Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 déc. 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/02028
Minute n°25/905
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[D] [Z]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 02 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [D] [Z], née le 09 décembre 1955 à [Localité 3] (44), demeurant [Adresse 1]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Karl PATRON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 01 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 27 novembre 2025, reçu au greffe le 27 novembre 2025, concernant madame [D] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 décembre 2025 de madame [D] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [Z] a fait l’objet le 30 juillet 2025 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 08 août 2025 et maintenue ensuite jusqu’au passage en programme de soins le 06 octobre 2025.
Madame [Z] faisait ensuite l’objet dès le 21 novembre 2025 d’une décision de réintégration en hospitalisation complète (notifiée le 25 novembre 2025, mais elle n’était médicalement pas en mesure d’en prendre connaissance), puis d’une décision de maintien datée du 27 novembre 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [Z] estimait que l’état de santé de sa cliente ne constituait plus un trouble à l’ordre public et constatait que la décision de maintien n’avait pas été notifiée. Sa cliente reconnaisait ses troubles et voulait sortir, le traitement l’aidait à aller mieux ; il suggérait un programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet, la décision de réintégration a bien été notifiée, même si celle de maintien (6 mois) ne l’a pas été, ce qui n’a pas généré de grief en l’espèce ; que par ailleurs la question du trouble à l’ordre public s’apprécie au moment de l’hospitalisation, pas après ;
Attendu qu’il résulte du dossier que madame [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 27 novembre 2025 par le docteur [B] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une patiente encore délirante qui s’oppose aux soins et ne critique pas ses troubmes ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [Z] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [D] [Z] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Décembre 2025 à :
— [D] [Z]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Karl PATRON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 6]
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Déficit ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Expert
- Prêt ·
- Règlement amiable ·
- Reconnaissance de dette ·
- Successions ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Créance
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Australie ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Montant ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Minute
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Logement
- Air ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Préjudice de jouissance ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Force majeure ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Référé ·
- Logement ·
- Lot ·
- Assainissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Huître ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dépens ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Constat
- Pôle emploi ·
- Référence ·
- Calcul ·
- Conversion ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Salaire ·
- Exonérations ·
- Assurances ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.