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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 déc. 2024, n° 24/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03045 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAI
N° de Minute : 24/00737
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[D] [O]
C/
S.A.S. MAC GAYEVEUR RICHIR STEPHANE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. MAC GAYEVEUR RICHIR STEPHANE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/3045 – Page – SD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Monsieur [D] [O] a fait assigner la S.A.S. MAC GAYEVEUR devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Prononcer aux torts exclusifs de la société MAC GAYEVEUR la résolution judiciaire du contrat conclu avec Monsieur [D] [O] objet de la facture en date du 24 janvier 2023 ;En conséquence,
Condamner la S.A.S. MAC GAYEVEUR à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 3528,06 euros en réparation des préjudices matériels subis ;
Condamner la S.A.S. MAC GAYEVEUR à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1500 euros en réparation des préjudices immatériels subis ;
Condamner la S.A.S. MAC GAYEVEUR au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024. Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation.
Il explique avoir confié à la S.A.S. MAC GAYEVEUR les travaux de pose d’équipements de cuisine acquis auprès de la société IKEA dans son logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], travaux réceptionnés par paiement de la facture du 24 janvier 2023. Il indique avoir constaté l’apparition de désordres affectant la cuisine équipée dans le mois suivant l’exécution des travaux. Les réclamations amiables auprès de l’entreprise étant restées vaines, un expert a été mandaté par son assureur, qui a constaté la défectuosité ainsi que les défauts et malfaçons des travaux de pose, et le caractère potentiellement dangereux des éléments électriques, et chiffré les travaux de reprise à la somme de 3528,06 euros.
En conséquence, se fondant sur les articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, il sollicite le constat de la résolution du contrat, qu’il a notifié à la société demanderesse par courrier recommandé du 14 décembre 2023.
Il sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice matériel, évalué par l’expert à la somme de 3528,06 euros, correspondant au remboursement des meubles, à leur dépose et au remboursement de la prestation de dépose, ainsi que de son préjudice immatériel, évalué à 1500 euros, correspondant au risque généré pour la sécurité des occupants par les désordres, et notamment ceux affectant l’installation électrique.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.S. MAC GAYEVEUR n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A.S. MAC GAYEVEUR, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
A titre liminaire, il convient de relever que le tribunal est saisi d’une demande de prononcer judiciairement la résolution du contrat aux termes du dispositif de l’assignation, qui prévaut sur les motifs soutenant une demande de constater la résolution.
Sur le manquement de la S.A.S. MAC GAYEVEUR à ses obligationsAux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut être demandée en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de la facture du 24 janvier 2023, mentionnée comme ayant été acquittée par virements, que la S.A.S. MAC GAYEVEUR a entrepris des travaux de pose de différents équipements de cuisine pour le compte de Monsieur [D] [O], pour la somme T.T.C. de 1200 euros.
Or, il résulte du rapport d’expertise réalisé le 13 octobre 2023 par l’expert [K] [T], mandaté par l’assureur protection juridique BPCE ASSURANCES, que les équipements posés présentent les désordres suivants :
Gonflement du plan de travail, au droit de l’évier, avec une découpe réalisée sans avoir fait l’objet d’une étanchéité (photographie à l’appui) ;Baguettes de finition entre le plan de travail et la crédence en train de se décoller et crédence décollée en partie centrale ;Défaut d’accessibilité d’une boîte de dérivation électrique, devant rester accessible, du fait de la crédence ;Absence de fixation du bloc prise mécaniquement au profit d’une fixation par mastic, conduisant à une manipulation dangereuse à proximité d’un point d’eau ;Tiroir central du meuble bas découpé aux fins de permettre le passage de la poignée du four ;Défaut de fixation correcte des finitions en partie inférieure des meubles bas Ce rapport d’expertise amiable est corroboré par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 mars 2024, dans la cuisine du [Adresse 2] à [Localité 6], appartement 43, qui constate les éléments suivants, photographies à l’appui :
Un plan de travail non posé de façon plane sur la précédente surface et se décollant, le commissaire de justice relevant que cela causerait des infiltrations d’eau à cet endroit selon les dires du locataire, et constatant que le stratifié est abîmé ;Un quart-de-rond totalement décollé à gauche de l’arrière du bloc-évier, avec une grande partie de la crédence en stratifiée décollée sur le côté gauche et droit de la crédence ;L’absence de fixation du bandeau décoratif en-dessous des plaques de cuisson vitrocéramiques et au-dessus du four électrique ;Une entaille au niveau du tiroir du milieu pour permettre son ouverture sans collision avec la poignée du four ;Le caractère descellé du cache du bloc mural supportant 3 prises électriques au niveau de la crédence ; Un quart-de-rond totalement décollé et déposé sur le côté gauche du bloc évier, à la jonction de la crédence et du plan de travail, avec absence de joint et présence d’un « jour » permettant à l’eau de s’y infiltrer.Il résulte ainsi du rapport d’expertise amiable et du procès-verbal de constat par commissaire de justice que l’existence de ces désordres est pleinement établie.
