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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 avr. 2026, n° 24/04603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ASSOCIATION [ 1 ] c/ C.P.A.M. DE LA SEINE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me MERLIER par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/04603 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKG
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
30 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Gaëlle MERLIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 3]
Contentieux prestations
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
Décision du 15 Avril 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/04603 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKG
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 26 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après « CPAM » ou « caisse ») a notifié au centre de santé médico-dentaire de [Localité 5] un indu de 66.749,82 euros, consécutif à l’analyse des facturations réalisées au cours de la période du 3 juin 2021 au 21 juin 2023 dans le cadre de ses missions de contrôle.
Le 24 mai 2024, l’association ASSOCIATION [1] (ci-après « [2] »), gestionnaire du centre de santé médico-dentaire de [Localité 5], a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM (CRA) afin de contester le montant de l’indu.
Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, l’association ASSOCIATION [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable saisie le 24 mai 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04603.
Postérieurement à la saisine du tribunal, par courrier du 12 décembre 2024, la Commission de recours amiable a notifié au centre de santé médico-dentaire de BAGNOLET sa décision du 25 septembre 2024 faisant partiellement droit à la contestation et ramenant à 50.928,79 euros le montant total de l’indu.
Par courrier du 18 novembre 2024, réceptionné le 21 novembre, l’association [2] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la décision de la CPAM de récupérer par retenues la somme de 65.788,34 sur le versement de la rémunération forfaitaire spécifique des centres de santé.
Par requête enregistrée au greffe le 10 février 2025, l’association [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie le 18 novembre 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05506.
Suivant exploit délivré le 29 octobre 2025 à domicile, l’association [2], a fait assigner en référé la CPAM de la Seine-[Localité 3], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, en restitution des sommes prélevées.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le juge des référés a notamment constaté que la CPAM avait effectué une retenue d’une somme de 9.880,63 euros en violation des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale constituant un trouble manifestement illicite et condamné la Caisse à restituer à l’association [2] ladite somme.
Les affaires n° RG 24/04603 et n° RG 25/05506 ont été appelées et retenues à l’audience du 17 février 2026.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2026, l’association [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que la procédure de recouvrement effectuée par la CPAM est irrégulière ;
— constater que la notification de payer datée du 26 mars 2024 est irrégulière ;
— constater que la CPAM a effectué une retenue de 65.788,34 euros sur le versement de la rémunération forfaitaire des centres de santé et que cette retenue est irrégulière ;
En conséquence,
— annuler dans toutes ses dispositions la décision de la CPAM du 26 mars 2024 portant notification de prestations indues et demandant le remboursement desdites prestations ;
— annuler dans toutes ses dispositions la décision explicite de la CRA du 25 septembre 2024 en ce qu’elle rejette partiellement la demande d’annulation de la notification de prestations indues du 26 mars 2024 et lui demande le remboursement de la somme de 50.928,79 euros à la CPAM ;
— annuler la décision de la CPAM de récupérer par retenue la somme de 65.788,34 euros sur le versement de la rémunération forfaitaire spécifique des centres de santé ;
— annuler la décision implicite de la CRA de rejeter la demande d’annulation de la CPAM de récupérer par retenue la somme de 65.788,34 euros sur le versement de la rémunération forfaitaire spécifique des centres de santé ;
— condamner la CPAM à lui verser les sommes qu’elle a retenues sur le versement de la rémunération forfaitaire des centres de santé à hauteur de 65.788,34 euros, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision du tribunal à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— constater que la CRA a, dans décision explicite du 25 septembre 2024, réduit l’indu d’un montant de 15.821,04 euros par rapport à la notification de payer du 26 mars 2024 de la CPAM ;
— constater que la pénalité de 10 % n’est pas due en l’absence de fraude ;
— constater en conséquence que le montant de l’indu est limité à la somme totale de 46.426,66 euros ;
— constater que la CPAM a effectué une retenue de 65.788,34 euros sur le versement de la rémunération forfaitaire des centres de santé ;
En conséquence,
— annuler la décision de la [3] du 25 septembre 2024 en ce qu’elle applique une pénalité de 10 % aux irrégularités faisant partie des indus maintenus ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 20.323,17 euros décomposée comme suit, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision du tribunal à intervenir :
* 14.382,76 euros correspondant aux irrégularités qui n’ont pas été maintenues en vertu de la décision de la [3] du 25 septembre 2024,
* 1.438,28 euros correspondant à la pénalité de 10 % sur les irrégularités qui n’ont pas été maintenues en vertu de la décision de la CRA du 25 septembre 2024 ;
* 4.502,13 euros correspondant à une pénalité de 10 % sur les irrégularités qui ont été maintenues dans la décision de la CRA du 25 septembre 2024
En tout état de cause,
— rejeter la demande de versement de 50.928,79 euros sollicitée dans la décision de la CRA du 25 septembre 2024 ;
— rejeter toute autre demande de la CPAM ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
L’association conteste à titre principal la régularité de la procédure de recouvrement engagée par la Caisse et demande l’annulation des décisions prises par la CPAM et la CRA ainsi que la restitution de la somme de 65.788,34 euros retenue.
