Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 18 nov. 2025, n° 25/20285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 25/00571
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
18 Novembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20285 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWQM
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 16 Novembre 1955 à [Localité 18]
de nationalité française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. ILLU, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 18 Novembre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Z] est propriétaire d’un appartement compris dans un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section EI numéro [Cadastre 7].
La SARLU ILLU est une société exerçant, dans un local situé [Adresse 11], une activité de discothèque, d’organisation de soirées, d’évènements, d’exploitation de tout restaurant et brasserie.
Suite à une plainte de M. [B] [Z] datée du 11 octobre 2024, le service Hygiène et santé publique de la direction des Services techniques de la mairie de [Localité 26] a effectué diverses mesures dans l’établissement de la SARLU ILLU et a rendu un rapport de mesures acoustiques le 14 mars 2025.
Selon arrêté préfectoral du 22 avril 2025, le préfet de l'[Localité 19]-et-[Localité 22] a prononcé l’interdiction de la diffusion de musique amplifiée dans l’établissement de la SARLU ILLU
.
Selon arrêté préfectoral du 02 juillet 2025, le préfet de l'[Localité 19]-et-[Localité 22] a levé l’interdiction de la diffusion de musique amplifiée dans l’établissement de la SARLU ILLU.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 juin 2025, M. [B] [Z] a assigné l’EURL ILLU devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé
.
M. [B] [Z] sollicite, aux termes de ses conclusions en réplique déposées à l’audience, de :
Déclarer qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;Débouter la société ILLU de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles seraient contraires à ses écritures ;Désigner tel expert dans le domaine acoustique qu’il plaira à Madame le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, selon la mission et les modalités développées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant dans l’activité musicale et de diffusion de musique amplifiée de la société ILLU sis [Adresse 9] et d’un dommage imminent pour sa santé résidant [Adresse 15] ;
En conséquence,
Condamner la société ILLU d’avoir à suspendre toute activité musicale dans le local qu’elle exploite sis [Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 27], jusqu’à ce que des travaux acoustiques soient réalisés conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;Ordonner que la reprise de l’activité musicale et de diffusion de musique amplifiée au sein du local de la société ILLU sis [Adresse 11], sera conditionnée à l’établissement d’un rapport dressé, aux frais de la société ILLU, par l’expert judiciaire, constatant que désormais le local exploité par ladite société respecte les seuils d’émergence légaux et réglementaire en matière de bruits ;Condamner la société ILLU à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société ILLU aux entiers dépens du présent référé.
Il soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la musique amplifiée émanant d’une discothèque et dépassant, ou non, les normes réglementaires du code de la santé publique et du code de l’environnement constitue, à l’encontre de l’occupant d’un bien directement affecté par la diffusion de cette musique amplifiée, un trouble anormal excédant les inconvénients anormaux du voisinage. Il se prévaut du rapport acoustique établi par la mairie de [Localité 26] le 14 mars 2025 constatant que la musique diffusée par la défenderesse émerge au sein de son logement de manière nettement supérieur aux seuils réglementaires.
Il oppose que l’arrêté portant levé de l’interdiction de la diffusion de musique amplifiée dans l’établissement de la SARLU ILLU n’est nullement définitif et qu’il répond aux règles du droit administratif, qui n’a pas en tant que tel d’incidence sur la présente procédure civile. Il ajoute que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et que les factures versées aux débats ne permettent en aucun cas de jauger de l’efficacité des travaux réalisés.
Il estime qu’il justifie donc d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire acoustique et qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes subsidiaires de la défenderesse tenant notamment à ce que soit circonscrite la mission de l’expert.
Il invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et fait valoir que la gravité des nuisances sonores constitue un trouble manifestement illicite et un danger imminent pour sa santé. Il explique que, malgré les prétendus travaux réalisés, dont l’efficacité n’est pas démontrée, les nuisances perdurent et sont à l’origine d’un trouble anormal excédant les inconvénients normaux du voisinage et que les basses fréquences sont diffusées massivement, alors qu’elles sont les principales causes de nuisances.
Selon ses conclusions n°2 déposées à l’audience, l’EURL ILLU demande de :
Débouter M. [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [B] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [Z] aux entiers dépens ;Subsidiairement, si le tribunal ordonnait la désignation d’un expert ;
Compléter la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [B] [Z] au dispositif de son assignation selon les précisions figurant dans ses écritures ;Donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire à intervenir ;Débouter M. [B] [Z] de sa demande visant à la voir condamner à suspendre toute activité musicale dans le local qu’elle exploite sis [Adresse 11], jusqu’à ce que des travaux acoustiques éventuellement préconisés par l’expert soient réalisés, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Débouter M. [B] [Z] de sa demande visant à voir ordonner que la reprise de l’activité musicale et de diffusion de musique amplifiée au sein de son local sis [Adresse 11], sera conditionnée à l’établissement d’un rapport dressé, à ses frais, par l’expert judiciaire, constatant que désormais le local exploité par elle respecte les seuils d’émergence légaux et réglementaire en matière de bruits ;Réserver le sort des dépens et frais irrépétibles.
