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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 10 avr. 2026, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00304 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6M7
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 1] C/ [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. MAISON CARRIERE SUD [Localité 1] LOZERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Mme [X] [T],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 4 Septembre 2026
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de trois devis en date des 18 janvier, 27 février et 14 mars 2023, Madame [X] [T], propriétaire d’une maison sise [Adresse 4], a confié à la SARL [Adresse 5] CARRIERE SUD [Localité 1] [Adresse 6] la réalisation de travaux de modification d’ouverture portant sur la transformation d’une porte et une fenêtre en baie vitrée à galandage, d’agrandissement d’ouverture pour une porte d’entrée, ainsi que la fourniture et la pose de ladite porte d’entrée et la fourniture et la pose d’une porte de service, d’une baie galandage, d’un volet orientable, d’un caisson, d’un châssis fixe en étage et de menuiserie.
Deux factures demeurant impayées malgré mise en demeure, la SARL [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, fait assigner Madame [T] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de condamnation à paiement et indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SARL MAISON CARRIERE SUD [Localité 1] LOZERE sollicite, au visa des articles 1103 et 1231-6 du Code civil, de voir :
« – condamner Madame [T] à lui porter et payer la somme de 14.270,41€ au titre des deux factures impayées n°1952 et 1964, augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter du 29 novembre 2023,
— rejeter les demandes de Madame [T],
— condamner Madame [T] à lui porter et payer la somme de 1.000,00€ pour le préjudice subi sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [T] ne rapporte pas la preuve que le résultat promis par le constructeur au maître d’ouvrage n’a pas été atteint dès lors qu’un constat d’huissier et une estimation chiffrée des travaux de reprise constituent des éléments de preuve insuffisants. Elle ajoute que les désordres invoqués par la demanderesse ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage, ni ne rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que ce n’est que le 4 janvier 2024, soit tardivement, qu’elle l’a informée qu’elle ne payerait pas le solde en raison de son mécontentement. Elle considère avoir respecté ses engagements dès lors que l’ensemble des travaux, y compris les travaux de finition sollicités par la défenderesse, ont été réalisés. Elle précise que la mauvaise foi de Madame [T] et son absence de paiement fragilisent la trésorerie de sa société dès lors elle a été contrainte de faire l’avance des matériaux et de rémunérer les salariés.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025, Madame [T] sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de voir :
« rejetant toutes prétentions contraires,
— débouter la SARL [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL MAISON CARRIERE SUD [Localité 1] LOZERE à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’ouvrage réalisé par l’entreprise, qui n’a pas été réceptionné, comporte des désordres et malfaçons qui contreviennent au respect des règles de l’art, d’esthétisme et de finition et se prévaut d’un constat de commissaire de justice du 4 janvier 2024 mettant en évidence :
— l’existence d’un vide de 1 à 2 cm entre le châssis de la porte d’entrée et les murs sur lesquels ledit châssis prend appui,
— l’absence d’intégration du rail coulissant de la baie vitrée dans la chape de sol réalisée,
— la présence de gondolement, de superposition et de décollement des plaques du coffre extérieur du volet roulant,
— l’absence d’intégration au mur des glissières verticales du volet de la baie vitrée,
— le défaut de position centrée du linteau en pierre au-dessus de la porte d’entrée par rapport à l’ouverture et à la porte d’entrée,
— la présence d’un défaut d’épaisseur du joint en ciment réalisé,
— l’absence de place pour la mise en place d’un placo entre le châssis de la fenêtre située à l’étage et le mur existant,
— la présence de défauts de finitions sur le châssis de la fenêtre susvisée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
I. Sur la demande principale
Aux termes des articles 1101, 1103, 1104 et 1193 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
A titre liminaire, il est relevé que les parties s’accordent sur l’absence de réception des travaux et que Madame [T] qui se prévaut d’une exception d’inexécution, fonde ses demandes sur la seule responsabilité contractuelle de droit commun.
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient ici de rappeler que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d’un défaut d’exécution étant rappelé que pèse sur le professionnel, dans l’accomplissement de la prestation contractuelle, une obligation de résultat lorsqu’est en jeu l’exécution d’une prestation aux contours précis.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du même code et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, sont versés aux débats trois devis :
— un devis n°2524 en date du 18 janvier 2023 relatif à des travaux de modification d’ouverture portant sur la transformation d’une porte et une fenêtre en baie vitrée à galandage ainsi que sur l’agrandissement d’ouverture pour une porte d’entrée, pour un montant de 16.525,41€ TTC, non signé par Madame [T],
— un devis n°2540 en date du 27 février 2023 portant sur la fourniture et la pose d’une porte d’entrée pour un montant de 5.223,93€ TTC, signé et accepté par Madame [T] le 27 mars 2023,
— un devis n°2552 en date du 14 mars 2023 portant sur la fourniture et la pose d’une porte de service, d’une baie galandage, d’un volet orientable, d’un caisson, d’un châssis fixe en étage et de menuiserie, pour un montant de 6.391,64€ TTC signé et accepté par Madame [T] le 23 mars 2023.
Il convient ici de relever qu’il n’est pas contesté par les parties que ces travaux s’inscrivent dans des travaux de rénovation et qu’aucune prestation relative à la pose des placo ou d’un revêtement n’est prévue.
Sont également produits aux débats les factures suivantes :
— relativement au devis n°2524 : les factures n°1935 en date du 30 juin 2023 d’un montant de 3.575,00€ TTC et n°1952 en date du 29 juillet 2023 d’un montant de 12.950, 41€ TTC,
— relativement au devis n°2540 : les factures n°1951 en date du 29 juillet 2023 d’un montant de 3.239,78€ TTC et n°1963 en date du 23 octobre 2023 d’un montant de 317,58€ TTC,
— relativement au devis n°2552 : les factures n°1936 en date du 30 juin 2023 d’un montant de 4.022,23€ TTC et n°1964 en date du 23 octobre 2023 d’un montant de 1.320,00€ TTC.
