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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00422 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2PR
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kim CAMPION, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-marie RAYNAUD, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, Monsieur [H] [B], salarié de la société [19], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Celle-ci était accompagnée d’un certificat médical initial datant du 17 août 2023 constatant un « syndrome anxieux, perte d’appétit, difficultés d’endormissement, « boule au ventre en se rendant sur son lieu de travail » selon les dires du patient ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier de Monsieur [B] a été soumis par la [4] au [5] ([12]) de [Localité 16] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 25 mars 2024, un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 27 mars 2024, la [4] a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la Commission de recours amiable, saisie par la société [17], a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 août 2024, reçue par le greffe le 21 août 2024, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, la société [17], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Avant dire droit :
Désigner un autre Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ; Assurer le respect du contradictoire ordonnant à la [9] de notifier, par tout moyen permettant de conférer date certaine, au conseil de la société la saisine du deuxième [12] ; Fixer un calendrier de procédure afin que la société puisse apporter ses observations dans le délai d’un mois à compter de la notification, par la [9], de la saisine du deuxième [12] ; Recueillir l’avis de ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Au fond :
Annuler l’avis rendu par le [12] ; Annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] en date du 27 mars 2024 ; Annuler la décision explicite de prise en charge adoptée par la commission de recours amiable du 28 juin 2024 ; Dire et juger que le syndrome de Monsieur [B] est dépourvu de tout caractère professionnel ; Dire et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de l’Eure est inopposable à la société ; Condamner la [11] à payer à la Société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conteste le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [B] et, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, sollicite la désignation d’un second [12].
En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de rejet et la décision de la Commission de recours amiable ; Entériner l’avis du [13] ;
Débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [18] aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir, qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [12] s’impose à elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Monsieur [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un état anxiodépressif réactionnel.
La maladie déclarée par Monsieur [B] étant hors tableau, la [4] a adressé son dossier au [7] [Localité 16] [15]. Le 25 mars 2024, ce Comité a rendu un avis favorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Monsieur [B] en considérant :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] constate qu’il existe à partir du 3 juillet 2023 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assuré et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’employeur de Monsieur [B] conteste le lien entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle.
Dès lors, la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles étant obligatoire, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second [12] et de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité formée par l’employeur.
Il sera rappelé qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’employeur de communiquer au Comité les observations et éléments qu’elle souhaite voir portés à sa connaissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
Désigne à cet effet le [8] ([6] [Adresse 3], [Courriel 14]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [H] [B] le 29 août 2023, au titre d’un syndrome anxieux, a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié ;
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [4] qui le présentera au Comité Régional, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Dit que le Comité Régional devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du Tribunal à réception du rapport du [12],
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de la société [19] tendant à contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] et sur la demande au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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