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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 mars 2025, n° 23/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/01581 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HH7V
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
10 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. [J] [A]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N°B[N° SIREN/SIRET 7]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 8]
Représentée par Me Virginie VIALLON, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Karine LE STRAT, membre du cabinet AARPI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [T] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 6]
Représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES
Maître [I] [W]
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 11]
Représenté par Me Emmanuelle TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par La SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’Amiens (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. [I] [W] ET [X] [E]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : Notaire,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 11]
Représenté par Me Emmanuelle TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par La SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’Amiens (avocat plaidant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 06 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 février 2025 prorogée au 10 mars 2025,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
[D] [O] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 9] (60) et Maître [W], notaire à [Localité 11] (60), est intervenu pour la liquidation de la succession de ce dernier.
Le notaire a sollicité l’intervention de la société [J] [A], généalogiste, aux fins de rechercher et d’identifier les héritiers de [D] [O].
Mme [T] [N] a été identifiée comme étant la nièce et seule héritière de [D] [O].
Un contrat de révélation de succession a été signé le 2 septembre 2021 entre la société [J] [A] et Mme [N].
Par acte en date du 8 octobre 2021, Mme [N] a donné procuration au profit du généalogiste pour la représenter dans les opérations de liquidation de la succession de [D] [O].
Maître [W] a établi un acte de notoriété le 12 janvier 2022 reconnaissant la qualité d’unique héritière de Mme [N].
Le 5 avril 2022, Mme [N] a signé une déclaration de succession pour un actif net de 297 618, 09 euros outre la part taxable de 442 926,23 euros au titre de 3 contrats d’assurance vie.
Dans le cadre du compte de succession, Maître [W] a versé la somme de 254 269,26 euros entre les mains de la société [J] [A] le 12 juillet 2022.
Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, a résilié la procuration donnée à la société [J] [A] le 14 décembre 2022.
La société [J] [A] a sollicité auprès de Mme [N] le paiement de ses honoraires.
Mme [N] a contesté le montant des honoraires de la société [J] [A], considérant que les recherches pour la retrouver n’étaient pas compliquées et qu’elle était au courant du décès de son oncle et de sa situation d’unique héritière dès avant la signature du contrat de révélation.
Elle a également remis en cause la décision de Maître [W] de recourir à un généalogiste, soutenant que la famille [O] était connue sur la commune de [Localité 11] où elle se rendait d’ailleurs régulièrement.
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée le 4 mai 2023 par la société [J] [A] à l’encontre de Mme [N], au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 122 640,52 euros TTC au titre des honoraires dus en application du contrat de révélation du 2 septembre 2021 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 octobre 2023 par Mme [N] à l’encontre de Maître [W] et de la Selarl [I] [W] et [X] [E], aux fins de les voir condamner in solidum à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
Vu la jonction des deux instances ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [N] notifiées par Rpva le 25 octobre 2024 aux fins de voir condamner la société [J] [A] à :
justifier des intérêts produits par le versement de la somme de 254 269,26 euros reçue le 12 juillet 2022 et depuis cette date, payer sur le compte de la succession de [D] [O] une provision d’un montant équivalent à l’intégralité des fonds reçus dans le cadre de cette succession, outre les intérêts produits sur ces sommes sous astreinte de 500 euros par jour pendant une durée de 3 mois, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la société [J] [A] notifiées par Rpva le 19 décembre 2024 aux fins de voir constater qu’elle a réglé les sommes dues à Mme [N] sous déduction du montant de ses honoraires à hauteur de 131 480 euros et de voir débouter en conséquence Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de Me [W] et de la Selarl [W] [E] notifiées par Rpva le 21 novembre 2024 aux fins de voir déclarer la demande de Mme [N] sans objet dès lors qu’ils produisent le compte de l’étude qui justifie qu’un seul versement a été réalisé entre les mains de la société [J] [A] et de voir constater que la société [J] [A] a versé sur le compte [10] du conseil de Mme [N] la somme de 122 640,52 euros correspondant aux fonds qu’ils lui ont adressés déduction faite des honoraires dus ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application de l’article 789 3°le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Maître [W] ayant versé à la société [J] [A] la somme de 254 269,26 euros au titre du compte de succession avant la résiliation de la procuration donnée à la société [J] [A] par Mme [N], il ne peut lui être reproché d’avoir effectué ce paiement. Il justifie par ailleurs par la production du dernier relevé de la succession au 21 octobre 2024 que cette somme correspond à la part revenant à Mme [N] après paiement des frais et taxes (pièce 9 [W]).
La société [J] [A] justifie pour sa part qu’elle a reversé la somme de 122 640,52 euros le 5 novembre 2024 sur un compte [10], correspondant selon elle à la somme réclamée par Mme [N] de 254 269,26 euros déduction faite du montant de ses honoraires qu’elle évalue à 131 480,74 euros (pièce 20 société [J] [A]).
Le contrat de révélation de succession signé par Mme [N] le 2 septembre 2021 justifie les honoraires réclamés par la société [J] [A] et leur caractère exigible, de sorte que la créance de cette dernière n’est pas sérieusement contestable en application des articles 1103 et suivants du code civil.
Si Mme [N] entend remettre en cause ce contrat ainsi que les honoraires réclamés, ses moyens et arguments qui n’ont pas été spécifiquement développés dans le cadre du présent incident n’ont pu convaincre la juridiction de considérer que la force obligatoire dudit contrat était sérieusement contestable. Dans ces conditions, les moyens et arguments de Mme [N] ne pourront être soutenus que devant le tribunal qui en appréciera souverainement le bien fondé.
S’agissant de la demande de justification des intérêts échus sur la somme de 254 269,26 euros, la société [J] [A] justifie par une attestation de son directeur financier que ce montant n’a pas été placé sur un compte rémunérateur (pièce 19 société [J] [A]).
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de provision en principal et intérêts.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes fondées de ce chef seront par conséquent rejetées.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE Mme [T] [N] de sa demande de provision en principal et intérêts,
N° RG 23/01581 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HH7V – Ordonnance du 10 MARS 2025
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 9H30 pour les conclusions au fond de Mme [N],
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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