Elle expose que, conformément à l’arrêté préfectoral de levée d’interdiction, la diffusion de la musique est désormais parfaitement conforme aux seuils réglementaires fixés. Elle explique qu’elle a tout mis en œuvre pour se mettre en conformité et notamment en procédant au réglage du limiteur, à la suppression du caisson de basses et à des travaux d’isolation avec pose d’isolant et d’une porte acoustique.
Elle estime que les nuisances sonores rencontrées dans le quartier proviennent en réalité de l’activité de la rue et en particulier de l’installation d’un kebab [Adresse 25] ouvert jusqu’à 07h du matin. Elle affirme que l’intérêt probatoire d’une nouvelle expertise acoustique est inexistant.
Elle soutient, subsidiairement, qu’il est indispensable que l’expert constate la réalisation des réglages et autres travaux réalisés par elle et indique si, selon lui, ces travaux ont eu pour effet de mettre fin aux nuisances décrites par le demandeur. Elle ajoute qu’il devra également être demandé à l’expert, non pas de confirmer une non-conformité à la réglementation, mais bien de dire si selon lui, et malgré les actions correctives mises en place, son activité musicale est ou non conforme à la réglementation en vigueur.
Elle oppose qu’il serait disproportionné et parfaitement illégitime de la priver du droit de diffuser de la musique alors même qu’elle a tout mis en œuvre pour se mettre en conformité. Elle précise que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts financiers et économiques.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 07 octobre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le rapport de mesures acoustiques du 14 mars 2025 réalisé par le service Hygiène et santé publique de la direction des Services techniques de la mairie de [Localité 26] qui constate, pour la nuit du 28 février 2025 et pour celle du 01 mars 2025, « une infraction à l’article R571-26 du code de l’environnement caractérisée par un dépassement des émergences limites en niveau global ainsi que sur l’ensemble des bandes d’octaves normalisées de 125 Hz à 1 000 Hz » et à « l’article R1336-7 et R1336-8 du code de la santé publique caractérisée par un dépassement des émergences limites en niveau global ainsi que sur l’ensemble des bandes d’octaves normalisées de 125 Hz à 1 000 Hz » ;L’attestation de témoin de Mme [J] [E], résidant au [Adresse 3], datée du 05 juin 2025, qui affirme que « les nuisances, chez moi, sont bien moins perturbantes qu’il y a quelques mois, même si occasionnellement je perçois des pulsations étouffées et de légères vibrations. J’ai par ailleurs pu constater récemment que dans ma cuisine, qui se situe à l’étage inférieur de mon domicile et directement sur la chambre de M. [Z], les nuisances sont décuplées par rapport à l’étage supérieur » ;L’attestation de Mme [F] [T] épouse [V], résidant au [Adresse 4], datée du 10 juin 2025, qui affirme que « depuis novembre 2024, il m’est impossible de dormir sans bouchons d’oreilles les nuits du mercredi au lundi (23h30/6h). Même avec les bouchons d’oreilles, je ressens la propagation des ondes dans mon corps. J’entends les basses de la musique la nuit, au 2ème étage, malgré mes bouchons d’oreilles. Sans mes bouchons d’oreilles, j’entends les basses de la musique dans mes 3 pièces (bureau, cuisine / salon, chambre) de 23h30 à 6h du matin. (…) Depuis quelques semaines, la musique est 1 peu moins forte mais je ne dors qu’avec mes bouchons d’oreilles 5 nuits sur 7 » ;L’arrêté préfectoral du 02 juillet 2025 portant levée d’interdiction de diffusion de la musique amplifiée dans l’établissement « L’Illu » situé [Adresse 9] à [Localité 28] et le recours gracieux de M. [B] [Z] daté du 25 août 2025 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
En effet, s’il n’est pas contesté, ni contestable que le gérant de la SARLU ILLU a procédé à divers travaux depuis le rapport de mesures acoustiques de la mairie de [Localité 26] du 14 mars 2025 et l’arrêté préfectoral du 22 avril 2025, il demeure cependant une interrogation sur la conformité actuelle aux seuils réglementaires de la diffusion de musique au sein de l’établissement de la SARLU ILLU.
D’une part, aucun constat n’a été réalisé, aucun rapport n’a été rendu et aucune mesure n’a été effectuée depuis le 02 juillet 2025. D’autre part, si l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2025 portant levée de l’interdiction constate que des mesures ont été prises par la SARLU ILLU, il n’en ressort toutefois pas que, postérieurement à cet arrêté, la SARLU ILLU est en conformité avec les seuils réglementaires.
Outre mesure, le respect des dispositions réglementaires, relatives aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
II. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A. Sur le trouble manifestement illicite
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
M. [B] [Z] estime que, constitue un trouble manifestement illicite, la gravité des nuisances sonores résultant de l’activité musicale de l’établissement de la SARLU ILLU.
