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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 juin 2025, n° 22/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Juin 2025
N° RG 22/02734 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFF
DEMANDERESSES
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 12]
Madame [X] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17] (92)
demeurant [Adresse 14]
Madame [A] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 15]
représentées par Maître Laurence LEROUX-LEDUC, membre de la Société LEROUX-LEDUC AVOCAT, avocate au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Catherine POIRIER, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER et LETROUIT, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 421 100 645
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas DUVAL, membre de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [R] [K], [D] [F]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 21] (94)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 72181-2023-002881 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représenté par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 341 737 062
dont le siège social est situé [Adresse 13]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Me AMBROIS- 32, Me DUBREUIL- 63, Me Catherine POIRIER – 41, Me [N] – 15 le
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DÉBATS A l’audience publique du 20 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 juin 2025, prorogé en raison de la charge de travail du magistrat, au 26 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Juin 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2011, Mme [U] [G] veuve [F] a adhéré par l’intermédiaire de la SA BANQUE POSTALE à un contrat d’assurance-vie VIVACCIO numéro 500 445 933 19 géré par la SA CNP ASSURANCES.
La clause bénéficiaire initiale qui mentionnait son conjoint décédé le [Date décès 4] 2012 a été modifiée le 5 septembre 2013.
Mme [U] [G] veuve [F] est décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 16] (72) laissant pour lui succéder sa fille, [C] [F] et son petit-fils, M. [R] [F] venant en représentation de son père et fils prédécédé de la défunte, tous deux lui succédant en qualité de légataires selon le testament olographe établi par la défunte le 10 mai 2018.
Selon la clause bénéficiaire telle que modifiée en 2013, les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie contracté par la défunte auprès de la SA CNP ASSURANCES sont au jour de son décès, Mme [C] [F] et M. [R] [F], chacun à hauteur de la moitié du capital-décès. En application de cette clause, l’assureur a versé à Mme [C] [F] la moitié du capital-décès, soit la somme de 51.471,05 €.
Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], et Mme [X] [B] épouse [Y] (ci-après demanderesses), petites filles de la défunte soutenant que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie VIVACCIO aurait été modifiée une seconde fois en leur faveur s’agissant de la moitié revenant selon la clause de 2013 à M. [R] [F], en ont sollicité le paiement auprès de la SA CNP ASSURANCES par courrier daté du 18 octobre 2021.
Celle-ci, par courriers des 10 novembre 2021 et 23 mai 2022, a refusé de procéder à la modification de bénéficiaire demandée et de faire droit à leur demande.
Les demanderesses ont alors assigné par actes de commissaire de justice délivrés le 7 octobre 2022, la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE aux fins de se voir attribuer la moitié du capital-décès.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02734.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, elles ont également assigné M. [R] [F] en intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00447.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2023, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 22/02734.
*****
N° RG 22/02734 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFF
Par ordonnance rendue le 16 avril 2024, le juge de la mise en état statuant sur incident, a enjoint la SA CNP ASSURANCES de communiquer aux demanderesses la copie intégrale du contrat d’assurance-vie VIVACCIO n°500 445933 19 souscrit par Mme [U] [G] veuve [F] par l’intermédiaire de la SA BANQUE POSTALE avec ses annexes, ses avenants mentionnant les désignations et modifications de bénéficiaires et notamment la modification du 5 septembre 2013 dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond, et renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 juin 2024 pour les conclusions de Maître POIRIER après communication des pièces.
