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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBG7 – ordonnance du 14 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [Z] [B]
née le 07 Janvier 1979 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [K]
né le 21 Avril 1977 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur responsabilité civile vie privée de Monsieur [U] [K] selon contrat ASSURANCE HABITATION [Localité 3] N° 6633137904 à effet du 01/06/2015
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 16 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
*********
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 19 juin 2021, [F] [P] et [J] [O] ont acheté à [C] [T] un ensemble immobilier composé d’une maison, d’une grange et de dépendance, situé à [Adresse 5]. La maison est mitoyenne de celle de [Z] [B] et [U] [K].
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBG7 – ordonnance du 14 mai 2025
La maison a subi un dégât des eaux qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 12 juillet 2021, qui a mandaté la société AFD afin d’effectuer une recherche de fuite. Le rapport du 29 juillet 2021 fait état d’un défaut d’étanchéité de la bande de solin maçonnée, mais également d’un dysfonctionnement des systèmes d’évacuation et de collecte des eaux.
Se plaignant d’être toujours sujets à inondations, une nouvelle recherche de fuite a été réalisée le 5 juin 2023, qui a conclu à la nécessité de réaliser cette opération dans le logement mitoyen, propriété de [Z] [B] et [U] [K].
Cette conclusion a été corroborée par un rapport d’expertise du 5 octobre 2021. [F] [P] et [J] [O] ont fait réaliser des travaux sur le solin et la toiture.
Se plaignant que la maison subit toujours des infiltrations, par actes du 24 septembre 2024, [F] [P] et [J] [O] ont fait assigner [Z] [B] et [U] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [Y] [G].
Les premières opérations d’expertise ayant établi que la fuite a pour origine la propriété de [Z] [B] et [U] [K], ils ont, par acte du 14 mars 2025, fait assigner leur assureur responsabilité civile, la SA AXA FRANCE IARD, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 20 novembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience du 16 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
[Z] [B] et [U] [K] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur responsabilité civile, dont la garantie pourrait être mobilisée.
En outre, l’expert a donné un avis favorable à cette extension dans un courrier du 4 mars 2025.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[Z] [B] et [U] [K] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 ayant désigné [Y] [G] en qualité d’expert ;
DIT que [Z] [B] et [U] [K] communiqueront sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 4] ;
CONDAMNE [Z] [B] et [U] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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