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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H32S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. WYTT
immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 497 824 748
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. DELICES DES SAVEURS
immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 951 896 059
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [C] [D]
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Monsieur [P] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée 29 janvier 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H32S – ordonnance du 29 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 1er avril 2023, la SCI WYTT a consenti à la SAS DELICES DES SAVEURS un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux pour des locaux situés à [Adresse 7], au loyer mensuel hors taxe initial de 900 euros, hors charges. Par le même acte, [P] [Z] et [C] [D] se sont portés cautions des engagements du preneur.
Le 17 avril 2024, la SCI WYTT a fait délivrer à la SAS DELICES DES SAVEURS un commandement de payer la somme de 1620 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail. Cet acte a été dénoncé à [P] [Z] et [C] [D] le 25 juillet 2024.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes des 24 et 25 septembre 2024, la SCI WYTT a fait assigner la SAS DELICES DES SAVEURS, [P] [Z] et [C] [D] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 mai 2024 ;ordonner l’expulsion de la SAS DELICES DES SAVEURS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS, [P] [Z] et [C] [D] à lui payer la somme de 2 700 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS, [P] [Z] et [C] [D] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale à 19 440 euros ;condamner solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS et [P] [Z] et [C] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et des sommations de payer.
À l’audience du 16 octobre 2024, la SAS DELICES DES SAVEURS, [P] [Z] et [C] [D] n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2024 afin que la SCI WYTT formule des observations sur la validité du cautionnement inclus dans le contrat de location.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 décembre 2024, la SCI WYTT demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 mai 2024 ;ordonner l’expulsion de la SAS DELICES DES SAVEURS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS, [P] [Z] et [C] [D] à lui payer la somme de 2 700 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS, [P] [Z] et [C] [D] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale à 19 440 euros et à titre subsidiaire les condamner à payer une somme de 1080 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 17 mai 2024 ;condamner la SAS DELICES DES SAVEURS à lui payer la somme de 1743,75 euros au titre de la facture VEOLIA ;condamner solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS et [P] [Z] et [C] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et des sommations de payer ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 1369 du Code civil, un cautionnement réalisé dans un acte authentique est dispensé des mentions manuscrites prévues par l’article 2297 du même code.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SAS DELICES DES SAVEURS, [P] [Z] et [C] [D] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du bail du 1er avril 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (clause n°20),du commandement de payer la somme de 1620 euros, arrêtée au 1er mars 2024 qui a été délivré le 17 avril 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),d’une sommation de payer du 25 juillet 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SAS DELICES DES SAVEURS, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 17 mai 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 17 mai 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
sommes dues au titre du commandement de payer : 1620 euros ;loyer et charges échus et non visés dans le commandement lorsque la résiliation est intervenue (mois d’avril et mai 2024) : 2160 euros ;
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS DELICES DES SAVEURS sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1080 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SAS DELICES DES SAVEURS sera condamné à payer les sommes de :
-3780 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1080 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 1620 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
S’agissant de la facture d’eau, il n’est pas justifié que la nouvelle demande formulée à l’égard de défendeurs non comparants ait été portée à leur connaissance. Elle sera déclarée irrecevable.
Sommes dues par [C] [O] et [P] [Z]
[C] [O] et [P] [Z], qui se sont portés cautions solidaires des engagements du preneur dans l’acte authentique (pièce n°1) seront condamnés solidairement avec la SAS DELICES DES SAVEURS.
Sur les demandes accessoires
La SAS DELICES DES SAVEURS, [C] [O] et [P] [Z], qui succombent, seront tenus aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024, le coût des actes du 25 juillet 2024 de dénonciation du commandement à [C] [O] et [P] [Z] et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI WYTT la somme de 1200 euros.
La présente décision est exécutoire par provision. Aucun élément ne justifie d’en ordonner l’exécution sur minute.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail du 1er avril 2023 liant les parties à compter du 17 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS DELICES DES SAVEURS à restituer les lieux situés à [Adresse 6][Localité 3]), [Adresse 4] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS et [C] [O] et [P] [Z] à payer à la SCI WYTT, à titre provisionnel :
-3780 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1080 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 1620 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de paiement de la facture d’eau du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS et [C] [O] et [P] [Z] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024, le coût de l’acte du 25 juillet 2024 de dénonciation du commandement à [C] [O] et [P] [Z], les frais de levée d’un état d’inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS et [C] [O] et [P] [Z] à payer à la SCI WYTT la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande d’exécution au seul vu de la minute ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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