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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 12 mars 2026, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU [Localité 1] AUSTRALES
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT N° 49
DE DIVORCE
MINUTE N° : 49
DU : 12 mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00046 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBGH JAF
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] [C] [U] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
Comparante à l’audience foraine du 05 novembre 2024 sur l’île de [Localité 3]
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [T] [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffier : Meherio Jade FAAHU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la section détachée des TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement ;
Vu l’article 242 du code civil ;
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 12 avril 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[P], [R], [C], [U] [W] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
et
[I], [T], [S] [K] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5],
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire, déboute en conséquence [I], [T] , [S] [K] de sa demande de désignation du président de la Chambre des Notaires
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
DEBOUTE [I], [T] , [S] [K] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
DÉBOUTE [P], [R], [C], [U] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sera exercée par [P], [R], [C], [U] [W] exclusivement,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [I], [T], [S] [K] accueille les enfants ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :un week end par mois à compter du 1er mai 2026;
FIXE à francs 80 000 CFP par mois, soit 40 000 francs CFP par enfant, la somme que [I], [T], [S] [K] devra verser à [P], [R], [C], [U] [W] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu’elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent,
Dit que le montant des versements périodiques fixé dans la présente décision de justice sera indexé sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal officiel de la Polynésie française et que la réévaluation sera calculée et appliquée chaque année par le débiteur au mois anniversaire du présent jugement suivant la formule :
Montant initial de la pension x Nouvel indice
Indice applicable le mois de la présente décision
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [P] www.ispf.pf – rubrique “Grands indicateurs > Indice des prix > Revalorisation des pensions” ou par téléphone au 40.47.34.34),
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE [I], [T] , [S] [G] [J] au paiement des entiers dépens,
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de l’autre partie ;
Rappelle également qu’en cas de non respect par l’un des parents du droit de visite et éventuellement d’hébergement accordé à l’autre parent, le parent défaillant encourt les peines prévues aux articles 227-5 et 227-29 du code pénal,
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Meherio Jade FAAHU Laetitia ELLUL-CURETTI
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