Elle soutient avoir contesté le bien fondé de l’indu à réception de la notification, et que par conséquent, la Caisse ne pouvait retenir ces sommes sans l’envoi préalable d’une mise en demeure.
L’association [2] affirme que le juge des référés a confirmé le caractère manifestement illicite des retenues opérées par la CPAM mais a limité sa décision au remboursement de la somme de 9.880,63 euros car il n’avait pas entre les mains le recours du 10 février 2025 portant contestation de l’entier montant réclamé par la CPAM.
Elle ajoute que les retenues effectuées par la Caisse sont datées du 21 mars 2024, avant même la date de notification de l’indu, qu’elle ne disposait dès lors d’aucun fondement pour ouvrir une action en recouvrement et qu’elle a procédé à des retenues sur les prestations en dehors de tout cadre juridique, la privant de tout débat contradictoire.
L’association estime également que la notification d’indu du 24 mai 2024 est irrégulière car elle ne permet pas d’identifier la cause et la nature des versements prétendument indus.
A titre subsidiaire, l’association fait valoir que la Caisse est tenue de restituer la somme de 15.821,04 euros irrégulièrement prélevée correspondant aux indus non maintenus par décision de la CRA du 25 septembre 2024.
Elle conteste également être redevable de l’indemnité forfaitaire de 10 % appliquée par la CPAM au titre des frais de gestion prétendument liés à une fraude, d’un montant de 4.502,13 euros, aucune fraude n’ayant été caractérisée selon elle au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
Oralement à l’audience, l’association déclare ne pas s’opposer à la jonction des affaires n° RG 24/04603 et n° RG 25/05506.
La CPAM de la Seine-[Localité 3] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 13 février 2026. Elle indique qu’elle s’en rapporte à ses conclusions du même jour, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger mal fondé le recours de l’association [2] agissant pour le compte du centre de santé médico-dentaire de [Localité 5] ;
A titre principal,
— débouter l’association [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la procédure qu’elle a mise en œuvre est régulière ;
— dire et juger que la notification d’indu du 26 mars 2024 est régulière et fondée ;
— dire et juger que la décision de la CRA du 25 septembre 2024 est régulière et bien fondée ;
— dire et juger que la retenue opérée sur la rémunération forfaitaire spécifique est légalement justifiée ;
— confirmer le montant de l’indu fixé à 50.928,79 euros ;
— dire et juger que la pénalité de 10 % est applicable dès lors que les manquements constatés présentent un caractère frauduleux au sens de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que, à supposer la pénalité écartée, le montant principal de l’indu demeure intégralement dû ;
— dire et juger que les sommes déjà restituées en exécution de l’ordonnance de référé soldent toute demande complémentaire de restitution au titre des indus non maintenus ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires et restitutoires formulées par l’association [2] ;
— condamner l’association [2] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [2] aux entiers dépens.
