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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 20 nov. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK6K
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Valentine CAILLE, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.A.S. CLOSER STUDIO, SAS immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 840 174 346,
dont le siège social est sis Le Reginella – Avenue de la République – 20260 CALVI, prise en la personne de son Président en exercice, Madame [S] [C], demeurant et domiciliée ès qualités audit siège,
représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [Z] [L], né le 02 juin 1992 à BASTIA,
demeurant Route du Stade – 20214 CALENZANA
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit délivré le 11 février 2025, la SAS CLOSER STUDIO a fait assigner monsieur [F] [Z] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
Condamner monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 50.000 euros avec intérêt de 6 % à compter du 30 mai 2024 ;Condamner monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS CLOSER STUDIO soutient, sur le fondement de l’article 1376 du code civil qu’aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 29 avril 2024, le défendeur a reconnu lui devoir la somme de 50.000 euros, payable avant le 30 mai 2024. La demanderesse soutient qu’à ce jour, aucun paiement n’est intervenu.
Monsieur [F] [Z] [L], régulièrement assigné suivant exploit délivré à étude le 11février 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit sous signature privée ou authentique de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;obtenir une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1376 du code civil dispose enfin que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Au soutien de sa demande, la SAS CLOSER STUDIO produit aux débats une reconnaissance de dette manuscrite et signée par monsieur [Z] [L] le 29 avril 2024 par laquelle celui-ci reconnaît devoir la somme de 50.000 euros qu’il s’engage à rembourser en un seul paiement à intervenir avant le 30 mai 2024. Cet engagement prévoit la majoration d’un taux d’intérêt de 6% à défaut de paiement à échéance.
Ces éléments suffisent à établir le bien-fondé de la demande de paiement à hauteur de 50.000 euros, majorés des intérêts contractuels à hauteur de 6% en cas de non paiement, lesquels ne présentent pas un caractère excessif au regard de l’objet du contrat.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [Z] [L], succombant, sera tenu aux dépens.
Monsieur [F] [Z] [L], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à la SAS CLOSER STUDIO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] [L] à payer à la SAS CLOSER STUDIO la somme de 50.000 euros assortis des intérêts contractuels au taux de 6 % à compter du 30 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] [L] à verser à la SAS CLOSER STUDIO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] [L] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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