*****
Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], et Mme [X] [B] épouse [Y] sollicitent :
— de condamner in solidum la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE à leur verser la somme de 51.471,05 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de mise en demeure,
— de débouter M. [R] [F], la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE à leur régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Elles invoquent les articles L.511-1 IV du Code des assurances, 199 et 201 du Code de Procédure Civile et font valoir que Mme [U] [G] veuve [F] a établi et adressé courant 2018 à la SA BANQUE POSTALE une lettre en original aux fins de modification des bénéficiaires de l’assurance-vie, y désignant sa fille et ses petites filles ; que l’original de cette lettre est toujours entre les mains de la dite SA BANQUE POSTALE ; que la copie de cette lettre (pièce n°4 des demanderesses) exprime clairement la volonté de la défunte de faire bénéficier sa fille de la moitié des fonds déposés sur l’assurance-vie et ses petites-filles de l’autre moitié ; que cette volonté expresse et non équivoque de la défunte et la date de la modification en 2018 est confirmée par les attestations de proches qu’elles produisent. Elles affirment que cette date étant postérieure à la première modification de la clause bénéficiaire intervenue en 2013, cette seconde modification doit s’appliquer.
Elle répond que Mme [U] [G] veuve [F] avait libre choix entre le recours à une lettre ou un testament pour modifier la clause bénéficiaire.
A défaut, elles font valoir que la SA BANQUE POSTALE a failli à ses obligations, lui reprochant un défaut de traitement du dossier de Mme [U] [G] veuve [F], car à réception de cette demande non datée de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, elle aurait dû demander à la défunte de refaire ou compléter sa demande, et en tout état de cause, aurait dû la transmettre en l’état à la CNP ASSURANCES, ce qu’elle n’a nullement fait.
*****
Par conclusions intitulées “CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES N°2" signifiées le 24 septembre 2024 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA CNP ASSURANCES demande de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter les demanderesses de leurs demandes à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation à régler tout ou partie du capital décès aux demanderesses, ou à M. [R] [F],
— assortir cette condamnation de l’accomplissement au préalable par les demanderesses et M. [R] [F], des formalités fiscales inhérentes,
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
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A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE en cas d’exécution provisoire de la présente décision,
— ordonner la consignation des sommes dues par la SA CNP ASSURANCES sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et épuisement des voies de recours,
— désigner Me [N], son conseil, en qualité de séquestre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— ordonner à la charge des demanderesses la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP PIGEAU [N] MURILLO VIGIN sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au bénéfice de la SA CNP ASSURANCES.
Pour s’opposer à la demande principale, elle soutient que l’écrit non daté communiqué après le décès de la défunte par les demanderesses à la SA CNP ASSURANCES désignant comme bénéficiaire “50% pour Mme [F] [C] née le 15/12/1957 à [Localité 19] (72) et le reste par parts égales pour Mme [T] née [B] [A] le 30/10/1984 à [Localité 23] (78), pour Mmes [B] [S] née le [Date naissance 11] à [Localité 23] (78), pour Mme [Y] née [B] [X] née le [Date naissance 3] à [Localité 18] (92), à défaut mes héritiers”, ne lui est pas opposable ne s’agissant pas d’un original ; que seul un tribunal peut juger de la fidélité d’un tel document à l’original.
Elle ajoute que cet écrit de l’assurée envoyé après le décès ne peut s’analyser comme un testament olographe en ce qu’il ne répond pas aux conditions posées par l’article 970 du Code civil, et ne peut opérer substitution de bénéficiaire.
Concernant la valeur probante du document qui porterait modification de la clause bénéficiaire, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal, sollicitant de celui-ci qu’il se prononce sur la datation de ce document.
Concernant sa demande subsidiaire de conditionner le versement de l’autre moitié du capital-décès aux demanderesses ou à M. [R] [F] à la réalisation par ces dernières ou celui-ci des formalités fiscales, elle s’appuie sur l’article 757 B I. et 806 du Code Général des Impôts et 292 B II de l’annexe II du Code Général des Impôts.
Concernant sa demande très subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, elle fait valoir le doute sur la valeur probante de l’écrit produit par les demanderesses et le risque avéré de non-restitution des sommes dues en l’absence notamment de preuve de leurs solvabilités respectives.
A défaut, elle fonde sur l’article 521 du Code de Procédure Civile sa demande d’ordonner le séquestre des sommes jusqu’à épuisement des voies de recours.
