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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02956 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYFP
AFFAIRE : [S] [N] / [J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de Ophélie BATTUT, greffière, Marion ANGE et Emmanuelle BEY, auditrices de justice
Exécutoire à
Me Paul DRAGON
le
Notifié aux parties
SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR
le
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 07 Août 1967
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
née le 25 Janvier 1988 à [Localité 5]
ayant élu domicile chez Me COUTANT – SELARL KALIACT,
[Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2017, madame [W] [B] a donné à bail meublé d’habitation principale à monsieur [S] [N] une maison située [Adresse 1] en contrepartie d’un loyer de 2500 euros.
Par jugement en date du 01er juillet 2022, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment requalifié le contrat de bail meublé du 20 juillet 2017 à effet au 1er septembre 2017 en bail d’habitation principale de local nul, dit irrégulier le congé pour reprise donné par madame [B] à monsieur [N] par acte d’huissier du 19 mai 2021, rejeté l’ensemble des demandes de madame [B], dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de droit et condamné madame [B] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment :
— constaté que le congé pour reprise délivré par madame [B] le 24 février 2023 est valable et régulier,
— dit que le bail conclu le 20 juillet 2017 est résilié à compter du 31 août 2023,
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de monsieur [N] du logement sis à [Localité 6], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné monsieur [N] à payer à madame [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges fixées à la somme de 2500 euros, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— débouté monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouté monsieur [N] de sa demande de délais,
— dit que la restitution du dépôt de garantie versé se fera conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989,
— condamné monsieur [N] à payer à madame [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Signification de la décision a été faite par acte du 31 mai 2024 à monsieur [N].
Appel en a été interjeté par monsieur [N].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 4], le 21 juin 2024 à l’encontre de monsieur [N].
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 28 août 2024.
Par procès-verbal en date du 16 décembre 2024, il a été signifié à monsieur [N] l’octroi du concours de la force publique en date du 09 décembre 2024 à compter du 1er juillet 2025.
Par arrêt rendu le 15 mai 2025, la cour d’appel d'[Localité 4] a notamment :
— rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables pour être prescrites la demande indemnitaire et la demande en restitution du surplus du dépôt de garantie formées par monsieur [N],
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par monsieur [N],
— rejeté la demande d’indemnisation formée par monsieur [N],
— rejeté la demande de condamnation au titre du surplus du dépôt de garantie par monsieur [N],
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— accordé à monsieur [N] un délai de deux mois pour quitter les lieux,
— rappelé que ce délai s’ajoute au délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné madame [B] à verser à monsieur [N] la somme de 3000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— condamné madame [B] à verser à monsieur [N] la somme de 2500 euros au titre du surplus indu du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts,
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— fait masse des dépens de première instance et d’appel et a condamné madame [B] et monsieur [N] à prendre en charge par moitié les dépens de première instance et d’appel.
La décision a été signifiée le 13 juin 2025 à monsieur [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, monsieur [S] [N] a fait assigner madame [W] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 10 juillet 2025, aux fins de voir:
— accorder à monsieur [N] un délai d’un an pour quitter les lieux, avec maintien des délais prévus aux dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer caduc l’octroi du concours de la force publique du 09 décembre 2024 signifié par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024 et subsidiairement juger que ses effets seront reportés à l’issue des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution auquel s’ajoute les délais pour quitter les lieux octroyés à monsieur [N],
— condamner madame [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 10 juillet 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [N], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— se déclarer compétent pour statuer sur la caducité et, dans tous les cas, la privation d’effet des actes d’exécution forcée suivant :
— le commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin 2024,
— le procès-verbal de tentative d’expulsion du 28 août 2024,
— l’octroi du concours de la force publique du 09 décembre 2024,
Dans tous les cas,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de madame [B],
— accorder à monsieur [N] un délai d’un an pour quitter les lieux, avec maintien des délais prévus aux dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger qu’aucune expulsion locative de monsieur [N] ne peut intervenir avant l’expiration des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et dans tous les cas après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux postérieur à l’arrêt rendu le 15 mai 2025 par la cour d’appel d'[Localité 4],
— déclarer caduc, et dans tous les cas, privés d’effets les actes suivants et tout acte subséquent:
— le commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin 2024,
— le procès-verbal de tentative d’expulsion du 28 août 2024,
— l’octroi du concours de la force publique du 09 décembre 2024,
— condamner madame [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation personnelle et médicale, à savoir qu’il est très gravement handicapé (tétraplégique avec des pathologies secondaires très invalidantes). Il indique vivre seul dans la maison avec ses deux filles. Il explique avoir fait de nombreuses recherches dans toute la région pour trouver un logement adapté à sa situation en vain.
