Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00311 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5JK
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
[17]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[17]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant formulaire réceptionné le 8 septembre 2022, Madame [V] [R] a déposé auprès de la [Adresse 13] ([16]) des Côtes d’Armor une première demande, aux termes de laquelle elle sollicitait le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion CMI, mention « invalidité » et mention « stationnement ».
Le 24 avril 2023, Madame [R] a rencontré le médecin généraliste de la [17]
Après examen de la demande, l’équipe d’évaluation pluridisciplinaire de la [17] a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle a en conséquence proposé un refus de l’AAH.
Suivant décision du 9 mai 2023, notifiée par courrier du même jour, la [8] ([6]) a entériné les propositions de l’équipe d’évaluation.
Par courrier reçu par la [17] le 31 août 2023, Madame [R] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Après réévaluation de la situation, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision et rejeté la demande de Madame [R], suivant décision du 6 février 2024 notifiée le même jour.
Par requête adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 avril 2024, Madame [V] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [V] [R], représentée par son conseil qui s’est expressément référé à sa requête du 2 avril 2024, demande au tribunal l’annulation de la décision de la [16] du 9 mai 2023 et du 6 février 2024, et de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, la [17] prie quant à elle le tribunal de :
— confirmer la décision de la [6] du 6 février 2024 rejetant la demande d’AAH de Madame [V] [R],
— rejeter toutes les demandes, fins de Madame [R].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code "Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la [16] a retenu dans sa décision du 9 mai 2023, confirmée le 6 février 2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Madame [R] ne critique pas le taux ainsi retenu de sorte qu’est en litige la seule question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 8 septembre 2022.
En l’occurrence, Madame [R] a été victime d’un accident de la voie publique le 22 juillet 2019 ayant entrainé un traumatisme cervical grave nécessitant deux interventions chirurgicales. Elle n’a pas eu de séquelle motrice (pas de trouble de la marche ni de déficit sensitivomoteur) mais a conservé des séquelles douloureuses.
Madame [R] a été placé en arrêt de travail indemnisé du 22 juillet 2019 au 31 mai 2021.
La [5] a déclaré l’état de santé de Madame [R] consolidé à la date du 31 mai 2021 avec séquelles. Le 4 mai 2021, le rapport médical d’attribution d’invalidité concluait à un avis favorable pour une pension d’invalidité de catégorie 1 (« par réduction de la capacité de gains supérieure aux deux tiers ») au regard de « cervicalgies neuropathiques et musculaires post traumatiques sévères après double arthrodèse vertébrale suite fracture luxation C3-C4 et luxation C4-C5, sans possibilité thérapeutique antalgique supplémentaire chez une femme de 46 ans sans emploi ». Il était précisé que « L’impotence fonctionnelle en rapport est à l’origine d’une réduction de la capacité de gains et de travail de plus des deux tiers mais elle reste possiblement apte à une activité adaptée à temps partiel ».
Sur recours de Madame [R], la [9] ([7]), en sa séance du 21 septembre 2021, a infirmé cette décision en retenant la motivation suivante :
« L’étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes : traumatisme du rachis cervical, fracture luxation C3-C4, discopathie traumatique C4-C5, dissection traumatique de l’artère vertébrale gauche de C3 à C4 sans complication neurologique suite d’un grave AVP le 22/7/2019 – syndrome anxiodépressif.
Les répercussions fonctionnelles sont aucune séquelle motrice ni de troubles sphinctériens mais des douleurs neuropathiques intenses cervicales irradiant dans le torse, les épaules sans composante nocturne avec échec des différentes thérapeutiques proposées Capsaicine, injection de toxine botulique, mésothérapie, cure de Kétamine.
Le traitement a été une réduction immédiate de la luxation C3-C4 par traction cervicale puis chirurgicale pour stabilisation de la fracture et réduction de la luxation.
