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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 24/00429 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6LX
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [Y]
Débiteur(s), trice(s) :
[Y] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 12]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [B] [Y] a saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 mai 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a considéré sa demande recevable le 9 juillet 2024 et, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Adresse 24] évalué à 106 000 euros.
Cette décision a été notifiée à Mme [Y] qui a donné son accord pour cette procédure.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 8 août 2024.
Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [Y] a expliqué vouloir vendre le bien qu’elle a tenté durant 24 mois de vendre à l’amiable. Elle a expliqué que cette résidence lui appartenait en indivision avec son ex-époux, qu’il réside toujours dans les lieux mais qu’elle ne peut assumer financièrement. Elle soutient que la valeur du bien immobilier est supérieure à 106 000 euros. Une procédure de saisie immobilière a été entamée.
Le [20] a rappelé le montant de sa créance par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Sur le prononcé d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’éligibilité de Mme [Y] à la procédure de surendettement des particuliers n’est pas mise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 8 août 2024, l’endettement de Mme [Y] s’élevait à 253 980,86 euros.
Mme [Y] est âgée de 49 ans avec deux enfants à charge. Ses ressources sont toujours de 2896 euros et ses charges sont de 2634 euros telles que calculées par la commission. Elle a déjà bénéficié de 24 mois de mesures pour vendre le bien de façon amiable.
Elle dégage une petite capacité de remboursement, la vente du bien immobilier qu’elle détient désintéressera déjà une partie des créanciers.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et d’ordonner immédiatement la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [Y].
Afin de procéder aux différentes formalités et aux différents actes nécessaires, il convient de désigner la SCP [P] en qualité de liquidateur, avec mission fixée dans le dispositif de la présente décision.
Il est précisé que le débiteur ne pourra vendre ou disposer de son bien sans son accord, que pendant l’exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Y] sont interdites.
Il convient de rappeler également que la suspension des voies d’exécution durant l’exécution de la présente procédure et que Mme [Y] ne pourra faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
Le dossier sera renvoyé à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;
CONSTATE que les conditions pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [B] [Y] sont remplies ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [B] [Y] née le 17 mars 1975 à [Localité 26] au Venezuela ;
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [B] [Y] ;
DESIGNE la SCP [P] en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de :
procéder à la publicité du présent jugement au BODACC sous 15 jours et d’adresser le justificatif de cette publication au greffe du tribunal d’instanceprocéder à l’état des créances et de l’adresser au greffe du tribunal en application des articles R742-11 à R742-17 du code de la consommation,faire procéder à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [Y]procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont les créances ne sont pas éteintes
RAPPELLE que sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante de la présente procédure.
RAPPELLE que le présent jugement dessaisit de plein droit Mme [Y] de la disposition de ses biens en application de l’article L742-7 du code de la consommation et que les droits et actions du débiteur sur son patrimoine personnel sont exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur ;
PRECISE que si le débiteur trouve un acheteur, une vente de gré à gré sera possible sous réserve d’accord préalable du liquidateur ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du surendettement ;
RAPPELLE que pendant l’exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Y] sont interdites ;
ORDONNE la suspension des voies d’exécution ;
DIT que pendant l’exécution de la présente procédure Mme [Y] ne pourra faire l’objet d’une mesure d’expulsion ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la commission de surendettement ;
RENVOIE le dossier à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 16 décembre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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