatoire de nature à remédier aux désordres est évaluée à la somme de 37.126 euros HT.
Dès lors, la SCCV sera condamnée in solidum avec la société ABEILLE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser, au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 44.551,20 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire du désordre n°108.
— Sur les recours en garantie
Au cas présent, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les recours en garantie dès lors que le juge de la mise en état n’a vocation qu’à accorder des provisions aux créanciers et qu’il est constant que tant l’assureur dommages-ouvrage que la SCCV n’ont pas préfinancé les travaux de reprise de ce désordre.
3) Au titre du désordre n°185
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC au titre du désordre n°185 au titre de la garantie décennale.
La SCCV soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la qualité à agir dès lors qu’il s’agit d’un désordre privatif.
— Sur l’intérêt et la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le désordre n°185 est relatif à l’absence de poignées aux portes fenêtres des serres privatives concernant six appartements, le dommage étant généralisé, le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt pour agir.
— Sur l’analyse du désordre
En page 174 du rapport d’expertise, l’expert relève qu’il manque des poignées aux portes-fenêtres cotés serres/jardin privatifs dans six appartements, ce qui peut être dangereux pour la sécurité des personnes.
S’agissant de la qualification du désordre, au regard de la nature du dommage, il convient de relever qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère caché du dommage au moment de la réception et de la livraison dès lors que l’absence de poignées aux portes est visible même pour un profane.
Dès lors, au regard de ces éléments les demandes provisionnelles formées à ce titre seront rejetées.
4) Au titre du désordre n°404
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 1.100 euros HT, soit 1 320 euros TTC au titre du désordre n°404 au titre de la garantie décennale.
La SCCV soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, le désordre n°404 est relatif à l’absence d’étanchéité des portes-fenêtres du séjour de l’appartement A003. Le syndicat des copropriétaires soutient avoir intérêt à agir dès lors que le désordre trouve son origine dans une partie commune à savoir le défaut de pente du balcon empêchant l’évacuation de l’eau vers l’extérieur.
Il ressort du rapport d’expertise (page 202) que la cause et origine du désordre se situe dans l’absence de pente à l’extérieur. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que le balcon litigieux serait une partie commune dès lors que le règlement de copropriété n’est pas produit aux débats et qu’il demeure ainsi une contestation sérieuse quant à la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires sur ce point.
Dès lors, au regard de ces éléments les demandes provisionnelles formées à ce titre seront rejetées.
5) Au titre du désordre n° 468
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 19 950 euros HT, soit 23 940 euros au titre du désordre n°468, en application des dispositions relative à la garantie décennale des constructeurs.
La SCCV et la société ABEILLE ne contestent pas le caractère décennal du désordre.
— Sur l’intérêt et la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (page 210) que le désordre concerne plusieurs appartements dès lors que l’expert évoque des dommages similaires sur toute la colonne des appartements du bâtiment. Ainsi, s’agissant d’un désordre généralisé, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt à agir et la demande sera jugée recevable.
— Sur l’analyse des désordres
Il ressort du rapport d’expertise (page 210) que l’expert a constaté que les volets extérieurs en bois étaient mal fixés et qu’en l’absence de maintien efficace cela pouvait être dangereux pour la sécurité des personnes.
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres affectant les volets se sont révélés dans leur ampleur et conséquences que postérieurement à la réception et à la livraison avec l’usage.
Par ailleurs, il résulte des conclusions de l’expert que tout le système de fixation des volets est à revoir et que le désordre peut avoir des conséquences dommageables pour les personnes.
En conséquence, il ressort avec évidence que les désordres entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants, la garantie y afférente étant dès lors de nature décennale.
— Sur les responsabilités et garanties
i) Sur la responsabilité de la SCCV
Selon l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité de la SCCV en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement.
ii) Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En l’espèce, il ressort des conditions particulières et générales qu’une police dommages-ouvrage a été souscrite pour les besoins de l’opération auprès de la société AVIVA aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE suivant un contrat n°76 886 980.
En raison de la nature décennale des désordres, il n’est pas sérieusement contestable que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due en application de l’article L 242-1 du Code des assurances et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances.
— Sur l’évaluation du coût réparatoire
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire (page 210) et du devis de la société VERALU, la solution réparatoire de nature à remédier aux désordres est évaluée à la somme de 19.950 euros HT.
Aucune contestation n’est formée en défense quant à l’évaluation du préjudice retenue par l’expert judiciaire.
Dès lors, la SCCV et la société ABEILLE en qualité d’assureur dommages-ouvrage seront condamnées in solidum, à verser à titre de provision, au syndicat des copropriétaires, la somme de 23.940 euros TTC, à valoir sur le cout réparatoire du désordre n°468.