Nouvelle chirurgie pour stabilisation C4-C5 le 3/8/2019
Concernant la dissection vertébrale, un traitement par [12] a été mis en place pour une durée minimale de six mois mais sans reperméabilisation au terme de plus de 1 an et demi de traitement
Répercussions professionnelles : incapacité totale pour une activité quelconque. »
La [7] concluait qu’il y avait « lieu de placer l’assurée en catégorie 2 de l’assurance invalidité. »
Madame [R] soutient qu’elle présente une restriction substantielle et durable à l’emploi et qu’elle doit de ce fait bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
La [16] ne conteste pas que la requérante présente une restriction durable à l’emploi eu égard à un état de santé dont les retentissements sur l’insertion professionnelle sont constatés depuis plus d’un an. Mais elle affirme que les éléments du dossier déposé le 8 septembre 2022 ne permettent pas de caractériser une incapacité de travail sur un poste de travail adapté au moins à mi-temps.
Il convient de rappeler que la restriction à l’emploi ne se limite pas au poste précédemment exercé mais s’envisage par rapport à l’employabilité au sens large, l’allocation aux adultes handicapés étant accordée, outre la condition du taux, lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité de se procurer un quelconque emploi.
Le fait que Madame [O] soit autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, permet seulement de caractériser un taux d’invalidité compris entre 50% et 79%, et non de rejeter une RSDAE, ainsi qu’il résulte des indications du guide barème.
L1e Dr [D], neurochirurgien mentionne dans un courrier du 3 juillet 2023 que Madame [R] « garde donc des cervicalgies chroniques avec sensation de poids sur la nuque ET des douleurs plus diffuses autour des ceintures scapulaires, des scapulas, sur la face antérieure haute de la poitrine, les membres supérieurs sans systématisation précise, plutôt neuropathiques avec des brûlures, une allodynie, des démangeaisons, des paresthésies, des décharges électriques (DN4=5). Les douleurs sont quotidiennes et handicapantes, avec l’absence d’activités physiques ou professionnelles possibles sans les déclencher ».
Ce document médical, postérieur à la date du dépôt du dossier auprès de la [16], a donc vocation à être écarté mais on ne peut qu’observer que sa teneur fait strictement écho au rapport de la Commission médicale de recours amiable de Bretagne qui, datant du 21 septembre 2021, est en revanche contemporain audit dossier.
La symptomatologie douloureuse, permanente et irréductible aux traitements antalgiques, décrite tant par le Dr [T] que par la Commission Médicale de recours Amiable de Bretagne, caractérise bien une restriction d’accès à l’emploi. Cette restriction, qui ne peut être surmontée par l’accompagnement de la personne handicapée ou par l’aménagement ou l’adaptation d’un poste de travail, est substantielle. L’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, allouée au regard d’une capacité de gains réduite de plus de deux tiers est d’ailleurs la conséquence de cette restriction substantielle et démontre que Madame [R] est dans l’incapacité de travailler au moins à mi-temps même sur un poste aménagé.
Au regard de l’absence de perspective d’évolution positive de l’état de santé de Madame [R] telle que prise en compte par le service médical de la [10] qui a fixé une date de consolidation avec séquelles et statué ensuite en faveur d’une pension d’invalidité de catégorie 2, la restriction d’accès à l’emploi est durable.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de constater que la restriction pour l’accès à l’emploi de Madame [R] est substantielle et durable.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête de Madame [R] et de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du jour du dépôt de sa demande, soit du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2027. La requérante sera renvoyée devant la [17] pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [17] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT qu’à la date du dépôt de sa demande (8 septembre 2022), Madame [V] [R] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap ;
ACCORDE à Madame [V] [R] le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du jour du dépôt de sa demande, soit du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2027 ;
RENVOIE Madame [V] [R] devant la [Adresse 14] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [15] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Adresses
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Ville ·
- Département
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Constat d'huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Date ·
- République ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Construction ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Eaux
- Archives ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Île-de-france ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Ags
- Vote électronique ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Électeur ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Ordinateur ·
- Internet ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Ingénierie ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Promesse de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse unilatérale ·
- Lotissement ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Insecte ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.