Encore plus à défaut, elle excipe de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile pour solliciter la constitution par les demanderesses d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En réponse aux demandes de M. [R] [F] de lui verser la moitié du capital décès qui lui est dû en application de la clause bénéficiaire de 2013, elle expose qu’elle lui a déjà adressé trois courriers datés des 9 avril, 24 mai et 4 juin 2021 afin de lui demander les pièces nécessaires au versement de la moitié du capital-décès lui revenant, lesquels sont restés sans réponse. Elle rappelle que le capital-décès lui revenant ne pourra lui être versé qu’après accomplissement par ses soins des formalités fiscales afférentes conformément aux dispositions des articles 757 B I. et 806 du Code Général des Impôts et 292 B II de l’annexe II du Code Général des Impôts.
*****
Dans ses dernières écritures signifiées le 21 janvier 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA BANQUE POSTALE conclut :
— au débouté de toutes les demandes dirigées contre elle,
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— à la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à l’exclusion de l’exécution provisoire de droit,
— à la condamnation des demanderesses au paiement des dépens.
Elle répond qu’au regard des articles L.132-8 du Code des assurances, la désignation ou la substitution de bénéficiaire peut être réalisée soit par voie d’avenant, soit en remplissant les formalités édictées à l’article 1690 du Code Civil, soit par voie testamentaire ; qu’il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire de prouver la volonté du défunt en ce sens, ce que ne font nullement les demanderesses.
Tout en s’en rapportant à l’appréciation du tribunal sur la valeur probatoire de l’écrit sur lequel s’appuient les demanderesses, et notamment sur le caractère fidèle et durable de la lettre non datée comprenant modification de la clause bénéficiaire, elle soutient qu’elles ne démontrent pas la validité de la lettre attribuée à leur grand-mère.
Elle souligne que cet écrit est non daté, rédigé dans des circonstances ignorées, de sorte que sa date de rédaction et sa date de transmission à la SA BANQUE POSTALE ou à la SA CNP ASSURANCES sont inconnues ; qu’il est libellé uniquement à l’ordre de la SA CNP ASSURANCES, et qu’il n’est donc pas établi qu’il lui ait été adressé par l’intermédiaire de la SA BANQUE POSTALE, l’assurée ayant toute liberté de s’adresser directement à la SA CNP ASSURANCES. Elle répond qu’il n’est pas établi que la SA BANQUE POSTALE a été destinataire de l’original et affirme qu’elle ne l’a pas en sa possession, ne disposant elle-même que d’une copie.
Concernant la datation de cet écrit, elle souligne que les seules pièces versées sont des attestations établies par des membres de la famille ayant nécessairement un lien avec les demanderesses et ne justifient pas avec précision de la date de rédaction de l’avenant qui seule pourrait justifier la volonté expresse de l’assurée.
Elle reprend les dires de M. [R] [F] selon lesquels cet écrit n’aurait pas été rédigé par la défunte.
Elle poursuit en soulignant que la volonté expresse et non équivoque de la défunte de gratifier ses petites-filles au détriment de ses autres héritiers est d’autant moins prouvée que la défunte aurait pu y procéder par testament et qu’il résulte de l’attestation de notoriété versée aux débats que la défunte n’a nullement disposé ainsi par testament olographe établi le 10 mai 2018, soit au cours de la même année durant laquelle l’écrit litigieux aurait été rédigé, y ayant désigné des légataires en la personne de sa fille, Mme [C] [F], et de son petit-fils, M. [R] [F] en représentation de son père précédé.
Elle soutient que pour les mêmes raisons, les demanderesses ne démontrent aucune faute commise par ses soins de nature à engager sa responsabilité.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice subi s’analysant en une perte de chance de percevoir la moitié du capital-décès, la réparation doit être mesurée à la chance perdue et qu’elles ne démontrent aucune perte de chance, les circonstances de l’espèce, notamment la contradiction entre les dispositions testamentaires et la volonté invoquée de leur grand-mère, ne laissant envisager aucune certitude sur la volonté de celle-ci de les gratifier.
