Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 14 avr. 2026, n° 25/32821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/32821 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZZX
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [C]
domiciliée : chez Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro N-92050-2024-006677 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Flora LABROUSSE, Avocat, #E1106
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Dominique MUNIZAGA, Avocat, #B0753
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal en date du 19 mars 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (Algérie)
et
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état-civil de [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Taxi ·
- Frais de transport ·
- Secret ·
- Motif légitime ·
- Comparution
- Management ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chapeau ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Veuve ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Point de départ ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Coffre-fort ·
- Successions ·
- Procuration ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Possession
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Copie ·
- Conforme
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Juge ·
- Carolines ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Intervention
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Commandement de payer
- Caisse d'épargne ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Délai de grâce ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Midi-pyrénées ·
- Grâce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Réintégration ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.