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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 févr. 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01110 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIQO
Société [4] / [X] [R]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Valérie BIERNACKI de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocats au barreau de DOUAI,
DEFENDERESSE
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 03 Avril 2024
— Date de l’acte de saisine : 28 Mars 2024
— Débats à l’audience publique du : 10 Janvier 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [R] a perçu des allocations versées par [3] suite à son arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Elle a toutefois bénéficié pendant cette période d’une pension d’invalidité 2eme catégorie avec effet rétroactif au 04/01/2021, laquelle devait être prise en compte pour le calcul des allocations initialement versées.
[3] a vainement mis en demeure le 29/12/2023, Madame [X] [R], de lui rembourser les sommes indument versées.
Elle a émis le 07/03/2024 une contrainte qui lui a été signifiée le 13/03/2024.
La défenderesse y a formé opposition.
A l’audience du 10/01/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
[3] sollicite du Tribunal qu’il :
Déclare régulière la signification de la contrainte.
Et au visa de l’article R 5426-22 du Code du travail :
Juge irrecevable l’opposition comme étant non motivée.
Juge que la contrainte reprendra son plein et entier effet.
Et subsidiairement sur le fond, aux visas du Décret 2019-797 du 26/07/2019 relatif au régime d’assurance chômage, ainsi que le règlement annexé à la convention du 14/04/2017 relative au régime d’assurance chômage :
Condamne Madame [X] [R] au paiement de :
-11.270,02 euros au titre des prestations indues du 04/01/2021 au 01/01/2022.
-5.66 euros de frais.
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute Madame [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute Madame [X] [R] de sa demande de délais de paiement, faute de production de justificatif.
Déboute Madame [X] [R] de sa demande relative à l’article 700 du CPC.
Déboute Madame [X] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamne Madame [X] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de contrainte.
En réplique, Madame [X] [R] in limine litis demande :
Que la signification de contrainte soit jugée irrégulière.
En conséquence juge cette contrainte inopposable à la défenderesse.
Et au fond :
2
Juge que [3] a commis des erreurs dans la gestion du dossier de Madame [X] [R].
Juge que ces carences lui ont causé un préjudice.
En conséquence :
Condamne [3] à lui régler la somme de 11.275,68 euros en réparation de celui-ci.
Ordonne la compensation des sommes dues avec celles réclamées par le demandeur.
A titre subsidiaire :
Accorde à la défenderesse un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles égales.
En tout état de cause :
Condamne [3] à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification de la contrainte.Madame [X] [R] conteste la régularité de la signification au motif que celle-ci contrevient aux dispositions de l’article 656 du CPC, l’huissier n’ayant pas procédé aux diligences requises pour s’assurer de la permanence du domicile de la défenderesse.
La juridiction constate toutefois que l’huissier a fait état de l’indication du patronyme de la signifiée sur la boite à lettre de l’immeuble.
Il n’est pas contesté que cette adresse soit effectivement celle de l’intéressée, puis que l’huissier a déposé dans cette boite aux lettres un avis de passage informant Madame [X] [R] que l’acte se trouvait disponible en son étude et que celle-ci a effectivement été retirer cet acte le 25/03/2024, le récépissé signé par elle le 25/03/2024 en faisant foi.
Dès lors la signification sera déclarée régulière.
Sur la recevabilité de l’opposition.L’article R5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification, que celle-ci est motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
En l’espèce la contrainte a été signifiée le 13/03/2024 et Madame [X] [R] a formé son opposition par courrier du 28/03/2024, réceptionné au greffe le même jour.
Or selon l’article 641 du CPC, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, l’article 642 du même Code précisant pour sa part que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
3
L’opposition sera en conséquence considérée avoir été formée dans le délai légal.
Cette opposition est accompagnée de la copie de la copie de l’acte de signification de la contrainte, laquelle reprend les références attribuées à cette dernière par l’organisme émetteur, à savoir [Numéro identifiant 5]-0494234L.
Le défaut de production de la contrainte ne saurait en conséquence avoir causé au demandeur aucun grief
[3] évoque en dernier lieu l’absence de motivation pour solliciter le rejet de cette opposition.
Il convient de noter que l’article R5426-22 du Code du travail ne précise pas que la formalité de l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.
De plus Madame [X] [R] évoque les difficultés qu’elle a rencontrées alors qu’elle n’a pris connaissance de cet acte que lorsqu’elle en a retiré la copie à l’étude d’huissier le 25/03/2024, et qu’elle a été contrainte de procéder aux formalités en urgence, compte tenu du laps de temps très court qui lui restait, et bien qu’ayant une santé déficiente car souffrant troubles de bipolarité selon les déclarations de son conseil à la barre.
L’opposition à la contrainte du 07/03/2024 référencée [Numéro identifiant 5]-0494234L d’un montant principal de 11.275,68 euros sera de ce fait déclarée recevable.
Sur l’indu. Il ressort des pièces de la procédure que Madame [X] [R] qui percevait des allocations de retour à l’emploi versées par le demandeur, s’est vue attribuer une pension invalidité 2eme catégorie le 19/12/2022 avec effet rétroactif à compter du 04/01/2021.
En vertu de la législation cette pension d’invalidité ne peut se cumuler avec les allocations versées par [3].
Elle doit faire l’objet d’une déclaration auprès de [3] afin de régularisation du calcul de ses droits auprès de cet organisme.
Aucun comportement fautif de gestion ne peut être imputé à [3] qui a régularisé la situation dès qu’il a eu connaissance de l’attribution à son allocataire de cette pension.
[3] justifie d’un trop versé de 11.270,02 euros.
Madame [X] [R] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur la capitalisation des intérêts.[3] formule cette demande sans toutefois apporter dans son dispositif de précision sur le caractère annuel de cette demande, ni sur le point de départ de ces intérêts.
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cadre contractuel puisque la restitution de l’indu constitue une obligation quasi-délictuelle.
Enfin la capitalisation des intérêts entraîne un alourdissement considérable de la dette de la débitrice, qui ne disposant que de faibles ressources va se trouver dans l’obligation d’échelonner ses paiements.
Dès lors il ne sera pas fait droit à cette demande.
4
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Compte tenu de la disparité de situation financière existant entre les parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les délais de paiement.Madame [X] [R] sollicite que le tribunal lui accorde un échelonnement pour le paiement de sa dette et l’article 1343-5 du Code civil permet au Juge d’échelonner le paiement sur une durée maximale de 24 mois.
Cette mesure sera ordonnée dans les conditions prévues au présent dispositif.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [X] [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare régulière la signification de la contrainte [Numéro identifiant 5]-0494234L d’un montant en principal de 11270.02 euros, régularisée par l’officier ministériel le 13/03/2024.
Déclare recevable l’opposition formalisée par Madame [X] [R] à la contrainte émise par [3] le 07/03/2024 référencée [Numéro identifiant 5]-0494234L d’un montant en principal de 11270.02 euros.
Condamne Madame [X] [R] à payer à [3] la somme de 11270.02 euros représentant l’indu.
Dit que Madame [X] [R] pourra s’acquitter de cette dette en 23 mensualités égales de 469.58 euros, la 24eme étant représentative du solde restant dû.
Dit que les paiements devront intervenir tous les 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision et que les règlements devront s’imputer en priorité sur le capital dû.
5
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, et 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité du capital deviendra alors exigible.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Madame [X] [R] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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