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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 23/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01736 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJK2
NAC : 59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 692 029 457
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant et par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
Madame [Y] [S], agent commercial
Immatriculée au registre spécial des agents commerciaux d’EVREUX, sous le numéro 792 480 329
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
RG N°23/01736 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJK2 jugement du 18 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2021, Mme [Y] [S] exerçant dans le cadre d’une entreprise personnelle d’agent commercial, inscrite au Rsac d'[Localité 3], a souscrit auprès de la société Crédit agricole leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor (ci-après le Crédit agricole leasing) un contrat d’affacturage intitulé “Eurofactor pro avec garantie BPI” n°8416 aux termes duquel est convenu le transfert par subrogation de la propriété de la totalité des factures émises par Mme [S] afférentes aux créances librement cessibles relevant du champ d’application précisé aux conditions particulières.
Mme [S] a, en exécution du contrat, transféré au Crédit agricole leasing plusieurs créances qu’elle détenait à l’égard de la société Geoxia Nord Ouest.
Par courrier en date du 20 juillet 2021, le Crédit agricole leasing a informé Mme [S] de ce que la société Geoxia Nord Ouest s’était opposée au paiement des factures cédées pour un montant de 44 985,69 euros, lui précisant que si elle n’apportait pas une solution avant le 14 août 2021 pour recouvrer les créances en cause, son compte courant serait débité de ce montant.
Par lettres en date des 4 et 5 janvier 2022, adressées en recommandé avec accusé réception, le Crédit agricole leasing a prononcé la résiliation unilatérale et sans préavis du contrat d’affacturage conclu avec Mme [S] et l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 69 688,49 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 mai 2022, la société Geoxia Nord Ouest a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 28 juin 2022, en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 16 mai 2023, le Crédit agricole leasing a fait assigner Mme [S] devant ce tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 69 688,49 euros TTC au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres, outre intérêts légaux à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure, une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 25 juin 2024, le Crédit agricole leasing demande au tribunal de :
débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Mme [S] à lui payer la somme de 69 688,49 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure,condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour manquement à son devoir de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles, outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
RG N°23/01736 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJK2 jugement du 18 mars 2025
en application des dispositions contractuelles, et faute pour Mme [S] d’avoir trouvé une issue favorable à la contestation de la société Geoxia Nord Ouest sur le paiement des factures réclamées, il a régulièrement procédé à la résiliation du contrat d’affacturage le 4 janvier 2022,la clause 4.3 du contrat d’affacturage ne saurait être considérée comme abusive puisqu’elle participe à l’économie générale du contrat et que son objectif est de permettre au factor d’obtenir le règlement des créances cédées devenues sans cause,Mme [S] a manqué à son obligation essentielle de transfert de créance ce qui justifie la résiliation prononcée, les créances transférées devant résulter de ventes fermes ayant fait l’objet de livraisons ou prestations effectivement rendues, ou doivent être certaines, liquides et exigibles, ce qui a été contesté par la société Geoxia Nord Ouest et n’a pas été résolu par Mme [S] qui s’était d’ailleurs engagée à régler lesdites créances.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mai 2024, Mme [S] demande au tribunal de :
débouter le Crédit agricole leasing de toutes ses demandes,condamner le Crédit agricole leasing à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
le contrat d’affacturage est un contrat d’adhésion dont la clause 4.3 est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle ouvre un droit unilatéral de résolution au profit du factor, non justifié par la nature exécutive des obligations,la résolution du contrat est infondée puisque son obligation contractuelle a été exécutée par le transfert de la propriété de ses créances détenues à l’égard de la société Geoxia Nord Ouest,le liquidateur judiciaire de la société Geoxia Nord Ouest n’a pas contesté les créances en cause, de sorte que le Crédit agricole leasing ne peut se retourner contre elle.
SUR CE,
1. Sur le caractère abusif de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1110 alinéa 2 du code civil, le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
Selon l’article 1171 du même code, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Lorsque les conditions particulières sont clairement distinctes des conditions générales, ces dernières étant rédigées par l’une des parties et jointes aux premières, le contrôle du juge se justifie par l’absence de négociation de ces termes contractuels entre les parties.
Tel est le cas en l’espèce pour Mme [S] qui a signé des conditions particulières renvoyant à des conditions générales dont elle est réputée avoir pris connaissance, mais qui ont été établies unilatéralement par l’organisme de crédit.
Aussi, le contrat d’affacturage souscrit par Mme [S] doit être qualifié de contrat d’adhésion dont les conditions générales sont soumises au contrôle des clauses abusives par le juge.
La clause litigieuse prévue à l’article 4.3 des conditions générales du contrat d’affacturage, stipule que « En cas de contestation d’un acheteur refusant de payer Crédit agricole leasing & Factoring tout ou partie d’une créance transférée, cette créance sera réputée litigieuse à due concurrence.
