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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 juin 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00733 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTZ2
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 5] 542 110 291, pris en sa qualité d’assureur de [I] [X] sous le contrat n°54600826 – Sinistre n°2020 1111533, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
Organisme CPAM 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2020, Monsieur [G] [T] a été impliqué dans un accident de la circulation avec Monsieur [X] [I]. Monsieur [T] circulait alors à vélo et Monsieur [I] en voiture. Monsieur [I] était assuré au moment des faits auprès de la Société Anonyme ALLIANZ I.A.R.D.
Le 3 février 2022, le docteur [P] [L] a rendu son rapport d’expertise amiable réalisée le 1er février 2022 à la demande de Monsieur [T] et au contradictoire de la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Par actes en date du 10 février 2023, Monsieur [T] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’être indemnisé des préjudices résultant de l’accident du 26 juin 2020.
Par courrier en date du 16 février 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a fait savoir qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir dans ce dossier, s’agissant d’un accident du travail pris en charge par l’employeur. La CPAM de la Haute-Garonne n’a donc pas constitué avocat dans le cadre de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, Monsieur [T] sollicite du tribunal de:
— homologuer partiellement le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [L] en date du 3 février 2022,
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice consécutif à l’accident du 26 juin 2020:
. 2.012 euros au titre du préjudice matériel,
. 1.366,62 euros au titre des frais divers,
. 1.017,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Soit la somme totale de 23.396,42 euros, outre intérêts au double du taux légal à compter du 3 juillet 2022 et jusqu’au prononcé de la décision,
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et opposable à la compagnie d’assurance ALLIANZ,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [T] fait valoir l’évaluation de ses préjudices réalisée au sein de l’expertise du 3 février 2022, les atteintes portées aux biens lui appartenant du fait de l’accident, ses conséquences en termes de frais de déplacement tenant à la nécessité pour lui d’utiliser son véhicule durant une période, et la persistance d’une gêne dans sa pratique sportive de cycliste depuis l’accident, y compris après la consolidation. Sur le fondement des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, il soutient que la compagnie d’assurance ALLIANZ ne lui a pas adressé d’offre d’indemnisation valide dans le délai légal de 5 mois, ce qui doit conduire à appliquer de plein droit aux condamnations indemnitaires des intérêts au double du taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la compagnie d’assurances ALLIANZ sollicite du tribunal de:
— la condamner à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes en réparation du préjudice consécutif à l’accident du 26 juin 2020:
. 1.159 euros au titre du préjudice matériel,
. 945,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— débouter Monsieur [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [T], la compagnie d’assurances ALLIANZ conteste l’évaluation financière qu’il a réalisée concernant le préjudice matériel, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, et fait valoir que Monsieur [T] ne démontre pas l’engagement des frais dont l’indemnisation est demandée au titre des frais divers ni l’existence d’un véritable préjudice d’agrément. En outre, elle soutient avoir bien adressé à Monsieur [T] une offre d’indemnisation valide dans le délai légal de 5 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il est précisé qu’aucun texte légal ou réglementaire ne permet au juge d’homologuer un rapport d’expertise, que ce rapport soit amiable ou judiciaire. Une expertise judiciaire est une simple mesure d’investigation, et une expertise amiable une simple pièce, qu’il appartient en tout état de cause au juge d’évaluer pour en retenir ou non les conclusions et pour en tirer les conséquences qui s’imposent. Par conséquent, la demande formée par Monsieur [T] tendant à faire homologuer le rapport d’expertise du docteur [L] en date du 3 février 2022 – expertise par ailleurs amiable et non judiciaire comme le demandeur a pu l’écrire – ne pourra qu’être rejetée.
***
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation viennent préciser les conditions d’engagement et d’exonération de la responsabilité civile dans le cas des accidents de la circulation.
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article L.211-9 du code des assurances indique par ailleurs que:
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
Il doit être précisé qu’une offre manifestement insuffisante est assimilée à une absence d’offre.