— Sur les appels en garantie
Au cas présent, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les recours en garantie dès lors que le juge de la mise en état n’a vocation qu’à accorder des provisions aux créanciers et qu’il est constant que tant l’assureur dommages-ouvrage que la SCCV n’ont pas préfinancé les travaux de reprise de ce désordre.
Par conséquent, les appels en garantie seront rejetés.
6) Au titre du désordre n°696
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 100 euros HT, soit 120 euros TTC au titre du désordre n°696, sur le fondement du défaut de conformité (article 1642-1 du code civil).
La SCCV indique que le syndicat des copropriétaires n’a pas d’intérêt à agir en réparation de ce désordre.
En l’espèce, le désordre n°696 est relatif à présence de trous autour des gaines et des tuyaux (sécurité coupe-feu non respectée) et la nécessité de « boucher les fourreaux au silicone » dans l’appartement A504.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que ce désordre serait généralisé ou trouverait son origine dans les parties communes. En outre, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions du syndicat des copropriétaires, l’expert n’a pas conclu au fait que ce désordre pourrait porter atteinte à la sécurité de l’ouvrage et aurait dès lors des conséquences sur l’ensemble du bâtiment.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt à agir au titre de la réparation de ce désordre, et sera donc déclaré irrecevable à ce titre.
7) Au titre du désordre n°719
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 150 euros HT, soit 180 euros TTC au titre du désordre n°719.
La SCCV indique que le syndicat des copropriétaires n’a pas d’intérêt à agir en réparation de ce désordre.
En l’espèce, le désordre n°719 est relatif à la présence d’un écart de niveau entre la porte fenêtre et les dalles de la terrasse dans l’appartement B004. Selon le rapport d’expertise (page 244), ce désordre ne concerne qu’un seul appartement privatif. En outre, le seul fait que ce désordre puisse être de nature à causer une atteinte à la sécurité des personnes ne saurait donner qualité pour agir au syndicat des copropriétaires.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d’un désordre affectant les parties communes, ni d’un désordre généralisé ou encore d’un désordre trouvant son origine dans les parties communes, doit se voir déclarer irrecevable faute d’intérêt et qualité à agir en réparation du désordre susvisé.
C) Sur la demande provisionnelle au titre des désordres de nature thermique limités aux désordres de chauffage
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société ABEILLE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA à lui verser la somme provisionnelle de 120 438,63 euros HT, soit 144 526,36 euros TTC, au titre de la garantie décennale.
La SCCV indique que l’expert a précisé dans son rapport qu’aucun des désordres identifiés n’affecte la solidité du bâtiment ou le rend impropre à sa destination de sorte que cela exclut l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La société ABEILLE ne conteste pas le caractère décennal du désordre mais forme des appels en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
— Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Dès lors que le désordre dont il est sollicité réparation concerne le chauffage de plusieurs appartements, et qu’il impacte l’ensemble du bâtiment, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir.
— Sur l’analyse des désordres
En l’espèce, il ressort du rapport du sapiteur que plusieurs désordres affectant le chauffage ont été relevés comme suit :
— Absence de chauffage dans les étages supérieurs ;
— Dans certains appartements certaines pièces sont non chauffées et d’autres surchauffées ;
— Surchauffe dans des étages inférieurs.
La matérialité du désordre est établie sans qu’aucune contestation sérieuse ne soit opposée en défense à ce titre.
Sur la qualification des désordres, en page 294 de son rapport, l’expert relève que les désordres de chauffage créent des gênes notamment en période hivernale et impactent l’habitabilité et la conformité à destination du bâtiment.
En page 296 de son rapport, l’expert ajoute que la pompe actuelle ne peut fournir un débit suffisant après désembouage de sorte qu’elle n’est pas assez puissante pour alimenter correctement la copropriété.
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres affectant le chauffage se sont révélés dans leur ampleur et conséquences que postérieurement à la réception et à la livraison.
Par ailleurs, il résulte des conclusions de l’expert qu’il est techniquement impossible pour l’installation telle qu’elle a été réalisée de fournir le service de chauffage pour lequel elle était destinée.
Ainsi, l’insuffisance des performances d’une installation de chauffage constitue un dommage portant atteinte à la destination de l’ouvrage.
En conséquence, les désordres entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants, la garantie y afférente étant dès lors de nature décennale.
— Sur les responsabilités et garanties
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité de la SCCV en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement en application de l’article 1646-1 du code civil.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas sérieusement contestable que la société ABEILLE, venant aux droits de la société AVIVA, en application de l’article L 242-1 du Code des assurances et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, doive sa garantie dommages-ouvrage.
