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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 févr. 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2GF
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
Monsieur [T] [U], rep/assistant : Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Z] [F], Monsieur [E] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
1 rue des Dragons
63260 CHAPTUZAT
représenté par Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [F]
5 mail d’Allagnat
Bâtiment A
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [M]
53 ter boulevard Lafayette
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé curieusement daté du 28 février 2008, avec une prise d’effet au 8 mars 2022, Monsieur [T] [U] a donné à bail à Monsieur [G] [E] [M] un logement situé 53 ter, Boulevard Lafayette à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350,00 €.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2022, Madame [Z] [F] s’est porté caution solidaire de Monsieur [M]
Le 23 juillet 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.080,00 €.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [T] [U] a fait assigner Monsieur [G] [E] [M] ainsi que Madame [Z] [F] en qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] [M] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [E] [M], solidairement avec Madame [Z] [F], à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 1.800,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal,
* 360,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, 3.000,00 €outre la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [U] sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [G] [E] [M] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Madame [Z] [F], citée en l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. L’assistante sociale indique que la situation de Monsieur [M] est particulièrement préoccupante. Il semble présenter des instants de confusions, un détachement de la réalité et manifeste un comportement agressif. Il semble que l’appartement soit infesté de nuisibles depuis plusieurs mois.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [T] [U] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [G] [E] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [G] [E] [M] et Madame [Z] [F] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Monsieur [T] [U] justifie avoir régulièrement signifié le 23 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.080,00 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 23 septembre 2024.
Monsieur [G] [E] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [T] [U], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [T] [U] justifie d’un décompte arrêté au 30 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.800,00 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [T] [U] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [G] [E] [M] sera condamné à lui payer, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [G] [E] [M] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [T] [U], soit la somme mensuelle de 360,00 €.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de Madame [Z] [F] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 28 février 2008 qu’elle a signé le 8 mars 2022 et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable.Elle sera donc condamnée solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Il indique ne pas pouvoir remettre à la location l’appartement voisin qui était occupé par Mademoiselle [V] [L], mais ne verse aux débats aucune pièce pour en justifier ; l’attestation du père de cette dernière n’est pas suffisant pour justifier de cette impossibilité. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [E] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail daté du 28 février 2008, avec effet au 8 mars 2022, entre Monsieur [T] [U] et Monsieur [G] [E] [M] à compter du 23 septembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [G] [E] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 53 ter, Boulevard Lafayette à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] [M] et Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1.800,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [G] [E] [M] et Madame [Z] [F] à la somme mensuelle de 360,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [T] [U] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] [M] et Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 23 juillet 2024, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [T] [U] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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