En application de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Sur l’obligation à la dette de la compagnie d’assurances ALLIANZ
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I], conducteur de véhicule terreste à moteur, est responsable de l’accident de la circulation ayant eu lieu le 26 juin 2020 avec Monsieur [T], qui était alors à vélo. Il n’est pas plus contesté que Monsieur [I] était alors assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Dès lors, son assuré étant entièrement responsable de l’accident sans cause d’exonération, la compagnie d’assurances ALLIANZ doit répondre de l’intégralité des préjudices que cet accident à causé à Monsieur [T].
Sur l’évaluation des préjudices
Le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur [T] fait état de la perte de différents biens dont il justifie la valeur et la provenance:
— sacoche d’un montant de 265 euros (production d’une facture récente au moment de l’accident),
— lunettes de vue d’un montant de 810 euros (production d’une facture récente au moment de l’accident montrant un reste à charge de 810 euros), étant précisé que, contrairement à ce que prétend la compagnie d’assurances ALLIANZ, il n’incombait en rien à Monsieur [T] d’acquérir à l’aide d’une ordonnance une paire de lunettes moins chère ou qui aurait pu être intégralement prise en charge,
— réparation du vélo pour une somme de 719 euros (production de la facture).
Il y a ainsi lieu d’indemniser ces préjudices, en accord avec le principe de réparation intégrale.
Monsieur [T] demande en outre une indemnisation des biens suivants dont il ne justifie pas la valeur et la provenance au-delà de la production d’une attestation sur l’honneur:
— pantalon d’un montant de 119 euros,
— polo d’un montant de 99 euros.
La compagnie d’assurances ALLIANZ a toutefois offert de prendre en charge ces préjudices après application d’un coefficient de vétusté de 20% en raison de l’ancienneté de l’achat, antérieur à un an avant l’accident, pour un montant total de 175 euros.
Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il convient d’indemniser le préjudice allégué à cette hauteur, soit la somme totale de 1.969 euros.
Le préjudice corporel
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [L] en date du 3 février 2022 a évalué les préjudices de Monsieur [T] en fixant la date de consolidation au16 juin 2021 et en précisant que les séquelles relevées sont bien imputables à l’accident de la circulation du 26 juin 2020. Il est par ailleurs précisé que l’expert n’a retenu aucun préjudice permanent.
Monsieur [T] demande réparation des postes de préjudice suivants, étant en outre rappelé que la CPAM de la Haute-Garonne n’a fait valoir aucune créance et qu’aucun autre organisme social n’a été mis dans la cause par les parties:
Concernant les préjudices patrimoniaux:
— frais divers: Monsieur [T] allègue avoir dû dans les suites de l’accident utiliser son véhicule plutôt que son vélo pour effectuer ses trajets professionnels, et souhaite être indemnisé des frais kilométriques mais également des coûts d’utilisation du véhicule qui se trouve être en location avec option d’achat. Monsieur [T] ne justifie cependant pas des sommes qu’il demande, ni en leur montant, ni en leur principe, se contentant de deux attestations sur l’honneur sans produire des justificatifs de la distance séparant son domicile de son travail, des éléments de preuve montrant qu’il a bien effectué de façon constante ces trajets en véhicule, ou même le simple contrat de location avec option d’achat de son véhicule.
Par conséquent, sa demande d’indemnisation de ce préjudice ne pourra qu’être rejetée.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux:
— déficit fonctionnel temporaire: l’expert retient les taux et dates suivantes:
. DFT partiel de classe 2 (25%): du 26 juin 2020 au 29 juin 2020 (soit 4 jours),
. DFT partiel de classe 1 (10%): du 30 juin 2020 au 16 juin 2021 (soit 351 jours).
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [T] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation (douleurs, arrêt de travail), ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert, soit la somme de 1.017,80 euros au titre de ce poste de préjudice.