La CPAM soutient en premier lieu que la notification d’indu du 26 mars 2024 est parfaitement motivée et conforme aux préconisations de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’il appartient au professionnel de santé de démontrer que ses télétransmissions étaient conformes aux règles de fracturation applicables, que les prestations dont il demandait le bénéfice lui ont été versées à juste titre et que l’association ne développe pas la moindre contestation du montant indu.
La Caisse défend que la retenue est intervenue le 6 juin 2024, soit postérieurement à la notification de l’indu.
Sur la demande subsidiaire de restitution de la somme de 20.323,16 euros, elle affirme que l’ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2025 a été mise en application et que la restitution de la somme de 9.880,63 euros a été sollicitée conformément aux termes de la décision rendue.
Elle ajoute que, par ailleurs, le juge des référés a estimé que l’association ne rapportait pas la preuve d’une irrégularité de la procédure de recouvrement, l’indu ayant été valablement notifié, et a rappelé que la délivrance d’une contrainte préalable n’était pas une condition nécessaire à la mise en recouvrement de l’indu.
Sur la pénalité, la CPAM soutient que la bonne foi alléguée ne saurait suffire à écarter l’application de l’article L. 133- 4 du code de la sécurité sociale dès lors que : l’existence d’irrégularités de facturation est admise par le centre de santé, au moins indirectement, par la reconnaissance de la nécessité d’adapter les pratiques ; la qualification juridique des faits relèvent non de la seule appréciation subjective de la bonne foi alléguée, mais de l’analyse objective des manquements constatés ; et la répétition, l’ampleur ou la nature des anomalies peuvent caractériser un comportement excédant la simple erreur matérielle ou l’imprécision technique.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Le pôle social n’est donc pas compétent « annuler » les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable mais doit trancher le fond du litige .
Sur la qualification du jugement
La Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et a communiqué ses écritures et pièces à la partie adverse.
Le jugement rendu sera ainsi contradictoire.
Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, deux instances ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/04603 et 25/05506, impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner leur jonction.
Sur la régularité de la notification de payer
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent ».
Selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4 ».
En l’espèce, la notification d’indu du 26 mars 2024 a été adressée au centre de santé médico-dentaire de [Localité 5] au nom de l’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. La réception de la notification de l’indu n’est pas contestée.
La notification d’indu indique le montant total de l’indu et il est joint au courrier le tableau récapitulatif des anomalies relevées par le praticien conseil de la Caisse mentionnant la date et la nature des prestations, le date et le motif du paiement indu, le montant facturé, le montant remboursé et le montant du préjudice pour chaque acte.
Dès lors, la notification d’indu a bien permis à l’association [2] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes indues réclamées et la période auxquelles elles se rapportent.
Au surplus, il est constant que les représentants de l’association ont eu un entretien avec la CPAM le 30 avril 2024 et que par courrier du 24 mai 2024, le professionnel de santé a contesté le montant de l’indu réclamé par la Caisse.
En séance du 25 septembre 2024, la CRA a statué sur la contestation du montant de l’indu.
Il résulte de ces éléments que la notification de payer n’est entachée d’aucune irrégularité et la demanderesse sera déboutée de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement et le bienfondé de l’indu
Par courrier du 22 mai 2024, la CPAM a informé le directeur de l’association [2] que « Le centre de santé dont vous êtes le directeur vient de percevoir la rémunération au titre de la rémunération forfaitaire spécifique des centres de santé prévue à l’article 4 de l’accord national organisant les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie.
Au titre de l’année 2023, votre rémunération s’élève à 63 277,94 €, soit :
° 32 059,00 € d’avance au titre de l’exercice 2023,
° 31 218,94 € correspondant au solde de l’exercice 2023.
Au titre de l’année 2024, l’avance s’élevant à 34 569,40 € vient de vous être versée.
Elle représente 60% du montant du bloc commun principal et du bloc commun complémentaire sur la base des résultats obtenus en 2023 ».
L’association explique ne pas avoir perçu les montants dus en raison d’une retenue effectuée par la CPAM en remboursement de l’indu.