*****
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 novembre 2024 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [R] [F] sollicite de :
— débouter les trois demanderesses au principal, de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcer la nullité de l’avenant en modification de la clause bénéficiaire du contrat VIVACCIO n°500 445933 19, attribué à la défunte et non daté,
— ordonner en conséquence, le versement entre ses mains de la moitié du capital décès du contrat VIVACCIO n°500 445933 19 souscrit par Mme [U] [G] veuve [F], soit la somme de 51.470,05 € par la SA CNP ASSURANCES avec application de l’article L.132-23-1 du Code des Assurances à compter de la date de versement des fonds entre les mains de Mme [C] [F] par la SA CNP ASSURANCES,
— dire que la SA CNP ASSURANCES devra justifier de la date à laquelle elle a versé les fonds à Mme [C] [F] sans besoin de transmettre des pièces qui ne lui ont nullement été réclamées à tort, hors le certificat fiscal indispensable,
— condamner in solidum Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], Mme [X] [B] épouse [Y], la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
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Civile, ou de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens,
— faire application de l’exécution provisoire sous les réserves ci-avant exposées.
Il répond que l’écrit litigieux ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L.132-8 en vigueur depuis le 19 décembre 2008 modifié par la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 – art. 10, de sorte que cette prétendue modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par sa grand-mère est inopposable à l’assureur en ce que :
— l’écriture figurant sur l’avenant est totalement différente de celle de la défunte,
— la lettre non datée attribuée à la défunte et adressée à la SA CNP ASSURANCES n’est jamais parvenue au siège de la SA BANQUE POSTALE avant le décès de l’assurée intervenu le [Date décès 8] 2021,
— le document litigieux est parvenu à la SA CNP ASSURANCES le 18 octobre 2021, après le décès de l’assurée, par le biais du conseil des demanderesses,
— seule la copie du dit document se trouverait dans le dossier de la SA BANQUE POSTALE, étant précisé que les circonstances de son établissement sont inconnues,
— le contenu de cet écrit n’a aucun sens au regard des dispositions testamentaires prises par la défunte le 10 mai 2018, soit la même année que la prétendue date de l’avenant contesté, en ce qu’il est en contradiction avec le contenu du dit testament olographe et en ce que la défunte aurait pu à cette occasion modifier au profit des demanderesses la clause bénéficiaire,
— les attestations produites par les demanderesses, rédigées par les proches des demanderesses ont été dictées et n’expliquent nullement le motif pour lequel la défunte aurait voulu désavantager son petit-fils au profit de ses cousines, et n’apportent aucun élément sur les circonstances de rédaction de cet avenant.
Au soutien de sa demande reconventionnelle d’exécution du contrat d’assurance-vie par la SA CNP ASSURANCES, il excipe de l’article L.132-23-1 du Code des assurances, et affirme qu’il est démontré qu’il est bénéficiaire à hauteur de la moitié du capital-décès déposé sur le contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte auprès de la SA CNP ASSURANCES, et que cette dernière ne lui a jamais demandé les pièces nécessaires au paiement du dit capital, le conservant de manière indue.
Il n’expose dans ses motifs aucune réserve à l’exécution provisoire de la présente décision.
*****
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats au 19 mars 2025 afin de permettre à tout avocat de conclure à nouveau avant le 1er mars 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande principale formée par les demanderesses de condamner in solidum la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE à leur verser la somme de 57.471,05 € :
A. Sur le moyen tiré de leur qualité de bénéficiaire à hauteur de la moitié du capital-décès du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES par Mme [U] [G] veuve [F] :
Selon l’article L.132-8 du Code des Assurances, “En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. […] Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire”.
Cette liste n’est pas limitative et la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme. Ainsi, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie peut modifier jusqu’à son décès (ou celui de l’assuré si s’agit d’une tierce personne) le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur a eu connaissance de cette modification, étant précisé que la validité de la substitution de
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bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie n’est pas conditionnée par la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assurée. Ainsi, la clause bénéficiaire, pour sa validité, n’a pas à avoir été transmise à l’assureur avant le décès.
