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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/01751 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ENWK
NAC : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
S.C.I. JTCS,
[U], [R],
[F], [Q]
C/ S.A.R.L. B INVEST
Ordonnance rendue le 25 MARS 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.C.I. JTCS
42 allée des Trois Frères Duthu
65200 BAGNERES DE BIGORRE
représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Monsieur, [U], [R]
700 Chemin de Paluche
64530 GER
représenté par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame, [F], [Q]
25 Chemin de Boo-Silhen
65400 SAINT PSTOUS
représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. B INVEST
50 rue Henri Rouzaud
65700 MAUBOURGUET
représentée par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 12 Février 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 25 MARS 2026.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 par la SCI JTCS, Madame, [F], [Q] et Monsieur, [U], [R] à la SARL B INVEST devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir:
Vu les articles 1137, l’article 1178, alinéa 4 et 1240 du Code Civil,
Vu l’instance enrôlée devant le judiciaire de Tarbes sous le numéro RG 23/02143,
Vu la jurisprudence précitée,
DÉCLARER recevables et bien fondées la SCI JTCS, à Monsieur, [U], [R] et à Madame, [F], [V] en leurs demandes,RETENIR la responsabilité civile délictuelle de la société B INVEST sur le fondement du dol,En conséquence, CONDAMNER la SARL B INVEST à payer à la SCI JTCS, à Monsieur, [U], [R] et à Madame, [F], [V] la somme provisionnelle de 85.000 € à titre de dommages intérêts,ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter de la lettre de mise en demeure du 7 novembre 2023,CONDAMNER la SARL B INVEST à payer à la SCI JTCS, à Monsieur, [U], [R] et à Madame, [F], [V] une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la SARL B INVEST aux entiers dépens de l’instance,AUTORISER Maître Camille ESTRADE, Avocat à de recouvrir directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du CPC,DÉBOUTER la SARL B INVEST de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
Vu les conclusions de la SARL B INVEST notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, saisissant le juge de la mise en état d’un incident relatif au défaut d’intérêt à agir de la SCI JTCS, de Madame, [F], [Q] et de Monsieur, [U], [R] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL B INVEST notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31, 122 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE OU JUGER que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir né, actuel, personnel et direct,DIRE OU JUGER que l’action en responsabilité tendant à l’indemnisation de l’éventuel préjudice subi par les demandeurs est née de la reconnaissance d’un droit contesté au profit des époux, [G],DIRE OU JUGER que seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met les demandeurs en mesure d’exercer l’action en réparation de l’éventuel préjudice qui en résulterait,DIRE OU JUGER que cette décision constituera le point de départ de la prescription de l’action des demandeurs à l’encontre de la société B INVEST,DÉCLARER irrecevable l’action engagée par la SCI JTCS, Monsieur, [U], [R] et Madame, [F], [Q] pour défaut d’intérêt à agir,REJETER l’ensemble des demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société B INVEST,CONDAMNER in solidum la SCI JTCS, Monsieur, [U], [R] et Madame, [F], [Q] à verser à la société B INVEST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la SCI JTCS, Monsieur, [U], [R] et Madame, [F], [Q] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI JTCS, Madame, [F], [Q] et Monsieur, [U], [R] notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, par lesquelles ils demandent en juge de la mise en état de:
Vu les articles 31, 122, 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence précitée,
ÉCARTER la fin de non-recevoir opposée par la SARL B INVEST,DECLARER recevables les demandes formulées par la SCI JTCS, Monsieur, [U], [R], Madame, [F], [Q],ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive irrévocable à intervenir du Tribunal judiciaire de TARBES, 1ère chambre, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02143,CONDAMNER la SARL B INVEST à payer à la SCI JTCS, Monsieur, [U], [R], Madame, [F], [Q] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la SARL B INVEST aux dépens de l’incident,DEBOUTER la SARL B INVEST de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
Vu l’audience d’incidents de mise en état du 12 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes formées par la société B INVEST dans le dispositif de ses conclusions d’incident tendant à voir ''dire ou juger que…'' ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, la juridiction ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La société B INVEST entend voir déclarer irrecevable l’intégralité des prétentions au fond formées à son encontre par la SCI JTCS, Madame, [Q] et Monsieur, [R], soutenant que ces derniers ne justifient pas d’un intérêt à agir né, actuel, personnel et direct à la date de l’introduction de l’instance, dans la mesure où d’une part leur action tend à obtenir la réparation d’un préjudice subi en réalité par la SCI, [D], personne morale distincte, d’autre part leur action repose sur l’issue d’une autre instance, engagée à l’égard de la SCI, [D] par les époux, [L], [G] et, [J], [B], dont l’issue demeure incertaine.
Elle ajoute que, à supposer qu’une condamnation intervienne dans le cadre de cette autre instance, il n’est nullement démontré qu’elle serait supportée par les associés de la SCI.