Il soutient que l’octroi de deux mois de délais pour quitter les lieux par la cour d’appel d'[Localité 4] a pour conséquence l’obligation de la délivrance d’un nouveau commandement de quitter les lieux faisant courir ce délai, ce qui rend caduc et à tout le moins privés d’effets les actes précédemment délivrés à son encontre. Il estime que l’interprétation de l’arrêt d’appel sur ce point par madame [B] est empreinte de mauvaise foi.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [B], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives pour trancher la demande de caducité de la décision préfectorale d’octroi de la force publique,
— rejeter les demandes nouvelles de caducité du commandement et du procès-verbal de tentative d’expulsion,
— rejeter la demande de délai formée par monsieur [N],
— condamner monsieur [N] à une indemnité de 2200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le délai de grâce accordé par la cour d’appel court à compter de la décision et expirera le 15 juillet 2025. Elle indique s’opposer à l’octroi de tout délai de grâce en ce qu’elle doit reprendre le bien pour y loger ses parents et ce déjà depuis deux ans. Elle évoque les problèmes de santé de son père et les conséquences importantes pour ses parents de ne pas pouvoir disposer de ce logement. Elle indique que l’état de santé de monsieur [N] a été pris en compte dans l’appréciation de la cour pour lui octroyer des délais.
Enfin, elle estime la procédure d’expulsion menée régulière et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la régularité de la décision d’octroi du concours de la force publique en date du 09 décembre 2024,
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,“le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, monsieur [N] demande au juge de l’exécution de bien vouloir se déclarer compétent pour statuer sur la caducité et dans tous les cas la privation d’effets des actes d’exécution forcée suivants et notamment la décision d’octroi du concours de la force publique en date du 09 décembre 2024.
En réplique, madame [B] indique qu’il s’agit d’un acte administratif qui ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution.
A titre liminaire, il sera relevé que monsieur [N] ne fonde pas juridiquement sa demande de caducité ou de privation d’effets.
Si le concours de la force publique est accordé ou non sur demande du commissaire de justice instrumentaire en charge d’une procédure d’exécution forcée dans le cadre d’une procédure d’expulsion, l’accord du concours de la force publique résulte de la seule décision du sous-préfet, au cas d’espèce, le sous-préfet d'[Localité 4], soit une autorité administrative, décision dont l’appréciation, en raison de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la régularité de la décision (caducité ou privée d’effets) d’octroi du concours de la force publique en date du 09 décembre 2024 et monsieur [N] sera renvoyé à mieux se pouvoir sur ce point.
Sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur le commandement de quitter les lieux en date du 21 juin 2024 et le procès-verbal de tentative d’expulsion du 28 août 2024,
En l’espèce, la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur ces deux actes d’exécution forcée au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution n’est pas contestée, de sorte que le juge de l’exécution est bien compétent pour examiner les contestations portées sur ces deux actes.
Sur les demandes tendant à déclarer caducs et dans tous les cas privés d’effets, le commandement de quitter les lieux en date du 21 juin 2024 et le procès-verbal de tentative d’expulsion du 28 août 2024,
En l’espèce, monsieur [N] fait valoir le fait qu’en octroyant un délai de deux mois pour quitter les lieux et en précisant que ce délai s’ajoute au délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux, rendant ainsi caducs et privés d’effets les actes précédemment délivrés avant ledit arrêt.
En réplique, madame [B] indique que le délai de deux mois court à compter de la décision d’appel.
Monsieur [N] évoque à l’appui de sa demande les dispositions des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et les dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, “en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contestable que le jugement rendu par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence était assorti de l’exécution provisoire de droit, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.111-10 code des procédures civiles d’exécution, le créancier pouvait faire exécuter de manière forcée le jugement à ses risques et périls.
Dans ces conditions, tant le commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin 2024 que le procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 28 août 2024 pouvaient valablement être délivrés. Monsieur [N] n’allègue aucune irrégularité de forme ni de fond concernant ces deux actes.
Contrairement aux allégations de monsieur [N], le fait que la cour d’appel lui ait octroyé un délai de deux mois pour quitter les lieux, sans autre précision, n’emporte pas comme conséquence la nécessité de faire délivrer un nouveau commandement ou ne saurait rendre le commandement litigieux “caduc”.
De même, il ne résulte pas de la lecture du dispositif de l’arrêt d’appel que ce dernier précise qu’un nouveau commandement doive être délivré. La cour d’appel a simplement rappelé que le délai de grâce de deux mois venait s’ajouter au délai de deux mois prévu légalement lorsqu’un commandement de quitter les lieux est délivré. Venir déduire du rappel de cette disposition que la décision d’appel imposerait la délivrance d’un nouveau commandement, ce alors même que la première décision était revêtue de l’exécution provisoire, serait ajouter une condition au dispositif de l’arrêt.