L’association verse aux débats une facture de la CPAM extraite du compte [4] du centre de santé de [Localité 5] au sein de laquelle il est mentionné un débit d’une somme de 60.809 ,42 euros portant la mention « RECUPERATION D’INDU IFT 21/03/2024 » et un autre débit d’une somme de 4.978,92 euros portant la mention « RECUPERATION D’INDU FGE 21/03/2024 ». Cependant, il est inscrit au sein de la facture un total de -60.809,42 euros comptabilisé à ce titre.
Ce montant de 60.809,42 euros qualifié de récupération d’indu « IFT », signifiant « forfait à la numérisation et à la télétransmission », coïncide avec l’addition du montant de 59.404,04 euros d’indu au titre de la surfacturation et de facturation d’actes non réalisés et de celui de 1.405,38 euros indus de double facturation et de non-respect de la nomenclature, indus initialement réclamés par la Caisse.
Cependant, contrairement à ce qu’avance l’association, rien ne permet de déduire que la somme totale de 65.788,34 euros a été retenue par la CPAM, ce qui ne correspond pas par ailleurs au montant total de l’indu initialement retenu par courrier du 26 mars 2024 qui était de 66.749,82 euros.
Par ailleurs, contrairement à ce que qu’avance l’association, il convient de constater que la retenue a été opérée le 4 juin 2024, soit après la notification de l’indu.
Il convient ainsi de considérer que la demanderesse démontre uniquement que la somme de 60.809,42 euros a été récupérée par la Caisse à titre de récupération de l’indu au titre de la surfacturation et de facturation d’actes non réalisés et des doubles facturations et du non-respect de la nomenclature, le montant de 65.788,34 euros correspondant à l’addition du crédit au bénéfice de l’association au titre du solde de l’exercice 2023 et de l’avance au titre de l’année 2024 (31 218,94 euros + 34 569,40 euros).
Or, au vu de la décision du 25 septembre 2024 notifiée au professionnel le 12 décembre 2024, la Commission de recours amiable de la CPAM a décidé de faire partiellement droit à la demande de l’association et de ramener à 50.928,79 euros le montant total de sa créance, incluant l’indemnité de 10%.
La somme de 60.809,42 euros retenue par la CPAM est dès lors supérieure au montant total de l’indu finalement retenu.
En outre, la CPAM de la Seine-[Localité 3] ne justifie pas de la notification d’une mise en demeure de payer à l’association [2] avant la retenue du 4 juin 2024 alors même que l’association [2] avait contesté l’indu.
La CPAM ayant été informée de la contestation du montant total de l’indu par l’association, il est ainsi établi que la Caisse a effectué une retenue d’une somme de 60.809,42 euros en violation des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale susvisé, l’indu ayant été retenu sans l’envoi préalable d’une mise en demeure et la Caisse ayant retenu une somme supérieure au montant total de l’indu.
Cependant, le centre de santé médico-dentaire de BAGNOLET ayant, nonobstant l’absence de mise en demeure, bénéficié d’une procédure contradictoire et porté sa contestation de l’indu devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal et ce tribunal étant saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable et devant trancher le bien-fondé de l’indu et de la procédure de mise en recouvrement , il convient dès lors de se prononcer sur le bienfondé de l’indu.
Il en résulte que l’irrégularité relevée par défaut d’envoi d’une mise en demeure n’entraîne pas l’annulation des indus.
Sur le bienfondé de l’indu
En l’espèce, par décision du 25 septembre 2024, la CRA a ramené à 50.928,79 euros le montant total de l’indu, soit :
— 1.405,38 euros au titre d’anomalies en raison de double facturation et du non-respect de la nomenclature ;
— 45.021,28 euros au titre d’irrégularités de surfacturation et de facturation d’actes non réalisés ;
— 4.502,13 euros d’indemnité de 10 %.
Aux termes de ces dernières écritures , le centre de santé médico-dentaire de [Localité 5] ne conteste pas réellement l’indu recalculé par la [3].
