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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 11 mars 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5AN
Minute N° : 25/00137
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Philippe CANO,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [J]
née le 08 Mars 1982 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. URBA CONSEIL PRO, Société par actions simplifiée, au capital de 103.127,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON sous le numéro 832584098 RCS AVIGNON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO , Greffier, lors des débats
DEBATS : 21/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 07 mars 2023, Madame [Z] [J] a acquis une parcelle de terrain à bâtir viabilisée au sein du lotissement [Adresse 7] sis [Adresse 2] auprès de la SAS URBA CONSEIL PRO.
Le procès-verbal de réception des travaux avec remise des clefs a été signé le 11 octobre 2023 entre Madame [Z] [J] et la SAS DBS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, le conseil de Madame [Z] [J] a mis en demeure la SAS URBA CONSEIL PRO de l’indemniser de son préjudice à hauteur de la somme de 7 173,26€, hors préjudice professionnel, aux motifs d’une part que la parcelle acquise ne comportait pas d’installation électrique et que cela l’avait contrainte à différer son emménagement dans l’immeuble qu’elle y avait fait édifier, et d’autre part qu’une mauvaise évaluation du dimensionnement de la bande inconstructible avant l’achat avait imposé des modifications importantes au projet de construction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2023, la SAS URBA CONSEIL PRO a répondu à la mise en demeure en expliquant que la vente du terrain avait été autorisée par un arrêté municipal avec travaux de viabilité de 80% avant la vente et qu’elle avait installé un compteur électrique provisoire avant l’intervention d’électrification de la société ENEDIS afin de permettre à Madame [Z] [J] de s’installer dans les lieux plus rapidement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 janvier 2024, le conseil de Madame [Z] [J] a mis en demeure la SAS URBA CONSEIL PRO de procéder à l’enlèvement d’un portail du lotissement sous quinzaine.
Un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties le 29 juillet 2024 prévoyant le versement de la somme de 3 000€ par la SAS URBA CONSEIL PRO à Madame [Z] [J] à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’ensemble des frais qu’elle a dû engager en raison de la non-desserte de la maison en électricité au jour de la réception de la maison le 11 octobre 2023 ainsi que la somme de 1 000€ en remboursement d’un chèque de caution encaissé indûment.
Par exploit délivré le 14 novembre 2024, Madame [Z] [J] a fait citer la SAS URBA CONSEIL PRO devant présent tribunal afin qu’il la condamne à lui verser les sommes suivantes :
3 000€ au titre de son préjudice de jouissance et d’immobilisation ;5 000€ au titre de ses préjudices moraux et familiaux ;1 800€ au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 03 décembre 2024, l’affaire est plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Madame [Z] [J] comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
La SAS URBA CONSEIL PRO comparait également représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
— juge que le procès-verbal de conciliation du 29 juillet 2024 inclut une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil ;
— juge que Madame [Z] [J] est irrecevable à solliciter une indemnisation complémentaire à la somme de 3 000€ indemnisant cette dernière, tout préjudice confondu ;
— juge qu’elle ne rapporte aucun élément de preuve justifiant de l’existence d’un préjudice moral et familial dont le montant s’élèverait à la somme de 5 000€ ;
— statuer ce que de droit sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur la charge des dépens ;
— condamner la société CARMINATI à lui verser la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La décision est mise en délibéré au 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Que l’article 2204 du même code indique que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;
Que l’article 1355 du Code de procédure civile dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Que l’article 9 du même code précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, il apparaît qu’en date du 29 juillet 2024, les parties, en présence de leurs conseils, ont signé un procès-verbal de conciliation devant notaire dans lequel il était indiqué que l’objet de la contestation était que le lot du lotissement acquis par la demanderesse avait été vendu viabilisé mais qu’en raison d’absence d’électricité, Madame [Z] [J] n’avait pu résider dans la maison au moment où la remise des clefs avait eu lieu et que la conciliation avait pour objet de la dédommager de tous les frais engagés pour sa double résidence ;
Que dans le cadre de cette conciliation, les parties ont décidé que la SAS URBA CONSEIL PRO verserait la somme de 3 000€ à Madame [Z] [J] à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’ensemble de ces frais et la somme de 1 000€ en remboursement d’un chèque de caution encaissé indûment par la défenderesse ;
Que le procès-verbal de conciliation indiquait également que la conciliation avait, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu’elle ne pourrait être attaquée, même pour cause d’erreur de droit ou de lésion ;
Qu’il est constant que la SAS URBA CONSEIL PRO n’a pas versé la somme de 3 000€ promise à Madame [Z] [J] dans le cadre de la conciliation ;
Qu’il convient donc de la condamner à le faire ;
Que s’agissant de la demande en réparation de son préjudice moral et familial par Madame [Z] [J], il apparaît que celle-ci ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de sa demande qui pourrait justifier une indemnisation complémentaire à celle décidée dans le cadre de la conciliation et qui permettrait d’en évaluer l’étendue ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Que la SAS URBA CONSEIL PRO qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS URBA CONSEIL PRO à verser une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [Z] [J] a pu exposer dans le cadre de la présente procédure ;
Que la SAS URBA CONSEIL PRO sera déboutée de sa demande de condamnation de la société CARMINATI au titre des frais irrépétibles et des dépens, cette dernière n’étant pas partie à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS URBA CONSEIL PRO à payer à Madame [Z] [J] la somme de 3 000€ en réparation de son préjudice de jouissance et d’immobilisation ;
DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande en réparation de ses préjudices moraux et familiaux ;
CONDAMNE la SAS URBA CONSEIL PRO à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1 800 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS URBA CONSEIL PRO aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SAS URBA CONSEIL de sa demande de condamnation de la société CARMINATI au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 mars 2025,
Le Greffier
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