Il est acquis aux débats que les factures n°1935 et n°1936 ont été acquittées, de même que celles n°1951 et n°1963 suite à la mise en demeure de la SARL [Adresse 7] du 29 novembre 2023.
Il est constant que demeurent impayées les deux factures n°1952 et n°1964 pour lesquelles Madame [T] se prévaut d’une exception d’inexécution.
A ce titre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Il appartient de la sorte à Madame [T] de rapporter la preuve que la SARL MAISON CARRIERE SUD [Localité 1] LOZERE a imparfaitement exécuté son obligation.
En l’espèce, elle produit aux débats le procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [U], commissaire de justice à [Localité 2], le 4 janvier 2024, hors la présence de la SARL [Adresse 1] aux termes duquel ce dernier a constaté :
— l’existence d’un vide de 1 à 2 cm entre le châssis de la porte d’entrée et les murs sur lesquels ledit châssis prend appui,
— l’absence d’intégration du rail coulissant de la baie vitrée dans la chape de sol réalisée,
— la présence de gondolement, de superposition et de décollement des plaques du coffre extérieur du volet roulant,
— l’absence d’intégration au mur des glissières verticales du volet de la baie vitrée,
— le défaut de position centrée du linteau en pierre au-dessus de la porte d’entrée par rapport à l’ouverture et à la porte d’entrée,
— la présence d’un défaut d’épaisseur du joint en ciment réalisé,
— l’absence de place pour la mise en place d’un placo entre le châssis de la fenêtre située à l’étage et le mur existant,
— la présence de défauts de finitions sur le châssis de la fenêtre susvisée.
Il convient ici de relever qu’aucune constatation technique n’a été réalisée, constatations techniques qui sont d’ailleurs de l’apanage d’un professionnel et non d’un commissaire de justice, et que Madame [T] se contente de se prévaloir des termes du constat du commissaire de justice sans étayer les manquements qu’elle reproche à l’entreprise de ces chefs.
S’agissant de la présence d’un vide de 1 à 2 cm entre le châssis de la porte d’entrée et les murs sur lesquels ledit châssis prend appui ou encore de l’absence de place pour la mise en place d’un placo entre le châssis de la fenêtre située à l’étage et le mur existant, force est de constater que Madame [T] ne produit aux débats ni attestation ni devis d’un plaquiste permettant d’établir pour l’un, que la pose de placo sera impactée sur le plan esthétique par l’existence de ce vide, et pour l’autre, l’impossibilité de procéder à la pose de placo, étant rappelé qu’aucune prestation relative à la pose des placo n’était prévue. Il en est de même de la présence de gondolement, de superposition et de décollement des plaques du coffre extérieur du volet roulant, étant rappelé qu’aucune prestation au titre de la pose d’un revêtement n’était prévue.
S’agissant du défaut de position centrée du linteau en pierre au-dessus de la porte d’entrée par rapport à l’ouverture et à la porte d’entrée, il convient de relever que si la SARL MAISON CARRIERE SUD [Localité 1] LOZERE admet que la pose était initialement prévue dans l’alignement de l’ouverture déjà en place, il est également affirmé et non contesté par Madame [T], que la charpente a été posée avant l’intervention de la partie demanderesse et il ressort des photographies jointes au procès-verbal de constat que cette charpente a été posée sur l’agrandissement, ne permettant plus la pose initialement convenue de la porte, sans qu’il ne soit justifié d’un quelconque refus de Madame [T] sur ce nouvel emplacement.
Il n’est pas non plus justifié aux débats que faisaient partie de l’engagement contractuel de l’entreprise, l’intégration dans le sol du rail inférieur coulissant de la baie vitrée ou encore l’intégration dans les murs des glissières verticales du volet de la baie vitrée.
Enfin, les défauts esthétiques relatifs à l’épaisseur du joint en ciment réalisé et aux défauts de finitions sur le châssis de la fenêtre située à l’étage n’apparaissent pas suffisamment caractérisés.
Il est d’ailleurs relevé que Madame [T] ne produit aux débats aucun devis de reprise des désordres allégués.
S’agissant de la demande de Madame [T] aux fins d’expertise judiciaire, il convient de rappeler, à titre liminaire, les dispositions de l’article 753 alinéa 2 devenu 768 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lesquelles après avoir rappelé que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées et il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion des conclusions.
En l’occurrence, s’il figure dans la discussion des prétentions et moyens des conclusions de Madame [T] une demande de subsidiaire de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, force est néanmoins de relever que cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte que le juge n’est pas valablement saisi de cette demande qui doit être déclarée irrecevable.
Dès lors, étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de constater que Madame [T] ne rapporte pas la preuve des malfaçons alléguées. Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes de ce chef et sera condamnée à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 14.270,41€ au titre des deux factures impayées n°1952 et n°1964, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil selon lesquelles les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Sur la demande en dommages et intérêts, si aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, force est toutefois de constater en l’espèce que la SARL MAISON CARRIERE SUD [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice qu’elle allègue. Par conséquent, il y a lieu de débouter la SARL [Adresse 7] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [T], succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Madame [T] est également tenue de verser à la SARL MAISON CARRIERE SUD [Localité 1] LOZERE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.400,00€.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Madame [X] [T] aux fins d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la SARL [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 6] la somme de 14.270,41€ TTC au titre des deux factures impayées n°1952 et n°1964, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la SARL MAISON CARRIERE SUD [Localité 1] LOZERE de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la SARL [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 6] la somme de 1.400,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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