En l’espèce, les parties au contrat d’assurance-vie VIVACCIO n° 500 445 933 dont il est question sont Mme [U] [G] veuve [F] et la SA CNP ASSURANCES, dans la mesure où la SA BANQUE POSTALE n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire pour le compte de la SA CNP ASSURANCES lors de la souscription du contrat.
Dès lors, la SA BANQUE POSTALE n’étant nullement partie au dit contrat, elle ne saurait être condamnée à verser aux demanderesses une quelconque partie du capital-décès en application de ce contrat.
Concernant la SA CNP ASSURANCES, il est constant que le 5 septembre 2013, Mme [U] [G] veuve [F] a établi une demande de modification de la clause bénéficiaire traitée le 12 septembre 2013 par la SA CNP ASSURANCES désignant comme bénéficiaires “par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut mes héritiers”.
Pour soutenir qu’elles doivent être bénéficiaires de la moitié du capital-décès laissé par la défunte, les demanderesses affirment que celle-ci a modifié en 2018 cette clause produisant la copie d’un courrier non daté libellé par la défunte à CNP Assurance [Adresse 24], mentionnant le contrat VIVACCIO n° 500 445 933.
Cet écrit étant non daté, il revient aux demanderesses de démontrer qu’il exprime d’une manière certaine et non équivoque une volonté de modifier le nom du bénéficiaire et que cette volonté est postérieure à la première modification datant de 2013.
S’agissant de la connaissance par l’assureur de cet écrit pouvant porter volonté de l’assurée de modifier la clause bénéficiaire, la SA CNP ASSURANCES affirme ne pas avoir reçu ce courrier du vivant de l’adhérente et les demanderesses ne versent aucun élément démontrant le contraire. Ainsi, sera retenu que la SA CNP ASSURANCES en a eu connaissance pour la première fois via le courrier du conseil des demanderesses, soit après le 18 octobre 2021, ce qui n’éclaire nullement sur le caractère antérieur ou postérieur de sa rédaction à la modification de 2013.
S’agissant des attestations rédigées le 17 mai 2021 par Mme [V] [G] épouse [O], la soeur de la défunte, le 18 mai 2021 par Mme [W] [F], la belle-soeur de la défunte, et le 16 mai 2021 par la fille de la défunte, elles relatent toutes des propos tenus par la défunte courant 2018 selon lesquels elle avait modifié son contrat d’assurance-vie afin de désigner comme bénéficiaires à hauteur de 50% les trois demanderesses afin de les gratifier. Ces trois attestations sont rédigées par des membres de la famille dont la partialité ne peut être exclue en raison des liens qui les unissent aux parties. Ces attestations ne sont étayées par aucun élément objectif. En conséquence, ces attestations ne suffisent pas, à elles seules, à dater de manière certaine et non équivoque la volonté de l’assurée. Or, parallèlement à cet écrit qui aurait été rédigé par la défunte courant 2018 exprimant une volonté de gratifier les trois demanderesses, la défunte réitérait dans son testament olographe rédigé également en 2018, sa volonté de disposer de ses biens après sa mort en gratifiant de manière égale chaque branche de sa filiation en désignant légataire à hauteur de la moitié chacun sa fille et son petit-fils venant en représentation de son fils prédécédé. Ce testament olographe prévoit des dispositions qui rejoignent celles de la modification de la clause bénéficiaire opérée en 2013. Dès lors, ne ressort nullement de ce testament rédigé en 2018, une volonté exprimée à l’époque par Mme [U] [G] veuve [F] de s’écarter de sa volonté telle qu’elle l’avait déjà exprimée en 2013 lors de la modification de la clause bénéficiaire. En effet, ni la clause bénéficiaire telle que modifiée en 2013, ni son testament olographe rédigé en 2018 ne s’écartent des dispositions habituelles prévoyant des gratifications par branche en présence d’un enfant prédécédé.
