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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/720
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00996
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAWN
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [E] née [J] [B], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDEURS :
Madame [H] [L] née [X], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C304
Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8], demeurant Chez Mme [H] [L] née [X] – [Adresse 7]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 juin 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par testament authentique en date du 15 décembre 2017 paraphé et signé de sa main, établi à l’étude de Me [O] [D], Notaire à [Localité 9], M. [G] [V] avait légué l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession à M. [I] [E] et à Mme [B] [E], née [J], par parts égales, précisant qu’en cas de prédécès de l’un d’eux, le leg profitera au survivant.
M. [G] [V] est décédé le [Date décès 2] 2022.
M. [I] ,[E] était décédé le [Date décès 1] 2020.
L’ancienne assistante et aide à domicile de M. [G] [V], Mme [H] [X], a remis au notaire en charge du règlement de la succession, un testament olographe qui serait daté du 6 juillet 2019 et établi au profit de son fils, M. [W] [R].
Mme [B] [E] entend contester ce testament et engager une procédure de vérification d’écriture.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés le 14 avril 2023, et enregistrés au RPVA le 17 avril 2023, Mme [B] [E] a constitué avocat et a fait assigner Mme [H] [X] et M. [W] [R] devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ.
Mme [H] [X] a constitué avocat enregistré au RPVA le 3 mai 2023.
M. [W] [R] n’ a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 12 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024 puis prorogée en son dernier état au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’assignation enregistré au RPVA le 17 avril 2023, qui sont ses seules écritures, selon les moyens de fait et de droit, Mme [B] [E] a demandé au tribunal au visa des articles 285 et suivants du code de procédure civile de :
— Recevoir l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [E], née [J] [B] ;
En conséquence,
AVANT-DIRE DROIT
— Ordonner une expertise graphologique contradictoire sur le testament olographe soi-disant daté du 6 juillet 2019 attribué à M. [G] [V] ;
— Désigner tel graphologue expert qu’il plaira au Tribunal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Prononcer la nullité du testament olographe soi-disant daté du 6 juillet 2019 attribué à M. [G] [V] ;
— Condamner solidairement Mme [M] divorcée [L] [H] et M. [W] [R] à payer à Mme [E] née [J] [B] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [M] divorcée [L] [H] et M. [W] [R] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [E] fait valoir que :
— conformément à l’article 285 du CPC, la vérification des écritures sous-seing privé relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandé à titre principal.
— L’écrit litigieux peut consister en un testament olographe.
— la jurisprudence a fait peser sur le légataire la charge de prouver que l’écriture contestée est bien celle du défunt. La charge de la preuve de la sincérité de l’écriture contestée du testament olographe pèse sur un légataire universel saisi soit parce qu’il n’y a pas d’héritier réservataire soit parce qu’il est lui-même héritier réservataire.
— Les articles 287 et 288 du CPC imposent au juge saisi d’une contestation ou d’une dénégation d’écriture de procéder à une vérification d’écriture. Le juge ne peut refuser une vérification qui lui est demandée.
— Le juge doit statuer au vu des éléments dont il dispose après avoir, enjoint aux parties de produire tout élément de comparaison s’il estime insuffisant les éléments en sa possession, ou au besoin, ordonner une expertise.
— Mme [B] [E] conteste le fait que M. [G] [V] ait pu rédiger, dater et signer de sa main le testament olographe daté du 6 juillet 2019 que Mme [H] [X] lui attribue.
— Elle a fait réaliser une consultation de l’original du testament contesté par Mme [P] [A], Graphologue diplômée, Expert en écritures près la Cour d’Appel de METZ, le 9 janvier 2023.
— L’expert a pu constater de façon évidente la falsification de la date du testament par l’ajout d’un tracé sur le dernier chiffre de l’année, permettant ainsi de lire le chiffre 9 au lieu du chiffre 5, la véritable date étant le 6 juillet 2015.
— Il ressort de cette consultation que le testament authentique daté du 15 décembre 2017 serait en réalité postérieur.
Par des conclusions n°1, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, selon les moyens de fait et de droit, Mme [H] [X] a demandé au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— Constater que Mme [B] [E] est dépourvue de toute qualité à agir à l’encontre de Mme [H] [L],
En conséquence,
— Déclarer Mme [B] [E] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [H] [L],
— Condamner Mme [B] [E] à payer à Mme [H] [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] [E] aux entiers frais et dépens.
La défenderesse fait valoir que :
— Mme [B] [E] est dépourvue de tout intérêt à agir à son encontre.
— elle n’est en aucune manière concernée par le testament daté du 6 juillet 2019, dont elle n’est pas bénéficiaire.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 de Mme [H] [L] née [X], qui saisit le tribunal, que celle-ci sollicite que la demande en tant que dirigée à son encontre soit déclarée irrecevable.
Ainsi à titre principal, la défenderesse présente une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Au soutien de cette fin de non-recevoir, elle expose que Mme [B] [E] est dépourvue de tout intérêt à agir à son encontre dans la mesure où elle n’est pas concernée par le testament olographe contesté, qu’elle n’en est pas la bénéficiaire quelque soit la décision du tribunal quant à sa validité.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par Mme [H] [L] née [X], peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s’expliquer sur un moyen relevé d’office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n’étant pas réputés avoir été abandonnés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Mme [H] [L] née [X], peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience de ce tribunal qui se tiendra le mercredi 12 novembre 2025 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 226 – 2ème étage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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