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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Société MACIF, Mutuelle d'Assurancce des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l' industrie et du commerce |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NILM
Minute n°
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
— Me Sandra WEREY (case 68)
— M. [X] [Z]
— Mme [W] [K] Epouse [Z]
pièces retournées
le 13 mai 2025
Me Sandra WEREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [G]
né le 02 mars 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Société MACIF
société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Mutuelle d’Assurancce des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce
ayant son siège social [Localité 5]
représentés par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [Z]
né le 14 Septembre 1963 au MAROC
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [W] [K] épouse [Z]
née le 06 Décembre 1972
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 10 juin 2018, M. [N] [G] a donné à bail à usage d’habitation à M. [X] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] une maison individuelle sise [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 110 euros provision sur charges comprise.
Un état des lieux a été contradictoirement établi en présence des parties au contrat de bail le 10 juin 2018.
Invoquant des impayés locatifs, M. [N] [G] a assigné les époux [Z] aux fins d’expulsion en se fondant sur la clause résolutoire. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de proximité de Schiltigheim a octroyé des délais de paiement à M. [X] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] et a ordonné, en cas d’absence de régularisation de l’arriéré locatif, qu’il soit procédé à leur expulsion des lieux. M. [X] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] n’ont pas régularisé leur dette locative et ont été expulsés des lieux en 2022.
Un constat d’état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de Me [L] [D], commissaire de justice, le 02 novembre 2022 en présence de M. [N] [G] et de M. [X] [Z].
Alléguant des dégradations locatives imputables aux époux [Z], M. [N] [G] a sollicité la SAM MACIF son assureur Garantie des loyers impayés, qui l’a indemnisé à hauteur de 5 901,30 euros sur la base de plusieurs devis de travaux, par chèque du 6 mars 2023. La SAM MACIF s’est également acquittée des frais de commissaire de justice à hauteur de 2 157,68 euros, cette somme ayant été réglée directement entre les mains de l’officier ministériel.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 09 juin 2023 et réceptionné le 14 juin 2023, la SAM MACIF a mis M. [X] [Z] en demeure d’avoir à régler la somme de 38 121,22 euros au titre des dégradations locatives outre 2 157,68 euros de frais de commissaire de justice.
M. [X] [Z] a déposé un dossier de surendettement et une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue le 20 novembre 2023. La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé des mesures et pour l’essentiel a ordonné un rééchelonnement et un effacement partiel des dettes.
Suivant actes signifiés le 24 novembre 2023 et le 18 décembre 2023 par exploit de commissaire de justice, M. [N] [G] et la SAM MACIF ont assigné M. [X] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner les défendeurs à régler les travaux en suite des dégradations locatives invoquées outre plusieurs postes de préjudice.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi du dossier au tribunal de proximité de Schiltigheim, motifs pris que le bien immobilier se situe à Eckbolsheim.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 et l’affaire a été évoquée à cette date.
Moyens et prétentions des parties :
A l’audience du 25 février 2025, M. [N] [G], représenté par son avocat, a repris oralement les demandes formulées dans son assignation et sollicite de :
— Condamner Mme [W] [Z] née [K] et M. [X] [Z] conjointement et/ou solidairement au paiement à la société d’assurance SAM MACIF des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022 :
2 157,68 euros au titre des frais de commissaire de justice,5 901,30 euros au titre de la subrogation de la prise en charge de certains postes d’indemnisation,- Condamner Mme [W] [Z] née [K] et M. [X] [Z] conjointement et/ou solidairement au paiement à M. [N] [G] des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022 :
18 134,67 euros au titre du solde à charge restant sur la facture de travaux,17 628 euros au titre des pertes de loyers correspondant au temps des travaux et de recherche de nouveaux locataires,2 938 euros au titre de la perte locative complémentaire liée à la remise de deux mois de loyers en échange des travaux non effectués,- Condamner Mme [W] [Z] née [K] et M. [X] [Z] conjointement et/ou solidairement, à payer à la SAM MACIF et à M. [N] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] [Z] née [K] et M. [X] [Z] conjointement et/ou solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, M. [N] [G] expose n’avoir été que partiellement indemnisé par la SAM MACIF du montant des travaux rendus nécessaires par les dégradations locatives qu’il invoque. Il mentionne la procédure de surendettement dont M. [X] [Z] fait l’objet mais considère que les défendeurs sont redevables des sommes qu’il réclame.
Comparant en personne à l’audience du 25 février 2025, M. [X] [Z] ne conteste pas le décompte des sommes réclamées par M. [N] [G] et son assureur mais se prévaut d’une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement en date du 20 novembre 2023. Il affirme respecter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. Il soutient également que la créance dont se prévalent les demandeurs a été retenue par la commission et a fait l’objet d’un effacement partiel.
Citée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [K] épouse [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, son mari ne disposant d’aucun pouvoir écrit pour la représenter à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de Mme [W] [K] épouse [Z]a
Aux termes de l’article 367 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 654 dudit code précise que la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut toutefois statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de Justice que l’adresse de Mme [W] [K] épouse [Z] a été vainement recherchée pour la première audience devant le juge des contentieux de la protection strasbourgeois avec les éléments suivants : Sur place à l’adresse indiquée je ne trouve trace du destinataire de l’acte ni sur les sonnettes ni sur les boîtes aux lettres. Je me suis alors rendu au 3 A et 3 B de la rue, mais ne trouve pas trace non plus du destinataire de l’acte. Renseignement pris auprès du voisinage il m’a été déclaré que le destinataire de l’acte est inconnu. Recherches faites sur les pages blanches de l’annuaire électronique sur la commune de [Localité 6]. L’étude n’a pas connaissance d’un éventuel employeur du destinataire de l’acte. La poste ne communique aucun renseignement sous couvert du secret professionnel. La partie créancière n’a pas connaissance de la nouvelle adresse du débiteur.
