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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 juin 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTX – jugement du 04 juin 2025
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 4] MONTGOMERY SISE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 950.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°394.288.401 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 07 mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire ou réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 juin 2025
— signé par Sabine ORSEL, président du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [R] est propriétaire des lots n°96 (appartement), n°217 (stationnement) et n°18 (cave) au sein de l’immeuble situé à [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété, et dont le syndic en exercice est la SAS FONCIA NORMANDIE.
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTX – jugement du 04 juin 2025
Invoquant des charges demeurées impayées, la SAS FONCIA NORMANDIE l’a mis en demeure de les régler par courriers du 6 août et du 5 septembre 2024 et par sommation de payer délivrée le 14 février 2025.
Par acte du 16 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, a fait assigner [W] [R] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner [W] [R] à lui payer la somme de 7 422,11 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 1er avril 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner [W] [R] à lui payer la somme de 2 774,61 euros, correspondant au montant de l’appel prévisionnel devenu immédiatement exigible outre intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner [W] [R] à lui payer la somme de 1379,43 euros, au titre des frais nécessaires ;
— condamner [W] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat ;
— condamner [W] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner [W] [R] aux entiers dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer et les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice.
À l’audience du 7 mai 2025, [W] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production :
— des procès-verbaux des assemblées générales des années 2022, 2023 et 2024 (pièce n°6 à 10) ;
— d’un décompte établi au 1er avril 2025, dont il résulte que [W] [R] est débiteur de la somme de 7422,11 euros eu titre des charges échues.
[W] [R], qui ne comparaît pas, ne soumet à la juridiction aucun moyen contraire.
Il sera fait droit à la demande au titre des charges impayées.
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTX – jugement du 04 juin 2025
En outre, il résulte des mêmes pièces que les provisions pour appel de charges des troisième et quatrième trimestres de l’année 2025 ainsi que le premier trimestre de l’année 2026, sont devenus immédiatement exigibles, pour un montant total de 2 774,61 euros, au paiement duquel [W] [R] sera également condamné.
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, mis à la charge du seul copropriétaire concerné.
Il est jugé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et que sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, parmi les frais énumérés dans le décompte sus-visé, seuls les frais de mise en demeure (98 euros) et les frais de constitution d’hypothèque (334 euros) entrent dans les prévisions des dispositions sus-visées et il sera donc fait droit à la demande pour un montant de 432 euros, étant rappelé que les frais de commandement de payer sont compris dans les dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat de copropriété fait valoir que la carence d’un seul copropriétaire suffit pour provoquer au sein d’une copropriété des difficultés de trésorerie et une gêne considérable, voir une impossibilité de régler les dépenses indispensables à la vie collective de l’immeuble. Le non-paiement de charges par un copropriétaire oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds.
Il sollicite à ce titre une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le défaut de paiement des charges, pendant près de deux ans, cause nécessairement un préjudice au syndicat de copropriété. Celui-ci ne produit pas d’élément permettant d’en apprécier l’ampleur et il sera dès lors attribué une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[W] [R] qui succombe, sera tenu aux dépens et sera en outre condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONDAMNE [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 4] MONTGOMERY SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, la somme de 7 422,11 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 1er avril 2025 ;
CONDAMNE [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 4] MONTGOMERY SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, la somme de 2774,61 euros, correspondant au montant de l’appel prévisionnel devenu immédiatement exigible au titre des troisième et quatrième trimestres de l’année 2025 et premier trimestre de l’année 2026, ainsi que du fonds de travaux ;
CONDAMNE [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 4] MONTGOMERY SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, la somme de 432 euros TTC au titre des frais de poursuite ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter du 6 août 2024 ;
CONDAMNE [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 4] MONTGOMERY SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, la somme de 1000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 4] MONTGOMERY SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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