Dès lors, sans besoin de se prononcer sur le signataire ou non du dit document, sera indiqué, qu’en l’absence d’élément permettant d’affirmer de manière certaine que ce document a été rédigé postérieurement à la dernière modification de la clause bénéficiaire intervenue en 2013, la SA CNP ASSURANCES qui ne l’a reçu des demanderesses qu’après le décès de son assurée, a, à raison, refusé de considérer que cet écrit portait modification valable de la clause bénéficiaire.
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Il n’y a donc pas lieu à condamnation de la SA CNP ASSURANCES à verser aux demanderesses la somme de 57.471,05 € en application du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES par la grand-mère des parties.
La copie du document non daté dont excipaient les demanderesses ne pouvant porter modification certaine de la clause bénéficiaire résultant de la modification opérée en 2013, sa validité n’a pas été retenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. [R] [F] de prononcer la nullité de l’avenant attribué à la défunte et non daté.
B. Sur le moyen tiré de la commission d’une faute par la SA CNP ASSURANCE et par la SA BANQUE POSTALE
L’article L.511-1 IV du Code des assurances dispose : “Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire”.
L’article 1242 du Code Civil dispose : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre […]”.
Il ressort du courrier rédigé le 23 mai 2022 par le service relations clients CNP ASSURANCES à Mme [X] [Y] (pièce n°1 des demanderesses) que la copie du document écrit par la défunte et non daté, a été retrouvée dans son dossier après le décès de l’assurée par Mme [P] [I], conseillère pour la SA BANQUE POSTALE. Pour autant, cet élément ne démontre pas que cet écrit, adressé à CNP ASSURANCES, a été réceptionné par la SA BANQUE POSTALE avant le décès de la défunte.
En conséquence, en l’absence de démonstration par les demanderesses de la réception par la SA BANQUE POSTALE de la copie de ce courrier avant le décès de l’assurée, il ne peut lui être reproché un défaut de transmission de la copie du dit courrier à CNP ASSURANCES, ni un défaut de conseil donné à la défunte par la SA BANQUE POSTALE afin de lui faire préciser la date de rédaction de son écrit, demarches qui auraient permis de conférer date certaine à la volonté de la défunte de modifier la clause bénéficiaire. Par ailleurs, en l’absence de démonstration d’une quelconque réception de cet écrit non daté par SA CNP ASSURANCES avant le décès de son assurée, il ne peut lui être reproché un défaut d’enregistrement du dit écrit et/ou un défaut de conseil de son assurée afin qu’elle précise la date de rédaction du dit courrier.
Ainsi, en l’absence d’une quelconque faute commise pouvant être caractérisée à l’encontre de l’assureur, la SA CNP ASSURANCES, ou de son intermédiaire, la SA BANQUE POSTALE, leur responsabilité n’est pas engagée vis-à-vis des trois demanderesses qui n’ont perdu en conséquence, aucune chance de percevoir la moitié du capital-décès.
Il n’y a donc pas davantage lieu de faire droit à leur demande sur ce fondement.
II. Sur la demande reconventionnelle de M. [R] [F] de condamner la SA CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 57.471,05 € :
L’article L.132-23-1 du Code des Assurances dispose :
”L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
N° RG 22/02734 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFF
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article”.
La SA CNP ASSURANCES verse au débat trois courriers adressés les 9 avril 2021, 24 mai 2021 et 4 juin 2021 à M. [R] [F] à son domicile sis [Adresse 7] afin de solliciter de sa part la communication des pièces nécessaires au versement du capital-décès dont il est bénéficiaire en application de la clause bénéficiaire telle que modifiée en 2013 par la défunte. En l’absence d’un quelconque élément produit démontrant que M. [R] [F] a effectivement réceptionné au moins l’un de ces courriers tous adressés en lettre simple, sera retenu qu’il n’en a eu connaissance qu’à l’occasion de la présente instance et qu’il lui revient donc de prouver qu’il a accompli la diligence devant être préalablement réalisée par ses soins pour prétendre au versement. Or, il ne démontre nullement avoir fourni les dites pièces listées à la SA CNP ASSURANCES, à savoir la demande de prestation complétée, datée et signée, la dévolution successorale ou à défaut le nom du notaire chargé du règlement de la succession, le justificatif d’identité, le justificatif délivré par l’administration fiscale et ses coordonnées bancaires.
