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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 sept. 2025, n° 25/08131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/08131 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WT2
MINUTE:25/1707
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [L]
né le 28 Février 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 14 mars 2025, le préfet de la Seine-[Localité 10] a admis M. [V] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, suite à une admission provisoire décidée la veille par le maire de [Localité 5].
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 mars 2025.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 11 juillet 2025 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
La fugue du patient a été constatée le 6 août 2025 à midi. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 19 août suivant.
Le 1er septembre 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 septembre 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 11], situé au château, [Adresse 2] [Localité 7].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations. Elle a renoncé aux moyens d’irrégularité tirés du défaut de soins en raison de la fugue et du défaut d’avis médical motivé.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ; 5° D’émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ; 7° D’exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient qu’il n’est pas justifié de la notification de l’arrêté de maintien du 11 juillet 2025. S’il est indiqué le 15 juillet 2025 que le patient n’est pas en état de signer, le dossier ne révèle pas de nouvelle tentative de notification par la suite. Le certificat de déclaration de fugue du 20 août 2025 ne mentionne pas la notification de l’arrêté d’admission. Le défaut de notification l’a nécessairement privé de la possibilité d’exercer un recours contre ces décisions et d’être informé de leur motivation ce qui porte manifestement atteinte à ses droits.
En l’espèce, l’hospitalisation complète de M. [V] [L] a été renouvelée pour six mois par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 10] adopté le 11 juillet 2025.
La fiche de notification de cet arrêté indique que, le 15 juillet 2025, le patient n’a pas été en mesure de signer. Il n’est pas justifié d’une nouvelle tentative de notification, malgré la demande en ce sens en cours de délibéré.
Pourtant, aucun élément médical ne permet de s’assurer que son état de santé a empêché la notification de l’arrêté du 11 juillet 2025 jusqu’à ce jour, alors qu’il est resté hospitalisé à l’exception d’une fugue du 6 au 19 août 2025.
L’avis médical motivé du 5 septembre 2025 ne révèle manifestement pas d’élément médical faisant obstacle à cette notification. Il estime d’ailleurs que l’audition du patient par le juge est compatible avec son état, ce dont il se déduit qu’il était en capacité de se voir notifier l’arrêté et les droits d’y rapportant.
Il en résulte que le représentant de l’Etat ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de notifier le plsu rapidement possible l’arrêté du 11 juillet 2025 au patient, dont il n’est pas démontré qu’il n’était pas en état pour cela jusqu’à ce jour.
Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé à dfaut pour lui d’être mis en capacité de les exercer de façon effective.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [L] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 8 septembre 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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