Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 20 janv. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 24/00444 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7F7
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [O] [E]
Débiteur(s), trice(s) :
[E] [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [26] – pole surendettement
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22] (ex [27])
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [32]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 17]
[16]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
[15]
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DES FAITS
Mme [O] [E] a saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 7 août 2024 en raison de sa mauvaise foi retenue par le tribunal de Pontoise dans un jugement du 16 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [E] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 août 2023.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 14 août 2024, Mme [E] sollicite que son dossier soit déclaré recevable en raison de changements importants dans sa situation.
Mme [O] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [E] a expliqué qu’elle avait eu un enfant supplémentaire mais que le père était parti, qu’elle était en congé maternité mais souhaitait se mettre en congé parental tant qu’elle n’avait pas de solution de garde. Si actuellement elle perçoit un congé maternité de 1300 euros, elle percevra dès le mois de janvier 2025 une somme de 736 euros de congé parental. Son loyer augmentant, elle a déposé une demande de logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [E]
La contestation de Mme [O] [E] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [E] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [O] [E] irrecevable conformément au jugement du 16 octobre 2023 qui a précisé « La contestation de la [21] porte sur la question de la bonne foi puisque Mme [E] a effectué des déclarations mensongères à cette banque mais également à la banque [29] afin de tromper leur évaluation de ses capacités financières et obtenir ainsi des crédits dont elle ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait les honorer. Elle a produit une attestation mensongère de sa mère [R] [D] aux deux organismes aux termes de laquelle cette dernière hébergeait sa fille à titre gratuit. Pour ce même logement, elle se déclarera ultérieurement sans loyer puis avec un loyer de 250 euros pour terminer par un loyer de 1096 euros. Ces déclarations mensongères et attitudes frauduleuses permettent de la déclarer de mauvaise foi et ainsi irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. ».
Il est précisé que la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Il est rappelé que selon l’état déclaré des dettes au 19 juin 2024 l’endettement de Mme [E] est de 90135,44 euros.
Elle avait au mois de juin 2024 des revenus de 3036 euros et des charges de 2049 euros soit une capacité de remboursement de 87 euros. Elle a trois enfants à charge et est âgée de 35 ans.
Si actuellement le montant des revenus est similaire à ce constat, ils vont diminuer au mois de janvier 2025 puisque Mme [E] percevra 800 euros de moins en se mettant en congé parental.
Mme [E] n’apporte aucun élément nouveau pouvant permettre d’infirmer la décision de la commission de surendettement mais au contraire tend à démontrer qu’elle aggrave sa situation et demeure dans une attitude passive attendant de la procédure de surendettement une résolution de sa situation financière.
En conséquence, la décision de la commission de surendettement est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [O] [E] à l’encontre de la décision du 7 août 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision du 7 août 2024 prise par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME l’irrecevabilité de Mme [O] [E] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 28] le 20 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Fins
- Chauffage ·
- Bois ·
- Calcium ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Tentative ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Autorisation de vente ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Voyage ·
- Enseigne ·
- Forfait ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exception d'inexécution
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Coûts
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Informaticien ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aire de stationnement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Agence ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Injonction
- Assureur ·
- Réfrigération ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.