En tout état de cause la notification de payer étant accompagné d’un tableau précisant les anomalies relevées et l’association ayant eu accès à un débat contradictoire, il lui appartient de démontrer acte par acte que les prestations versées par la caisse étaient entièrement fondées, ce qu’elle ne fait pas.
L’association demande le remboursement de la somme retenue excédant le montant total de l’indu réduit par décision de la CRA du 25 septembre 2024 mais également le remboursement de l’indemnité forfaitaire de 10 % appliquée par la CPAM au titre des frais de transport liés à une fraude d’un montant de 4.502,13 euros.
Il convient de préciser que l’indemnité de 10 % est appliquée en vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais de gestion engagés par la Caisse lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement.
Il ressort des éléments produits que le contrôle des facturations concernant la période du 3 juin 2021 au 21 juin 2023 a révélé des surfacturations et la facturation d’actes non réalisées constitutives en soi d’une fraude des professionnels de santé ou de l’établissement au préjudice de l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce l’association évoque des erreurs commises dans un environnement réglementaire exigeant et complexe, sans réelle intention frauduleuse de tromper la caisse.
Toutefois outre le nombre, la répétition et l’ampleur des anomalies constatées , il convient de relever que le centre de santé admet lui-même implicitement au sein de son recours CRA du 24 mai 2024 que les praticiens concernés par les griefs reprochés ont commis des manquements en indiquant qu’ils « feront par ailleurs l’objet d’une sanction disciplinaire et tout nouvel écart volontaire et répété fera l’objet d’un signalement au Conseil National de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et d’un licenciement pour faute ». Il ajoute en ce sens concernant le personnel administratif que « beaucoup d’anomalies administratives constatée en 2021 étaient liées à la gestion des dossiers par des personnes qui ne font plus partie de l’équipe de gestion du tiers-payant ».
Au surplus, l’association s’est engagée à mettre en place pour l’avenir des procédures améliorées de facturation admettant ainsi des négligences et des carences dans son fonctionnement et son organisation .
Dans ces conditions, c’est dès lors à bon droit que la Caisse a retenu une indemnité de 10 % appliquée en vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale d’une somme de 4.502,13 euros.
Il convient dès lors de constater que l’association [2] est redevable de la somme de 50.928,79 euros au titre de l’indu , incluant la pénalité de 10%.
Au regard des éléments développés précédemment, il est constant que la Caisse a procédé à la retenue d’une somme 60.809,42 euros et celle-ci reconnaît qu’elle doit restituer la somme de 9.880,63€ indûment prélevée, en concordance avec les termes de l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025.
Cependant, la preuve de cette restitution n’étant pas rapportée et l’ordonnance de référé n’ayant pas autorité de la chose jugée , il convient de faire partiellement droit à la demande de l’association [2] et de condamner la Caisse au remboursement de la somme de 9.880,63 euros, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les parties seront déboutées pour le surplus des demandes .
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Seine-[Localité 3], partie perdante en partie , sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM de la Seine-[Localité 3], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à l’association [2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la CPAM au titre des frais irrépétibles
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/05506 et 24/04603
DEBOUTE l’association ASSOCIATION [1] de sa demande d’annulation de la décision de Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] du 26 mars 2024 valant notification d’indu
JUGE que l’association ASSOCIATION [1] est redevable de la somme de 50.928,79 euros au titre de l’indu consécutif à l’analyse des facturations réalisées au cours de la période du 3 juin 2021 au 21 juin 2023 et de la pénalité de 10%
CONSTATE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] a procédé à une retenue d’un montant de 60.809,42 € le 4 juin 2024 au titre de l’indu précité
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] à restituer à l’association ASSOCIATION [1] la somme de 9.880,63 euros indûment prélevée
REJETTE la demande d’astreinte
DEBOUTE l’association ASSOCIATION [1] pour le surplus de ses demandes
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] aux dépens
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] à payer à l’association ASSOCIATION [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT N’Y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3]
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04603 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association ASSOCIATION [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème page et dernière
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