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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 16 janv. 2025, n° 22/08853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/08853 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NXD
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C] [R] [K]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par :
Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [B] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 7 octobre 2017 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
Vu l’assignation en date du 8 septembre 2022,
DEBOUTE [B] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [J], [C], [R] [K], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
et de
— [B] [T], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (TURQUIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 septembre 2022
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [B] [T] de sa demande de prestation compensatoire
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [B] [T] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [B] [T] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DISONS que le droit de visite de monsieur [J] [K] à l’égard de ses enfants mineurs s’exercera de manière libre et à défaut d’accord réglementée de la manière suivante :
* En période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (sauf accord les fins de semaines paires) et les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures
* En période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances scolaires.
ETANT PRECISE qu’en tout état de cause le passage de bras se fera par l’intermédiaire des grands parents maternels des enfants, chez qui le père devra venir chercher et reconduire les enfants à l’issue de son droit de visite et d’hébergement
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
MAINTIENT la part contributive de monsieur [J] [K] à payer à madame [B] [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros (TROIS CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [S], [L], [P] [K], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ET [Y], [L], [I] [K], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par monsieur [J] [K] à madame [B] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [J] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [B] [T], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
VU la plainte produite aux débats pour des faits allégués de violences, DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
ORDONNE le partage par moitié entre [J] [K] et [B] [T] des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, sur présentation par le parent qui a engagé la dépense d’une facture, et au besoin les Y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [B] [T] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants de MARSEILLE
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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