— Sur l’évaluation du coût réparatoire
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, des factures et des devis des sociétés SETEMI, ARIES et BATI SERVICES, la solution réparatoire de nature à remédier aux désordres est évaluée à la somme de 138.628,63 euros HT.
Aucune contestation n’est formée en défense quant à l’évaluation du préjudice retenue par l’expert judiciaire.
Dès lors, la SCCV et la société ABEILLE en qualité d’assureur dommages-ouvrage seront condamnées in solidum, à verser à titre de provision, au syndicat des copropriétaires, la somme de 166.354,36 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire des désordres relatifs au chauffage.
— Sur les recours en garantie
Au cas présent, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les recours en garantie dès lors que le juge de la mise en état n’a vocation qu’à accorder des provisions aux créanciers et qu’il est constant que tant l’assureur dommages-ouvrage que la SCCV n’ont pas préfinancé les travaux de reprise de ce désordre.
III. Sur la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 34]
A titre reconventionnel, la SCCV sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [FC], des sociétés Scoping et Vlopes Clim ainsi que leurs assureurs et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Grom à lui rembourser la somme totale de 177.535,24 € correspondant aux sommes avancées au cours des opérations d’expertise.
En application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En effet, l’article 789 du code de procédure civile n’accorde au juge de la mise en état que la possibilité d’accorder des sommes provisionnelles.
À ce titre, les demandes de condamnation formulées par la SCCV ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de la SCCV sera jugée irrecevable.
IV. Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
V.Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code civil, la SCCV et la société ABEILLE seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés pour le présent incident.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Décision du 12 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/09460 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNPAD
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevables les demandes formées par Madame [D] [WN], Monsieur [VX] [YT], Madame [GP] [HC], Monsieur [W] [SE], Madame [AX] [G], Monsieur [GW] [GF] [HL], Monsieur [IL] [FR], Madame [BJ] [ON], Madame [Z] [FM], Madame [CK] [PR], Monsieur [BP] [CC], Monsieur [BL] [VM], Madame [US] [KU], Monsieur [ZN] [ZY], Madame [CM] [RP] , Monsieur [U] [LB], Monsieur [EP] [WZ] et Madame [ES] [XS] ;
Déclarons recevables les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] au titre des désordres affectant les parties communes ;
Condamnons la SCCV [Adresse 32] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32], à titre de provision, la somme de 900 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire des désordres n°3, 5 ,34 ,282 ;
Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 32] et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32], à titre de provision, la somme de 19.085,05 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire des désordres n°7 et 355 ;
Condamnons la SCCV [Adresse 32] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32], à titre de provision, la somme de 2.400 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire des désordres n°51, 63, 312, 316, 318 ;
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] de ses demandes provisionnelles au titre des désordres n°13, 15, 19, 30 et 59 en l’état de contestations sérieuses ;
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] de ses demandes provisionnelles au titre désordres n° 60,64,83,89,91,94,96,101,108,115,288, en l’état de contestations sérieuses ;
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] de ses demandes provisionnelles au titre des désordres n°152, 42 et 129 en l’état de contestations sérieuses ;
Déclarons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] irrecevable à agir au titre des désordres en partie privative n°97,404,696 et 719 ;
Déclarons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] recevable à agir au titre du désordre n°108 ;
Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 32] et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser, au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 44.551,20 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire du désordre n°108 ;
Déclarons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] recevable à agir au titre du désordre n°185 ;
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] de ses demandes provisionnelles au titre du désordre n°185 en l’état de contestations sérieuses ;
Déclarons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] recevable à agir au titre du désordre n°468 ;
Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 32] et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser, au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 23.940 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire du désordre n°468 ;
Déclarons recevable la demande provisionnelle du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] au titre des désordres de nature thermique limités aux désordres de chauffage ;
Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 32] et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32], à titre de provision, la somme de 166.354,36 euros TTC, à valoir sur le coût réparatoire des désordres relatifs au chauffage;
Déboutons la SCCV [Adresse 32] de ses demandes provisionnelles au titre des recours en garantie en l’état de contestations sérieuses ;
Déboutons la société ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes provisionnelles au titre des recours en garantie en l’état de contestations sérieuses ;
Déclarons irrecevable la demande de remboursement des frais d’expertise formée par la SCCV [Adresse 32] ;
Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 32] et la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 32] et la société ABEILLE IARD & SANTE à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 32] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
Madame [T] [FO]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 30]
Site internet : www.frierferrari-avocats.com
au plus tard le 15 mars 2026
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Disons que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du drossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 MARS 2026 à 9H30 pour information du juge de la mise en état sur la médiation ;
Rappelons l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait et jugé à [Localité 31] le 12 Décembre 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
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