Dès lors, M. [R] [F] sera débouté de sa demande de condamner la SA CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 51.470,05 € correspondant à la moitié du capital décès du contrat VIVACCIO n°500 445933 19 souscrit par Mme [U] [G] veuve [F], et d’appliquer l’article L.132-23-1 à compter de la date de versement du capital-décès à Mme [C] [F] puisque la condition préalable d’envoi des pièces nécessaires au paiement à chaque bénéficiaire s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire.
III. Sur les frais de procès et l’exécution provisoire :
A. Sur les dépens :
Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], et Mme [X] [B] épouse [Y] succombant au principal, elles seront condamnées au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et avec distraction au profit de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
B. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], et Mme [X] [B] épouse [Y] succombant à titre principal, elles seront condamnées à régler, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes suivantes :
— 2.000 € à la SA CNP ASSURANCES,
— 2.000 € à la SA BANQUE POSTALE.
M. [R] [F] succombant à titre reconventionnel, il sera débouté de ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES et de la SA BANQUE POSTALE.
Par ailleurs, au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans les rapports entre d’une part, les demanderesses principales, Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], et Mme [X] [B] épouse [Y] et d’autre part, M. [R] [B].
N° RG 22/02734 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFF
C. Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de Procédure Civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, prévoit que, sauf à ce que la décision en dispose autrement, elle est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dans la mesure où il n’a pas été fait droit aux prétentions des demanderesses principales, le risque de défaut de recouvrement auprès des demanderesses principales du capital décès en cas d’infirmation de la présente décision dans le cadre de l’exercice des voies de recours n’existe pas, dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux demandes formulées à défaut, d’ordonner le dépôt des fonds sur un compte séquestre en application de l’article 521 du Code de Procédure Civile et la constitution de garanties réelles ou personnelles par les demanderesses en application de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], et Mme [X] [B] épouse [Y] de leur demande de condamner in solidum la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE à leur verser la somme de 51.471,05 €,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de M. [R] [F] de prononcer la nullité de l’avenant en modification de la clause bénéficiaire du contrat VIVACCIO n°500 445933 19 attribué à la défunte et non daté,
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande reconventionnelle d’ordonner à la SA CNP ASSURANCES de verser entre ses mains la somme de 51.471,05 € correspondant à la moitié du capital-décès du contrat VIVACCIO n°500 445933 19 souscrit par Mme [U] [G] veuve [F],
DÉBOUTE M. [R] [F] de toutes ses demandes reconventionnelles subséquentes dirigées contre la SA CNP ASSURANCES concernant l’application de l’article L. 123-21-3 du Code des assurances à compter de la date de versement de l’autre moitié du capital-décès entre les mains de Mme [C] [F] et la justification par la SA CNP ASSURANCES de la date à laquelle elle a versé les fonds revenant à Mme [C] [F] à cette dernière,
CONDAMNE Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], et Mme [X] [B] épouse [Y] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et avec distraction au profit de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], et Mme [X] [B] épouse [Y] à régler, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2.000 € à la SA CNP ASSURANCES,
CONDAMNE Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], et Mme [X] [B] épouse [Y] à régler, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2.000 € à la SA BANQUE POSTALE,
N° RG 22/02734 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRFF
DÉBOUTE M. [R] [F] de ses demandes de condamnation de la SA CNP ASSURANCES et de la SA BANQUE POSTALE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans les rapports entre d’une part, Mme [A] [B] épouse [E], Mme [S] [B], et Mme [X] [B] épouse [Y], et d’autre part, M. [R] [F],
DÉBOUTE la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE de leurs demandes d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE la SA CNP ASSURANCES de ses demandes subsidiaires d’ordonner le dépôt des fonds reçus par les demanderesses sur un compte séquestre en application de l’article 521 du Code de Procédure Civile et d’ordonner la constitution par les demanderesses de garanties réelles ou personnelles en application de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu’en conséquence, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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