La société B INVEST s’appuie sur les termes de l’arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 19 juillet 2024, relatif au point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité civile, exposant qu’il résulte de cette décision que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision devenue irrévocable, que cette décision constitue ainsi le point de départ du délai prescription, et qu’il s’en déduit que l’intérêt à agir n’est pas né tant qu’une telle décision n’est pas intervenue.
En défense à l’incident, la SCI JTCS, Madame, [Q] et Monsieur, [R] affirment justifier d’un intérêt né et actuel pour agir à l’égard de la société B INVEST, en recherchant la responsabilité civile de celle-ci à raison du dol commis lors de l’acte de cession des parts sociales de la SCI, [D].
Ils exposent que cette action est engagée à l’égard de leur propre cocontractant pour obtenir la réparation d’un préjudice financier qui leur est personnel, et qu’ils ont intérêt à interrompre le délai de prescription relatif à cette action en responsabilité. Ils ajoutent que le principe de la responsabilité de la société B INVEST ne souffre aucun doute, et que le quantum de la réparation dépend d’éventuelles condamnations à venir justifiant le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable dans l’instance enrôlée sous le RG n°23/02143.
Sur ce, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la SCI JTCS, Madame, [Q] et Monsieur, [R] ont engagé une action en responsabilité civile à l’égard de la société B INVEST afin d’obtenir réparation de leur préjudice matériel, exposant que la société B INVEST, qui leur a cédé les parts sociales de la SCI, [D] selon acte du 31 mai 2022, a commis un dol en omettant de les informer du litige en cours relatif aux désordres affectant les lots de copropriété vendus par la SCI, [D] aux époux, [B], [G], précision étant faite que ces désordres ont fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 26 octobre 2021.
Il est constant qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 31 janvier 2023, les époux, [B], [G] ont assigné la SCI, [D] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices, sollicitant la condamnation solidaire de la SCI, [D] et du syndicat des copropriétaires à leur payer 76.453,18 euros au titre des travaux de reprise, 4.000 euros au titre du préjudice moral, 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 84.953,18 euros. Cette instance a été enregistrée sous le RG n°23/02143.
En l’assignation délivrée à la société B INVEST, la SCI JTCS, Madame, [Q] et Monsieur, [R] exposent agir en réparation de leur préjudice, soulignant qu’ils « ont racheté 100 % des parts sociales de la SCI, [D] au prix de 60.000 euros tout en ignorant qu’ils allaient devoir répondre des fautes des cédants à hauteur de plus de 85.000 euros (a minima au regard des demandes formulées dans l’assignation du 25 octobre 2023, il est sollicité 84.903,18 euros) alors que des éléments du passif ont été dissimulés lors de la vente », et qu’ils revendiquent ainsi la condamnation de la société B INVEST à leur payer « des dommages et intérêts a minima équivalents aux sommes susceptibles d’être payées aux consorts, [G] en exécution des décisions de justice à intervenir, lesquelles sont provisoirement évaluées à 85.000 euros. ».
La SCI JTCS, Madame, [Q] et Monsieur, [R] ajoutent qu’ils « solliciteront devant le juge de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable du tribunal judiciaire de Tarbes ayant à statuer sur les demandes principales formulées par les époux, [G] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02143 ».
Dès lors, il apparaît que les demandeurs au fond, cessionnaires des parts sociales de la SCI, [D], agissent en réparation d’un préjudice matériel qui demeure à ce jour hypothétique, puisque l’existence de leur éventuel dommage ne pourra résulter que de l’intervention d’une décision irrévocable dans l’instance opposant les époux, [B], [G] à la SCI, [D] enregistrée sous le RG n°23/02143.
La SCI JTCS, Madame, [Q] et Monsieur, [R] ne peuvent dès lors se prévaloir d’un intérêt à agir né et actuel à l’égard de la société B INVEST, laquelle se prévaut à juste titre des termes de l’arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 19 juillet 2024. En effet, en cet arrêt, la cour de cassation indique que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision devenue irrévocable.
L’existence du dommage conditionne l’intérêt des demandeurs à agir en réparation à l’encontre de la société B INVEST, et ce dommage ne se manifestera que lorsqu’interviendra une décision irrévocable dans l’instance engagée par les époux, [G] à l’égard de la SCI, [D], enregistrée sous le RG n°23/02143.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu à examiner les autres moyens développés par la société B INVEST en ses conclusions d’incident pour établir le défaut d’intérêt à agir des demandeurs, l’action engagée par ceux-ci est déclarée irrecevable.
L’action étant déclarée irrecevable, la demande de sursis à statuer formulée par la SCI JTCS, Madame, [Q] et Monsieur, [R] s’avère sans objet.
II/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, le sens de la présente décision conduit à condamner in solidum la SCI JTCS, Madame, [Q] et Monsieur, [R] aux dépens de l’instance.
En revanche, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant l’équité et les circonstances de la cause, la demande formée par la société B INVEST au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par la SCI JTCS, Madame, [F], [Q] et Monsieur, [U], [R] à l’égard de la SARL B INVEST selon acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI JTCS, Madame, [F], [Q] et Monsieur, [U], [R] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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