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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 mars 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2026
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QF
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [I], en qualité de comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3]
domicilié : chez CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Roxane LANDRIEU
PARTIES INTERVENANTES :
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Compable du SIP de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Roxane LANDRIEU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QF
Exposé du litige
Par acte du 13 février 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] a fait dénoncer à M. [N] [Z] une saisie à tiers détenteur auprès du rectorat de l’académie de [Localité 5], ce en exécution d’un bordereau de situation (rôle 23/22101) du 31 août 2023 et pour une créance de 8.201 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, M. [N] [Z] a fait assigner le comptable public du service des impôts des particuliers de Tourcoing devant ce tribunal à l’audience du 10 octobre 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, M. [N] [Z] précise expressément se référer à ses écritures et demande de :
Débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes ;Annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 13 février 2024 et ordonner la mainlevée de cette saisie ;Condamner in solidum le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] et le directeur régional des Finances publiques des Hauts de France à lui payer la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal au titre du préjudice de trésorerie ;Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner in solidum aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] et le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord, intervenant volontaire, demandent de :
Déclarer M. [N] [Z] irrecevable à agir en raison de la prescription ;A titre subsidiaire, constater que la saisie administrative avec tiers détenteur est régulière ;Condamner M. [N] [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours.
L’administration fiscale prétend, sur le fondement de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, que l’action est irrecevable aux motifs que le recours préalable obligatoire doit être présenté dans le délai de deux mois à partir de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur (ci-après, SATD). L’administration fiscale estime que la SATD a été notifiée le 13 février 2024, de sorte que l’assignation délivrée le 28 août 2025 est irrecevable.
En réponse, M. [N] [Z] prétend sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et L. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales qu’il a observé les délais imposés par les textes. Il précise que le demandeur à la forclusion n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de la notification ni de son contenu.
Sur ce,
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. »
L’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
(…) »
L’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales dispose que « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
(…) ».
En l’espèce, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] verse aux débats la notification par lettre simple de la saisie administrative à tiers détenteur (pièce n° 2) du 13 février 2024 adressée à M. [N] [Z] domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] comprenant un recto et un verso avec les modalités de recours. Or, M. [N] [Z] a effectué son recours préalable obligatoire le 12 février 2025.
Si les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales n’imposent aucune forme s’agissant de la notification d’un avis à tiers détenteur elle doit toutefois rapporter par tout moyen la preuve de l’envoi de la notification.
En l’absence de preuve de la notification de l’avis à tiers détenteur à M. [N] [Z], redevable de l’impôt, celle-ci est réputée avoir été faite au plus tard au jour où il est établi qu’il a eu connaissance de cet avis, soit dans le cas présent le jour de la réclamation contre celui-ci.
Par ailleurs, il est observé que :
la décision de rejet du recours préalable obligatoire a été notifié le 12 mai 2025 ;M. [N] [Z] a sollicité l’aide juridictionnelle par lettre recommandée le 11 juillet 2025 ;M. [N] [Z] a fait assigner l’administration fiscale par acte d’huissier de justice du 28 août 2025 ;
Partant, M. [N] [Z] sera déclaré recevable à agir.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la SATD du 13 février 2024.
M. [N] [Z] prétend en substance que la SATD ne comprend pas les mentions des délais et voies de recours en contravention à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la SATD et la restitution de l’intégralité des sommes saisies. M. [N] [Z] soutient également que la mainlevée doit être ordonnée puisque la SATD excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement d’une obligation. Enfin, il estime que la SATD a été réalisée alors qu’il bénéficiait d’un sursis au paiement de l’impôt en application de l’article 277 du livre des procédures fiscales.
En réponse, l’administration fiscale prétend en substance que la SATD est régulière en ce que les avis de taxe foncière 2023 ont été préalablement notifiés et que les notifications des SATD peuvent être effectuées par lettre simple. L’administration fiscale soutient par ailleurs que les SATD sont imprimées automatiquement et que celle notifiée à M. [N] [Z] correspond à la copie qu’elle verse aux débats.
Sur ce,
L’article L. 262 1. Alinéa 3 du livre des procédures fiscales dispose que « L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. »
En l’espèce, l’administration fiscale verse aux débats en pièce n° 2 une copie de la notification de saisie administrative à tiers détenteur comprenant un recto et un verso dans lequel apparaît les voies de recours.
M. [N] [Z], qui reconnaît avoir réceptionné la notification de la SATD le 03 février 2025, prétend que son exemplaire ne comprend pas les délais et voies de recours et verse aux débats en pièce n°1 une copie de son exemplaire ne comprenant qu’un recto dans lequel n’apparaît pas les voies de recours.
Il est observé que M. [N] [Z] ne verse pas aux débats l’original de la notification de la SATD. Par ailleurs, la pièce n° 1 de M. [N] [Z] (copie de la notification de la SATD ne comprenant qu’un recto) mentionne « le détail du montant dû et les modalités de contestation de cette saisie figurent au verso ».
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [N] [Z] s’est vu notifier une SATD comprenant un recto et un verso dans lequel apparaît les voies de recours.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [N] [Z] a fait l’objet de plus d’une vingtaine de SATD préalablement à la saisie contestée, de sorte qu’il ne démontre pas que la saisie ait été abusive ou excède ce qui se révèle nécessaire pour recouvrer une somme de 8.201 euros. Dès lors, le moyen doit être également rejeté.
Enfin, les contestations des impôts le 31 décembre 2024 avec une demande de sursis de paiement en application de l’article 277 du livre des procédures fiscales, postérieures à la SATD du 13 février 2024, sont inopérantes sur la régularité de la saisie à tiers détenteur contestée.
M. [N] [Z] ne développe aucun autre moyen de nullité et de mainlevée de la SATD. Subséquemment ses demandes en restitution et en dommages-intérêts doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [N] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE M. [N] [Z] recevable à agir ;
DEBOUTE M. [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes et VALIDE sur la forme la saisie administrative à tiers détendeur du 13 février 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] et au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QF
[Adresse 5]
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QF
[N] [Z] C/ [A] [I], en qualité de comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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