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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02205 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4FN
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L] [Z],
demeurant [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de Justice au Luxembourg signifié en date du 03 septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 57000 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [T] [M], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile par application de l’article 750-13° du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [M] à lui payer :
la somme en principal de 1 333,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 770,25 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] a sollicité jugement sur les frais et l’article 700 du Code de procédure civile au motif que le principal avait été réglé en cours d’instance.
Monsieur [T] [M] demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Déclarer irrecevable et non fondée la demande du syndic ;
— Au cas où le juge déclarerait l’action recevable, dire et juge qu’elle est abusive et sans fondement ;
— Le débouter de toutes ses demandes ;
— Constater que ledit syndic n’a nullement cherché un règlement amiable afin de lui permettre de régulariser sa situation comptable, qu’il a préféré au contraire alourdir ;
— Constater que les sommes réclamées par le syndic au titre des charges et provisions sur charge ont été intégralement réglées ;
— Constater que ces sommes étaient relatives à l’exercice en cous et ne correspondaient nullement à des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ;
— Lui donner injonction de retirer de mon décompte les lignes correspondant à des frais de mise en demeure, sommation, aux frais d’huissier et d’avocats ;
— Le condamner en outre à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner en outre en tous les frais et dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La présente instance portant sur des charges de copropriété sur lesquelles le syndic ne peut transiger et dont le recouvrement est urgent afin de procurer au syndicat les fonds indispensable à son fonctionnement, le recours à un règlement amiable du litige ne s’imposait pas en application de l’article 750-1 3° du Code de procédure civile.
L’action sera jugée recevable.
Sur la demande principale
Le principal ayant été réglé en cours d’instance, il convient de considérer que la demande est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle
Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet au Président du Tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond modifier le compte d’un copropriétaire dès lors que celui-ci est créditeur et que les postes contestés on été réglés
En conséquence, la demande de Monsieur [T] [M] visant à retirer de son décompte les lignes correspondant à des frais de mise en demeure, sommation, aux frais d’huissier et d’avocats.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au jour de l’assignation, la demande se trouvait justifiée tant au titre des provisions échus que des provisions à échoir en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 faute pour Monsieur [T] [M] de s’être exécuté après envoi de la mise en demeure du 19 juin 2024.
Il ressort du propre décompte produit par Monsieur [T] [M] qu’au 03 septembre 2024, il restait redevable de la somme sollicitée.
Enfin, aucune autre démarche que la mise en demeure adressée conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’imposait au syndicat des copropriétaires.
Monsieur [T] [M], partie qui succombe, sera donc condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 800 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 8] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [T] [M] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
DÉCLARE l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, recevable ;
CONSTATE que la demande principale est devenue sans objet ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [M] visant à retirer de son décompte les lignes correspondant à des frais de mise en demeure, sommation, aux frais d’huissier et d’avocats ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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