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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 avr. 2026, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01227
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6BL
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/04/2026
S.A. D’HLM [A] [I]
C/
Madame [R] [G]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Me Aude LACROIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LACROIX, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2024, la SA d’HLM [A] [I] a loué à Mme [R] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 433,98 € hors charges outre 183,73 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SA d’HLM [A] [I] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 108,81 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois au 18 novembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SA d’HLM [A] [I] a fait assigner Mme [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,Ordonner l’expulsion sans délai de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,Condamner la locataire à payer la somme de 1 160,74 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,Condamner la locataire à payer la somme de 410,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la locataire aux entiers dépens comprenant les frais d’établissement du commandement payer délivré le 25 novembre 2024.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 19 février 2025.
Suivant état des lieux de sortie, la locataire a quitté le logement le 2 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation locative du 27 mai 2025. En raison de l’absence de comparution de la locataire aucune conciliation n’a eue lieu et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025.
En raison de la surcharge de dossiers à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été reportée à l’audience du 3 février 2026 avant d’être appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SA d’HLM [A] [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions d’actualisation signifiées le 8 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la locataire à payer la somme de 1 532,54 € au titre des loyers et charges impayés relatifs au bail d’habitation, échéance de mai 2025 incluse au prorata, régularisations de charges incluses et déduction faite du dépôt de garantie selon le décompte arrêté au 4 août 2025,Condamner la locataire à payer la somme de 410,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la locataire aux entiers dépens comprenant les frais d’établissement du commandement payer.La demanderesse précise que le dépôt de garantie a été restitué.
Citée par acte délivré à sa personne, Mme [R] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM [A] [I] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 23 janvier 2026, la dette locative de Mme [R] [G] s’élève à la somme de 1 532,54 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [G] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [A] [I] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [R] [G] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et dernier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [G] à verser à l a SA d’HLM [A] [I] la somme de 1 532,54 € (décompte arrêté au 23 janvier 2026, mois d’avril 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA d’HLM [A] [I] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à verser à la SA d’HLM [A] [I] une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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