Le juge des contentieux de la protection strasbourgeois s’est déclaré incompétent suivant jugement du 18 octobre 2024. Le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim a convoqué les parties suivant lettres recommandées avec accusé de réception.
La convocation de Mme [W] [K] épouse [Z] a est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dans ces conditions la présente instance sera disjointe afin que les prétentions à l’encontre de M. [Z] soient immédiatement tranchées et que les demandeurs puissent assigner Mme [W] [K] épouse [Z]a dans un second temps.
Les demandeurs sont invités à assigner Mme [W] [K] épouse [Z] à l’audience du 10 juin 2025, 14h00 au tribunal de proximité de Schiltigheim (salle 5).
Sur l’incidence de la procédure de surendettement de M. [Z]
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant
le paiement d’une partie d’entre elles,
sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la
durée de remboursement restant à
courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de
rééchelonnement peut atteindre la moitié de
la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront
intérêt à un taux réduit qui peut
être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur
l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux
légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder
deux ans. Sauf décision contraire
de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts
dus à ce titre. Durant cette période,
seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux
n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-9 du code de la consommation, en l’absence de contestation formée
par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux
articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont
l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la
commission.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix,
la chose jugée.
En l’espèce, M. [N] [G] et la SAM MACIF sollicitent les sommes suivantes à l’encontre
de M. [X] [Z] :
* 2 157,68€ au titre des frais de commissaire de Justice
* 5 901,30€ au titre des détériorations immobilières prises en charge par l’assureur
* 18 134,67€ au titre du solde à charge des travaux
* 17 628€ au titre des pertes de loyers correspondant au temps des travaux
* 2 938€ au titre de la remise accordées en échange des travaux non effectués
M. [X] [Z] produit au contradictoire des parties les mesures imposées par la commission
de surendettement qui s’imposent donc à lui ainsi qu’à ses créanciers, puisqu’il n’a été justifié à
l’audience d’aucune contestation portant sur ces mesures. Les mesures imposées ont débuté le
20 novembre 2023.
Or, la présente procédure a été diligentée par les demandeurs suivant assignation du 24
novembre 2023 délivrée à M. [X] [Z], soit postérieurement à la décision de recevabilité
de son dossier de surendettement.
Il convient de relever que la commission, qui a établi un plan pour une durée de sept ans, retient
une dette de 40 288,90 euros libellée « [G]/[Z] » de M. [X] [Z] envers le créancier
la SAM MACIF. Elle se fonde sur les sommes réclamées par l’assureur de M. [N] [G]
aux termes de son courrier de mise en demeure du 9 juin 2023 (38 121,22 au titre des devis de
travaux ainsi que 2 157,68 euros au titre des frais de commissaire de justice), subrogé dans les
droits de M. [N] [G].
Au titre des mesures imposées, la commission de surendettement retient une mensualité de
237,24 euros remboursable par M. [X] [Z] sur 29 mois, à partir du 56ème mois et jusqu’au
84ème mois inclus. Il en résulte, à l’issue du plan, un effacement partiel de la créance de la SAM
MACIF à hauteur de 33 408,94 euros.
Dès lors, l’intégralité des prétentions liées aux réparations locatives et aux travaux ont
manifestement été inclues dans le plan de surendettement. Si les créanciers ont omis de déclarer
d’autres créances, ils ne peuvent plus obtenir un titre exécutoire après le prononcé du plan de
surendettement. S’agissant des frais de commissaire de Justice, il s’agit de dépens de l’instance
qui n’ont pas été liquidés en application de la procédure des article 704 et suivants du code de
procédure civile. Il n’appartient pas au tribunal de liquider les dépens.
À l’audience du 25 février 2025 devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, M. [N]
[G] et la SAM MACIF allèguent que leurs prétentions sont hors plan. Pour autant, les
demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à démontrer ce point. Il n’est pas contesté que
la caducité du plan n’a pas été prononcée.
Au regard de ce qui précède, le recours aux fins de recouvrer la créance de frais de travaux et de
frais de commissaire de justice dont M. [N] [G] et la SAM MACIF se prévalent se heurte
à l’autorité de chose jugée et la demande tendant à faire condamner solidairement les époux [Z]
au paiement des frais de commissaire de justice, de la facture de travaux et de la subrogation sera
déclarée irrecevable à l’égard de M. [X] [Z].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Puisqu’ils succombent partiellement à l’instance, M. [N] [G] et son assureur la SAM MACIF seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 et donc au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, aucune circonstance légale ou factuelle ne justifiant qu’elle soit écartée
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la disjonction de l’instance en cours, les prétentions de M. [N] [G] et de la SAM MACIF à l’encontre de Mme [W] [K] épouse [Z] seront examinées dans une nouvelle instance ;
ORDONNE la réouverture des débats pour l’examen de ces prétentions, la présente instance se poursuivant au bénéfice de M. [X] [Z] ;
INVITE M. [N] [G] et de la SAM MACIF à renouveler l’assignation de Mme [W] [K] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim à l’audience du 10 juin 2025, 14h00 au tribunal de proximité de Schiltigheim (salle 5) ;
DÉCLARE l’intégralité des demandes de M. [N] [G] et de son assureur la SAM MACIF IRRECEVABLES à l’égard de M. [X] [Z] ;
CONDAMNE M. [N] [G] et la SAM MACIF aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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