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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 20 mai 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00006 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DTHD
N° de minute : 25/00687
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[R] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître LECHARTRE Patrice, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[M] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Maître LABOUREL Odile, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K] entre :
[R], [X], [O] [C] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
Et
[M], [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18]
mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (53)
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 28 décembre 2022 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— Déboute Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts formée sur l’article 266 du Code Civil ;
— Déboute Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts formée sur l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamne Monsieur [K] à verser à Madame [C] une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 euros ;
— Fixons à 15 euros par mois et par enfant, soit 30 euros par mois au total, la contribution que la mère, Madame [C], devra verser à au père, Monsieur [K] pour l’entretien des enfants [T] et [V] [K], à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
— Dit que la pension sera payable par mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du créancier ;
— Dit que cette contribution sera versée douze mois par an ;
— Dit que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule:
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
— Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction générale de l’INSEE – [Adresse 5] – par téléphone : [XXXXXXXX03] ; sur le site internet : www.insee.fr);
— Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents ;
— Dit que Monsieur [K] devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— Rappelle aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
— Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10], service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou [12] ([13])
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
— Dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil,
— Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Condamne Monsieur [K] aux dépens ;
— Déboute Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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