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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 mars 2025, n° 22/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ], S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION, société d'avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [V]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/04060
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOUI
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0414
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet ISAMBERT ARAGO GESTION
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2308
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/04060 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 novembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [E] est propriétaire des lots n°406, 166 et 223 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.
La SAS Isambert Arago Gestion, syndic de la copropriété, a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale qui s’est tenue le 19 janvier 2022.
Par exploits d’huissier signifiés le 22 mars 2022, l’association Asfored et M. [P] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et son syndic la SAS Isambert Arago Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir notamment l’annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 19 janvier 2022.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de l’association Asfored à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et son syndic la SAS Isambert Arago Gestion ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [E] tendant à voir ordonner une consultation ;
— débouté la société Isambert Arago Gestion de sa demande de dommages et intérêts ;
— réservé les dépens ;
— condamné M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [P] [E] à payer à la société Isambert Arago Gestion la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/04060 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOUI
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [P] [E] demande au tribunal, au visa des articles 11 I 3° et 9 bis du décret du 17 mars 1967, de :
— Annuler la résolution n° 22 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2022 ;
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
— Condamner la société ISAMBERT ARAGO GESTION à payer à Monsieur [E] une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société ISAMBERT ARAGO GESTION aux dépens et autoriser Me [V], avocat, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande au tribunal, de :
— DÉBOUTER Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ISAMBERT, la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, la société Isambert Arago Gestion demande au tribunal, au visa des articles 11, I 3° et 19-2 du décret n°76-223 du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil de :
— RECEVOIR la société ISAMBERT ARAGO GESTION en ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit :
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de nullité de la résolution n°22 de l’assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2022,
— DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles seraient formulées à l’encontre de la société ISAMBERT ARAGO GESTION,
— JUGER que le droit d’action en justice de Monsieur [E] à l’encontre de la société ISAMBERT ARAGO GESTION a dégénéré en abus,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement d’une somme de 10.000 € à la société ISAMBERT ARAGO GESTION au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la société ISAMBERT ARAGO GESTION,
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens assortis au profit de Maître Stéphane CHOISEZ, de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
*
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/04060 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOUI
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025 prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation de la résolution n°22
A titre liminaire, il convient de constater que la demande de M. [P] [E], dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée, est recevable pour avoir été formulée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il dispose de la qualité d’opposant pour avoir voté contre la résolution querellée lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2022.
M. [E] sollicite l’annulation de la résolution n°22 aux motifs du défaut de mise en concurrence et d’irrégularité de la feuille de présence.
La résolution n°22 est ainsi libellée :
Au soutien de sa demande d’annulation, M. [P] [E] argue en premier lieu d’une violation des dispositions de l’article 11. I 3° du décret du 17 mars 1967 et estime que le syndic, en communiquant trois devis sans plus de précisions sur la nature, l’étendue et le prix des travaux proposés, n’a pas permis aux copropriétaires de disposer d’une information suffisante pour délibérer valablement sur les travaux soumis à l’assemblée générale. Il ajoute que le projet de résolution ne laissait pas aux copropriétaires la possibilité de choisir parmi les trois entreprises ayant établi des devis puisque ce texte prévoyait uniquement la proposition d’adoption du devis de la société Cap Bâtiment, sans proposer d’autre alternative. M. [E] ajoute que les devis n’étaient par ailleurs pas comparables au regard des différences de surfaces concernées par chacun. Il reproche au syndic une absence de mise en concurrence des entreprises.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que les dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées dès lors que comme le prévoit l’article 19-2 de ce même décret, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic résulte de la demande de plusieurs devis, ce qui a été fait, les devis en question ayant été adressés avec la convocation. Il conteste le caractère imprécis et insuffisant de ces devis, estimant que ceux-ci étaient tout à fait comparables et que l’assemblée générale a disposé d’une information complète et suffisante quant aux conditions des travaux proposés.
La SAS Isambert Arago indique avoir notifié trois devis avec la convocation, ces devis permettant d’identifier précisément le contenu des prestations, les surfaces concernées, les matériaux utilisés ainsi que le prix proposé. Elle relève que le procès-verbal ne mentionne aucune réserve de M. [E] sur ce point et que celui-ci n’a pas fait usage de son droit de demander des informations complémentaires, de sorte que le caractère suffisant des informations est ainsi établi. Le syndic ajoute que l’assemblée générale n’ayant pas fixé de conditions de mise en concurrence, les dispositions de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1976 s’appliquent et que la mise en concurrence résulte de la production de plusieurs devis, comme en l’espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 :
« Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
[…]
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ».
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/04060 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOUI
L’article 19-2 du même texte dispose par ailleurs que « La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises ».
En l’espèce, le tribunal relève que l’assemblée générale n’a pas fixé de conditions de mise en concurrence, de sorte que la mise en concurrence résulte de la demande de plusieurs devis en application des dispositions susvisées.
Il n’est pas contesté que dans la perspective de ces travaux de réfection des halls et cages d’escalier soumis au vote de l’assemblée générale, trois entreprises ont été consultées par le syndic, dont les devis ont été joints à la convocation :
— devis de l’entreprise Da Silva Dias pour un montant HT de 184.213 euros ;
— devis de l’entreprise Battech pour un montant de 203.136 euros HT ;
— devis de la société Cap Bâtiment pour un montant de 169.569 euros HT.
Pour autant, il ressort tant de la convocation adressée que du procès-verbal de l’assemblée générale qu’une unique résolution n°22 a été soumise au vote, laquelle confiait la réalisation des travaux à l’entreprise Cap Bâtiment sans autre alternative. Ainsi, en soumettant au vote cette seule résolution, les copropriétaires n’ont pu se prononcer sur les autres devis établis, la seule option possible consistant soit à approuver le choix de l’entreprise Cap Bâtiment soit à le rejeter.
Or la mise en concurrence implique, outre la notification des devis avec la convocation à l’assemblée générale, que ces devis soient tous soumis au vote de l’assemblée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, l’assemblée n’ayant pu se prononcer par un vote sur chacun des devis transmis.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu de déterminer si les devis en question étaient suffisamment précis et comparables afin d’assurer l’information des copropriétaires, il y a lieu d’annuler la résolution n°22.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés par le demandeur.
2- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Isambert Arago Gestion
Le syndic sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société Isambert Arago Gestion soutient que l’action de M. [E] n’est fondée sur aucune allégation sérieuse et étayée et a pour unique but d’entraver la gestion du syndic avec une intention de nuire caractérisée dans la mesure où il ne tirera aucun avantage de l’annulation de la résolution en question.
M. [E] oppose pour sa part que le syndic ne démontre aucunement l’intention de nuire et que les manquements de celui-ci justifient l’action engagée.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Compte tenu du sens de la présence décision, aucun abus du droit d’ester en justice ne saurait être caractérisé.
La société Isambert Arago Gestion sera déboutée de sa demande en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires et la SAS Isambert Arago Gestion, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée à Me [V], qui en a fait la demande, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS Isambert Arago Gestion au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [E] et de la débouter de sa demande à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution n°22 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 12] du 19 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la SAS Isambert Arago Gestion de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 2] et la SAS Isambert Arago Gestion au paiement des entiers dépens de l’instance avec autorisation donnée à Me [K] [V] de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SAS Isambert Arago Gestion à payer à M. [P] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 12] et la SAS Isambert Arago Gestion de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 mars 2025
La greffière La présidente
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