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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [M]
Madame [O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05169 – N° Portalis 352J-W-B7I-C457O
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [Z] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 13 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05169 – N° Portalis 352J-W-B7I-C457O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2021, Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] ont contracté auprès de la société la société La Banque Postale Financement, devenue la SA la Banque Postale Consumer Finance, un prêt personnel d’un montant de 44000 euros remboursable en 85 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4.00 %. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SA la Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] à lui payer la somme de 36861.54 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] à lui payer la somme de 2887.23 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation,
— à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SA la Banque Postale Consumer Finance, représentée, a repris les termes de son assignation. Elle a pu présenter ses observations sur la régularité de la déchéance du terme et sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le président.
Cités par actes de commissaire de justice délivrés à personne et à domicile, Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 22 mars 2024 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, survenu au mois de novembre 2022, de sorte que la demande est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, le contrat de prêt produit stipule : “la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéanct des primes d’assurance non payées (…)”.
Cette clause fait mention d’un remboursement immédiat pouvant être réclamé par la société La Banque Postale Consumer Finance. Cette dernière a toutefois adressé aux débiteurs une mise en demeure de payer la somme de 3763.29 euros en leur laissant un délai de quinze jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de plus de cinq mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il importe peu que la société La Banque Postale Consumer Finance est finalement prononcée la déchéance du terme le 28 septembre 2023, soit plus d’un mois après les mises en demeure litigieuses, dans la mesure où elle a laissé croire aux débiteurs qu’ils n’avaient qu’un délai de quinze jours pour régulariser la situation.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt,
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] ont manqué à leur obligation de remboursement les échéances du prêt aux termes convenus qui constitue leur obligation essentielle.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [U] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause type puisse renverser la charge de la preuve. Elle considère que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des informations fournies par celui-ci, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et soient accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”.
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat, notamment en confirmant les mentions portées sur la fiche de dialogue par l’étude de documents contenant des informations objectivement vérifiables dépassant les simples allégations de l’emprunteur. En effet, les seuls documents produits sont relatifs aux ressources des emprunteurs alors que la solvabilité d’un emprunteur s’apprécie en comparant ses ressources et ses charges.
En conséquence, la société La Banque Postale Consumer Finance est déchue du droit aux intérêts au taux contractuel.
Sur les sommes dues,
L’article L.341-8 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du Code de la consommation. La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Par conséquent, Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] sont condamnés à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 29619.21 euros.
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité doit être expressément stipulée. En l’espèce, le contrat ne comporte pas de clause de solidarité des coemprunteurs de sorte que chacun d’entre eux ne peut être condamné que pour sa part et portion .
Il résulte des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, ledit taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par un arrêt en date du 27 mars 2014, qui s’impose aux juges nationaux en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que cet article s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations. Dans une telle hypothèse, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (4,00%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] perdent le procès, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] à payer àla SA la Banque Postale Consumer Finance la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de condamnation solidaire prononcée à titre principal, la demande de solidarité est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la société La Banque Postale Consumer Finance d’une parte et Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] d’autre part à compter du 13 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts dela SA la Banque Postale Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] le 5 mars 2021, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] à payer àla SA la Banque Postale Consumer Finance la somme de 29619.21 euros au titre du contrat de crédit du 5 mars 2021 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] à payer à la SA la Banque Postale Consumer Finance la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [O] [Z] épouse [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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