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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 25/58115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58115
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKYU
N° : 7
Assignation du :
25 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.R.L., [C], [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
S.A.S. DUM DUM FILM,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS – #E1619
DEFENDERESSE
S.C.I. ocirp immobilier,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS – #P0174
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
1. Par acte du 25 novembre 2025 la société SARL, Mange ta Soupe et la société SAS Dum Dum Film ont assigné la société SCI Ocirp Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 13 février 2026, la société SARL, Mange ta Soupe et la société SAS Dum Dum Film comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise aux fins de se rendre sur les lieux qu’elles louent au titre de baux commerciaux conclus avec la société SCI Ocirp Immobilier afin d’examiner les désordres qu’elles dénoncent à la suite de travaux et d’évaluer les préjudices subis selon mission détaillée à leurs écritures,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. A cette même audience, la société SCI Ocirp Immobilier comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— débouter les demanderesses de leurs prétentions,
— condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
7. En l’espèce, la société SARL, Mange ta Soupe et la société SAS Dum Dum Film dénoncent des désordres affectant certains des locaux qu’elles louent ensuite de travaux de rénovation effectués par leur bailleur dans l’immeuble, en particulier l’effondrement allégué d’un plafond et des nuisances sonores.
8. Les demanderesses allèguent de préjudices mais n’expliquent pas le procès futur envisagé ni ne démontrent l’utilité de la mesure sur leur situation probatoire. Interrogées sur ces circonstances à l’audiences, elles répondent « le procès futur concerne les futurs préjudices ».
9. Il ressort de ces éléments que le procès futur n’est pas identifié et le motif légitime non démontré.
10. Il est dit n’y avoir lieu à référé.
11. Les demanderesses sont condamnées aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SARL, Mange ta Soupe et la société SAS Dum Dum Film aux dépens,
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
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