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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 juin 2025, n° 23/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03907 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQH4 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [L]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [T] [I] [M]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 4
Madame [P] [X] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Fatna BELLENCONTRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [U] [B]
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe déposée au greffe des affaires familiales le 5 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 février 2024 ;
Vu le jugement du 17 mai 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 ;
Vu le jugement du 24 janvier 2025 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, soit le 16 octobre 2023, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Prononce le divorce en application de l’article 233 du Code Civil de :
Monsieur [E] [T] [I] [M]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
ET DE
Madame [P] [X] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 14] (27).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute les parties de leur demande tendant à accorder à M. [E] [M] la maison familiale acquise par les deux époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [A] et [F] [M] par M. [E] [M] et Mme [P] [L] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— Pendant la période scolaire :
En alternance, une semaine au domicile du père et une semaine au domicile de la mère ou, à défaut d’accord, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
Le passage de bras s’effectue le lundi ou, à défaut d’accord, le lundi à la rentrée des classes,
— Pendant les petites vacances scolaires :
Le rythme de la période scolaire s’applique et le passage de bras s’effectue le lundi ou, à défaut d’accord, le lundi à 8h30,
— Pendant les fêtes de fin d’année :
Par exception à ce qui précède, les enfants seront au domicile de la mère du 24 décembre à 10h jusqu’au 25 décembre à 10h, à charge pour Mme [P] [L] de chercher les enfants au domicile de M. [E] [M] et de les y ramener,
— Pendant les grandes vacances scolaires :
Le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père, à défaut de meilleur accord.
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions figurant ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h à défaut de meilleur accord ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [E] [M] devra verser mensuellement à Mme [P] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] [M] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (27) et [F] [M] né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 10] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [L] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er juin de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [13] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Déboute les parties de leur demande tendant à dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier ;
Constate l’accord des parties tendant à dire que M. [E] [M] prendra en charge les frais de loisirs (pratique de la moto) des enfants ;
Constate l’accord des parties tendant à dire que Mme [P] [L] bénéficie des prestations familiales versées par la caisse d’allocations familiales pour les deux enfants communs ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Dit que Mme [P] [L] est autorisée à conserver l’usage du nom de M. [E] [M] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 5 décembre 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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