De surcroît, bien que les plaidoiries aient eu lieu lors de l’audience du 05 mars 2025 devant la cour d’appel, il ne résulte pas de la lecture de la décision, que le fait qu’un commandement de quitter les lieux ait été délivré à cette date à monsieur [N], ait été porté à la connaissance de la cour, de sorte que c’est de manière générale que celle-ci a rappelé que les délais de grâce s’ajoutent au délai légal prévu lors la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Contrairement aux allégations de monsieur [N], la réformation du jugement de première instance ne porte que sur l’octroi du délai de grâce et non sur la disposition ayant ordonné l’expulsion de monsieur [N].
Dans ces conditions, monsieur [N] a d’ores et déjà bénéficié du délai de deux mois octroyé pour quitter les lieux.
Il s’ensuit que le commandement de quitter les lieux en date du 21 juin 2024 et le procès-verbal de tentative d’expulsion du 28 août 2024 n’encourent “aucune caducité ou ne sauraient être privés d’effets.”
Les demandes tendant à déclarer caducs et dans tous les cas, privés d’effets, le commandement de quitter les lieux en date du 21 juin 2024 et le procès-verbal de tentative d’expulsion du 28 août 2024 seront rejetées.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Selon les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Le délai de grâce invoqué par monsieur [N] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il est constant que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, monsieur [N] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Il fait valoir longuement sa situation médicale et personnelle.
En réplique, madame [B] fait valoir la situation de ses parents, motif pour lequel elle a fait délivrer un congé de reprise à monsieur [N] en 2023.
Il convient de relever que monsieur [N] vient saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce pour quitter les lieux, par acte d’assignation en date du 25 juin 2025, soit un mois et dix jours seulement après l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 4].
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour d’appel lui a accordé un délai de grâce pour quitter les lieux de deux mois, après avoir examiné sa situation et notamment sa situation médicale. Cette décision a donc autorité de chose jugée. Le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer à nouveau sur cette demande de délais de grâce, sauf éléments nouveaux.
Il ressort de la motivation de la cour que “monsieur [N] justifie faire des recherches de logements adaptés à son handicap. Le logement loué à madame [B] n’était pas à l’origine totalement adapté à son handicap et monsieur [N] y avait effectué des travaux d’aménagement et d’adaptation. Ainsi, il apparaît possible, dans le cadre d’une recherche d’un autre logement, que ce dernier puisse faire effectuer des travaux similaires. Compte tenu de ces éléments, il convient de lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux loués, étant précisé que ce délai s’ajoute au délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
Ainsi, monsieur [N] n’évoque pas de difficultés financières particulières et à ce égard, ne verse aucun élément concernant sa situation financière, ce d’autant qu’il précise avoir voulu faire construire mais que le projet n’a pu se réaliser pour des questions administratives.
Monsieur [N] n’évoque pas d’éléments nouveaux qui seraient intervenus entre la décision récente prise par la cour d’appel et la présente instance, ce alors même qu’il est occupant sans droit ni titre dudit logement depuis 2023 et qu’il sait que madame [B] souhaite reprendre le logement depuis 2021. L’ensemble des éléments versés aux débats sont antérieurs à la décision rendue par la cour d’appel, à l’exception de deux courriers adressés à monsieur le préfet et à la sous-préfecture rappelant l’ensemble de sa situation médicale.
De surcroît, il sera relevé que par le délai écoulé entre le prononcé de l’arrêt d’appel et la présente décision, monsieur [N] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de deux mois pour quitter les lieux, et en tout état de cause, il a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an depuis le commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 21 juin 2024.
Il s’ensuit que la demande de délais de grâce formulée par monsieur [N] sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Monsieur [N], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que madame [B] supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour sa défense et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité à hauteur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE incompétent le juge de l’exécution pour statuer sur la régularité de la décision (caducité ou privée d’effets) d’octroi du concours de la force publique en date du 09 décembre 2024 prise par monsieur le Sous-Préfet d'[Localité 4] et RENVOIE monsieur [S] [N] à mieux se pouvoir sur ce point ;
DECLARE compétent le juge de l’exécution pour statuer sur les contestations relatives au commandement de quitter les lieux en date du 21 juin 2024 et au procès-verbal de tentative d’expulsion du 28 août 2024 ;
DEBOUTE monsieur [S] [N] de ses demandes tendant à déclarer caducs et dans tous les cas, privés d’effets, le commandement de quitter les lieux en date du 21 juin 2024 et le procès-verbal de tentative d’expulsion du 28 août 2024 délivrés à son encontre ;
DEBOUTE monsieur [S] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 21 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” ;
CONDAMNE monsieur [S] [N] à verser à madame [W] [B] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 07 août 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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