Or, il ressort de ces constatations par un expert puis par un huissier quelques mois après la date de fin des travaux que les travaux de la S.A.S. MAC GAYEVEUR n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et que les désordres sont donc intégralement imputables à la société, seule à être intervenue.
Bien que régulièrement convoquée aux opérations d’expertise amiable et à l’audience du 7 octobre 2024, la S.A.S. MAC GAYEVEUR ne s’est pas présentée ni faite représenter et n’apporte donc aucun élément de nature à contester la réalité de ces désordres ou leur imputabilité à ses propres manquements.
Dès lors, la S.A.S. a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, manquement qui a causé un préjudice à Monsieur [O].
En conséquence, en raison de cette inexécution, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la réparation des préjudices
2.1. Sur le préjudice matériel
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Il est constant que le préjudice doit être certain, direct et déterminé.
A cet effet, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. MAC GAYEVEUR à l’égard de Monsieur [O] a été préalablement établie et elle est donc tenue de réparer intégralement les dommages qui en résultent.
A ce titre, Monsieur [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel, évalué par l’expert à la somme de 3528,06 euros, correspondant au remboursement des meubles, à leur dépose et au remboursement de la prestation de dépose.
En l’espèce, compte tenu des désordres précités, le rapport d’expertise amiable préconise comme remèdes un remplacement partiel de la cuisine d’un montant total de 3528,06 euros, correspondant aux sommes de :
1833,06 € TTC pour la fourniture des meubles, somme basée sur la facture Ikea et les meubles à remplacer ;495 € TTC pour la dépose des meubles, selon devis BAT&YOU ;1200 € TTC pour la pose des nouveaux meubles, selon le prix retenu pour la pose initiale par la S.A.S. MAC GAYEVEUR.Ces sommes étant en lien direct avec la réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution des obligations de la défenderesse, elles seront retenues à hauteur des montants réclamés et justifiés. En conséquence, la S.A.S. MAC GAYEVEUR sera condamnée à payer ces sommes à Monsieur [O] au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice immatériel Monsieur [O] sollicite également la réparation de son préjudice immatériel, évalué à 1500 euros, correspondant au risque généré pour la sécurité des occupants par les désordres, et notamment ceux affectant l’installation électrique.
En l’espèce, si les désordres affectant l’installation électrique sont établis, leur dangerosité n’est pas avérée dès lors que l’expert mandaté par la protection juridique indique seulement que les éléments électriques présentent « potentiellement un risque » et qu’aucun autre élément vient corroborer la réalité du caractère dangereux de l’installation. Or, dès lors que le risque n’est pas avéré, le préjudice n’est pas certain et la demande de dommages et intérêts à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. MAC GAYEVEUR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.S. MAC GAYEVEUR, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [D] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 janvier 2023 entre Monsieur [D] [O] et la S.A.S. MAC GAYEVEUR ;
CONDAMNE la S.A.S. MAC GAYEVEUR à payer à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes au titre de son préjudice matériel :
1833,06 € pour la fourniture des meubles ;495 € pour la dépose des meubles ;1200 € pour la pose des nouveaux meubles.REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel de Monsieur [D] [O] ;
CONDAMNE la S.A.S. MAC GAYEVEUR aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. MAC GAYEVEUR à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE,
Capucine AKKOR
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