— souffrances endurées: l’expert les évalue à 2/7, prenant en compte l’ensemble du traumatisme, des contusions multiples, des douleurs, des contraintes thérapeutiques.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des douleurs précitées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, jusqu’à consolidation le 16 juin 2021, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
— préjudice d’agrément: Monsieur [T] déclare ressentir une gêne depuis l’accident et y compris après la consolidation dans sa pratique du vélo sportif. Il apparaît avoir déjà fait part de cette gêne au moment de l’expertise, et le docteur [L] la mentionne au titre des doléances. Cependant, le docteur [L] n’a retenu aucun préjudice d’agrément, précisant en outre que Monsieur [T] avait “eu une gêne jusqu’à la consolidation pour pratiquer le vélo sans le contre-indiquer”. Il ne retient ainsi plus de gêne postérieurement à la consolidation. Contrairement à ce que prétend Monsieur [T], toute mention contraire au sein du rapport d’expertise ne provient pas d’un constat médical mais relève d’une simple restitution de ses propres doléances. Ainsi, Monsieur [T] ne produit aucun élément autre que sa parole pour démontrer cette gêne. De la même manière, il ne produit aucun élément justifiant de sa pratique à titre sportif du vélo, ou de la nécessité qu’il évoque de cette pratique dans le traitement de son asthme.
En l’état, sa demande au titre de la réparation du préjudice d’agrément ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, la compagnie d’assurances ALLIANZ sera condamnée à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices:
— préjudice matériel: 1.969 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 1.017,80 euros,
— souffrances endurées: 3.000 euros,
Soit la somme totale de 5.986,80 euros.
Sur l’application d’intérêts
En l’espèce, la compagnie d’assurances ALLIANZ a présenté, par le biais d’un courriel adressé au conseil de Monsieur [T] en date du 10 juin 2022, une offre d’indemnisation, soit moins de 5 mois après avoir été informée de la date de la consolidation par le rapport d’expertise du 3 février 2022.
Cependant, les sommes proposées par la compagnie d’assurances ALLIANZ concernant les postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel temporaire (544 euros) et aux souffrances endurées (1.400 euros) sont nettement inférieures aux montants proposés dans les barèmes d’indemnisation du préjudice corporel. En outre, elle n’a proposé aucun montant pour l’indemnisation du préjudice matériel, ce qu’elle n’explique pas dans ses écritures. En dépit du rejet comme infondées des demandes d’indemnisation formées par Monsieur [T] au titre des frais divers et du préjudice d’agrément, le montant total proposé par la compagnie d’assurances ALLIANZ est plus de trois fois inférieur au montant retenu par le tribunal en application du principe de réparation intégrale. Il est également plus de deux fois inférieur au montant qu’elle retient dans ses dernières écritures. Cette offre ne peut dès lors qu’apparaître manifestement insuffisante.
La compagnie d’assurances ALLIANZ ne justifiant pas avoir adressé une autre offre à Monsieur [T] dans le délai légal de 5 mois à compter de l’information relative à la date de consolidation du préjudice, il y a lieu d’appliquer à ses condamnations indemnitaires des intérêts au double du taux légal entre la date d’expiration du délai, soit le 3 juillet 2022, et la date de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie a partiellement succombé en ses prétentions.
Chacune gardera ainsi la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chaque partie a partiellement succombé en ses prétentions et aucune n’a été condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a ainsi pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des article 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’existe aucune raison valable d’écarter l’exécution provisoire.
Celle-ci sera donc rappelée.
***
En outre, il doit être précisé que la CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat et a déclaré par courrier n’avoir aucune créance à faire valoir. Il n’y a donc pas de raison de lui déclarer le jugement commun et opposable. Quant à la compagnie d’assurances ALLIANZ, partie principale à l’instance, le jugement lui est commun et opposable par nature. Les demandes formées par Monsieur [T] à cet égard seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande d’homologation partielle du rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [P] [L] en date du 3 février 2022,
CONDAMNE la Société Anonyme ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsier [G] [T] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
— préjudice matériel: 1.969 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 1.017,80 euros,
— souffrances endurées: 3.000 euros,
Soit la somme totale de 5.986,80 euros, outre intérêts au double du taux légal entre le 3 juillet 2022 et le 25 juin 2025.
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de ses demandes tendant à faire déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et opposable à la compagnie d’assurances ALLIANZ,
DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
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