En l’espèce, pour rappel, le rapport de mesures acoustiques du 14 mars 2025 réalisé par la direction des Services techniques de la mairie de [Localité 26] a constaté, pour la nuit du 28 février 2025 et pour celle du 01 mars 2025, des infractions aux dispositions des articles R. 571-26 du code de l’environnement, R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique caractérisées par un dépassement des émergences limites en niveau global ainsi que sur l’ensemble des bandes d’octaves normalisées de 125 Hz à 1.000 Hz.
Ces émergences sonores, dont il n’est pas contesté qu’elles aient caractérisé une violation des dispositions réglementaires en matière d’activités bruyantes, ont conduit à la prise d’un arrêté, le 22 avril 2025, par le préfet de l'[Localité 19]-et-[Localité 22] pour interdire la diffusion de musique amplifiée dans l’établissement « L’Illu ».
À la suite de cet arrêté, différents réglages ont été réalisés et des mesures ont été prises (débranchement d’un caisson de basses et suppression d’un haut-parleur, notamment).
Il a été produit à la mairie de [Localité 26] une attestation de l’installateur du limitateur qui constitue, selon la préfecture de l'[Localité 19]-et-[Localité 22], une mise à jour de l’étude d’impact des nuisances sonores telle que demandé par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2025.
Les services de la mairie de [Localité 26] ont ainsi fait parvenir un courriel à la préfecture de l'[Localité 19]-et-[Localité 22], le 02 juillet 2025, proposant la levée de l’arrêté préfectoral d’interdiction.
Le même jour, un arrêté était pris par le préfet de l'[Localité 19]-et-[Localité 22] portant levée de l’interdiction de la diffusion de musique amplifiée dans l’établissement « L’Illu ». M. [B] [Z] a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, ce qui ne remet cependant pas en cause la régularité et la légalité de l’arrêté.
Au regard de ce qui précède, s’il n’est pas contestable, ni contesté que des nuisances sonores violant certaines dispositions réglementaires ont pu être constatées, il demeure que leur persistance et leur ampleur ne sont pas démontrées par M. [B] [Z], ce qui est d’ailleurs l’objet des opérations d’expertise sollicitées. En effet, comme il a été retenu supra, aucun constat n’a été réalisé, aucun rapport n’a été rendu et aucune mesure n’a été effectuée depuis le 02 juillet 2025.
L’interrogation existante sur l’actualité des violations aux dispositions réglementaires et sur l’étendue des nuisances sonores caractérise dans le même temps l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire et un défaut de preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite privant le demandeur d’obtenir les mesures conservatoires sollicitées.
Ainsi, la suspension de toute activité musicale dans l’établissement « L’Illu » étant particulièrement attentatoire aux libertés de la SARLU ILLU, à défaut d’éléments probatoires suffisants, elle apparaît en l’état disproportionnée à l’objectif poursuivi.
Les demandes formées par M. [B] [Z] au titre du trouble manifestement illicite seront donc rejetées.
B. Sur le dommage imminent
Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
M. [B] [Z] soutient que les nuisances sonores résultant de l’activité musicale de l’établissement de la SARLU ILLU constituent un danger imminent pour sa santé.
Cependant, il ne développe aucun moyen à l’appui de sa prétention et ne produit aucune pièce de sorte qu’il ne justifie pas d’un dommage imminent.
Les demandes formées par M. [B] [Z] au titre du dommage imminent seront donc rejetées.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [B] [Z], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [L] [P]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 23] – catégorie C-01
[Adresse 17]
Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 24]. 06.24.54.55.30 Mèl. [Courriel 20]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [N] [X]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 23] – catégorie C-01
[Adresse 14]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 24]. 07.70.05.53.22 Mèl. [Courriel 21]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 13] ;
4. Décrire les nuisances alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Procéder à toutes mesures acoustiques nécessaires permettant la constatation et l’évaluation des nuisances sonores alléguées, notamment au sens des dispositions des articles R. 571-26 du code de l’environnement, R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ;
6. Déterminer l’origine, l’étendue et les causes des nuisances ;
7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [B] [Z] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [B] [Z], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [B] [Z] et de la SARLU ILLU ;
REJETTE les demandes formées par M. [B] [Z] au titre du trouble manifestement illicite et du dommage imminent ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [B] [Z] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
D. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Liste ·
- Service ·
- Base de données ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Politique sociale ·
- Compte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Avis
- Four ·
- Marque ·
- Devis ·
- Consommateur ·
- Biens ·
- Livre ·
- Référence ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Nouveauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Délai ·
- Traitement ·
- Trouble
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Isolation thermique ·
- Facture ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Devis
- Aide juridique ·
- Valeur ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Application ·
- Conforme ·
- Lettre simple
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réticence ·
- Trouble ·
- Zaïre ·
- Consentement ·
- Informatif ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.