A compter de l’émission d’un avis de refus de paiement par Crédit agricole leasing & Factoring ou de contestation confirmée par l’acheteur, le client dispose d’un délai maximum de 30 jours calendaires pour obtenir de l’acheteur qu’il paie Crédit agricole leasing & Factoring. Après ce délai, Crédit agricole leasing & Factoring pourra révoquer le financement à due concurrence du montant de la créance litigieuse, par débit en compte courant ou affectation en fonds de réserve ».
Selon Mme [S] cette clause octroie exclusivement au profit de l’organisme de crédit un droit unilatéral de résolution du contrat, et ce défaut de réciprocité crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties non justifié par la nature exécutive des obligations.
Le Crédit agricole leasing soutient que cette clause est conforme à la jurisprudence qui considère qu’en cas de créance contestée, le factor peut agir contre son adhérent qui lui doit la garantie de l’existence des créances et de leur caractère liquide, certain et exigible à leur échéance, et que cette clause participe ainsi à l’économie générale de l’opération d’affacturage permettant ainsi à la banque d’obtenir le règlement des créances cédées et payées devenues sans cause.
Il ressort de cette clause que la banque bénéficie d’un droit exclusif, non pas de résiliation unilatérale du contrat comme il est soutenu par Mme [S], mais de révocation du financement à due concurrence du montant de la créance litigieuse, par le débit du montant litigieux en compte courant ou par affectation de ce montant en fonds de réserve.
Cette clause participe effectivement à l’économie générale de l’opération d’affacturage dès lors qu’elle permet à l’organisme de crédit d’avoir un recours contre son adhérent lorsque que celui-ci a failli à son obligation contractuelle de garantie de paiement de la créance transmise.
Dès lors, l’article 4.3 des conditions générales du contrat d’affacturage ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et la clause litigieuse ne saurait être considérée comme abusive.
En revanche, il ressort de l’analyse des conditions générales du contrat que celui-ci contient une clause à l’article 12.2 intitulée « Résiliation par Crédit agricole leasing & Factoring » laquelle stipule que le contrat peut être résilié par l’organisme de crédit sans préavis, en cas de comportement gravement répréhensible du client et/ou dans le cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Il en résulte que l’organisme de crédit bénéficie d’un droit de résiliation unilatérale dont ne dispose pas son adhérent.
Le Crédit agricole leasing n’établit pas en quoi ce défaut de réciprocité de la faculté de résiliation unilatérale du contrat est justifié, et n’a pas répondu au moyen soulevé par la défenderesse de ce chef.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire prévue à l’article 12.2 des conditions générales du contrat d’affacturage, en ce qu’elle ouvre un droit unilatéral de résolution du contrat exclusivement au profit de l’organisme de crédit et sans préciser quels manquements contractuels ouvrent le droit à résiliation, créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il convient donc de la considérer abusive et de la déclarer non écrite.
2. Sur la demande en paiement du Crédit agricole leasing
Par lettre du 4 janvier 2022 le Crédit agricole leasing a prononcé la résiliation unilatérale sans préavis du contrat d’affacturage souscrit par Mme [S].
La somme réclamée à hauteur de 69 688,49 euros TTC correspond au remboursement des sommes portées au crédit du contrat d’affacturage résilié.
La clause résolutoire étant réputée non écrite, la résiliation du contrat n’est pas valable et la créance réclamée au titre de la résiliation n’est pas exigible.
La proposition de Mme [S] tendant à régler ce montant par échéances de 1936 euros par mois pendant 36 mois adressée au Crédit agricole leasing par mail adressé en mars 2022 (pièce 36 demandeur), ne saurait priver la débitrice de son droit à contester la validité de la résiliation prononcée au regard du caractère abusif de la clause. Aussi, le moyen tiré de la reconnaissance de la dette sera écarté.
Aussi, la demande en paiement du Crédit agricole leasing, fondée sur la résiliation du contrat d’affacturage, sera rejetée.
Le Crédit agricole leasing sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les frais du procès
Le Crédit agricole leasing, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, le Crédit agricole leasing sera condamné en outre à payer à Mme [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et débouté de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la clause prévue à l’article 4.3 des conditions générales du contrat d’affacturage intitulé “Eurofactor pro avec garantie BPI” n°8416 conclut le 4 février 2021 entre Mme [Y] [S] et la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, n’est pas abusive,
DIT que la clause prévue à l’article 12.2 des conditions générales du contrat d’affacturage intitulé “Eurofactor pro avec garantie BPI” n°8416 conclut le 4 février 2021 entre Mme [Y] [S] et la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, est abusive,
DECLARE la clause susvisée non écrite,
DEBOUTE la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor de sa demande en paiement au titre de la résiliation du contrat d’affacturage conclu avec Mme [Y] [S] et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société Crédit agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société Crédit agricole leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, à payer à Mme [Y] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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