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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 10 mars 2026, n° 23/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
10 Mars 2026
ROLE : N° RG 23/03173 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5FP
AFFAIRE :
S.A.S. BR [Localité 2]
C/
S.A.S. ACMT
GROSSE(S) ET COPIE(S) délivrée(s)
le 10.03.2026
à
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.A.S. BR [Localité 2],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 890 812 993
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité
représentée à l’audience par Me Yveline LE GUEN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. ACMT
immatriculée au RCS sous le n° 532 658 622
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de M. [H] [C], président domicilié en cette qualité
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Ellie DELHAYE, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. “SYNERGIES ELECTRIQUES” anciennement dénommée “SYNELEC”
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°510 061 161
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Adrien LANGLOIS de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Virna CURETTI, avocate au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège ès qualités d’assureur de la société ACMT
représentée à l’audience par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame Ophélie BATTUT, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, vu le dépôt des dossiers à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame Ophélie BATTUT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2020, la société BR [Localité 2], représentée par Monsieur et Madame [A], ont pris à bail à usage commercial un local de 327 m2 dans la zone commerciale d'[Localité 2] pour y exploiter un restaurant dénommé « BISTRO REGENT ».
Par contrat du 9 juillet 2020, la SAS ACMT, assurée auprès de la compagnie AXA, contrat n° 10395750504. s’est engagée à assurer la maîtrise d’oeuvre du chantier pour le prix de 38.400 € TTC.
Par bon de commande signé le 19 novembre 2020, la SAS SYNELEC, assurée auprès de la compagnie SMA SA, s’est engagée à procéder à l’installation électrique du restaurant, pour le prix de 53.298,97€.
Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 avril 2021.
Cependant, dès le mois de juillet 2021, il a été constaté des problèmes sur l’installation électrique qui a commencé à disjoncter plusieurs fois par jour et par soirée ainsi que des infiltrations d’eau et un affaissement et fissuration du carrelage.
Ayant obtenu l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, la société BR [Localité 2] a fait assigner par actes du 4 mai 2022 la société ACMT et son assureur la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, ainsi que la société SYNELEC et son assureur la SMA SA devant le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 23 mai 2022, Monsieur [L] ayant été désigné ès qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2022.
Sur la base de ce rapport, et par actes des 06 et 07 septembre 2023, la société BR [Localité 2] a fait assigner la société ACMT et son assureur la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, ainsi que la société SYNELEC et son assureur la SMA SA devant le tribunal judiciaire au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2025, la société BR [Localité 2] demande à la juridiction de :
« Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil,
Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code Civil,
— condamner solidairement les parties requises et leurs assureurs à verser à la société BR [Localité 2] les
sommes de :
Mauvaise exécution du contrat …10 000€
Travaux de reprise … 10 407,40€
Perte d’exploitation… 1 234€
Préjudice moral des dirigeants… 5 000€
— Débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les sociétés ACMT et SYNELEC et leurs assureurs à verser à la société BR [Localité 2] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du NCPC et aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise en vertu de l’article 696 du même code ».
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er août 2025, la société SYNERGIES ELECTRIQUES anciennement dénommée SYNELEC demande à la juridiction de :
« Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal,
dire et juger que la responsabilité de la société SYNELEC, aujourd’hui dénommée SYNERGIES ELECTRIQUES, n’est nullement engagée ;dire et juger que les demandes de la société BR [Localité 2] ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;débouter la société BR [Localité 2] et tous contestants de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société SYNELEC, aujourd’hui dénommée SYNERGIES ELECTRIQUES ;mettre hors de cause la société SYNELEC, aujourd’hui dénommée SYNERGIES ELECTRIQUES
A titre subsidiaire, condamner la société ACMT et son assureur AXA, ainsi que la SMA à relever et garantir indemne la société SYNELEC, aujourd’hui dénommée SYNERGIES ELECTRIQUES, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A titre reconventionnel, condamner la société BR [Localité 2] à régler à la société SYNELEC la somme de 1.440,00 € en règlement de la facture impayée n° FC0322131520 du 7 mars 2022, avec intérêt à taux légal à compter de sa date d’exigibilité, les pénalités de retard étant exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ;
En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la société SYNELEC, aujourd’hui dénommée SYNERGIES ELECTRIQUES, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 juillet 2025, la SMA SA ès qualité d’assureur de la société SYNELEC demande à la juridiction :
« Vu les articles 1792, 1792-2 et 1231 à 1231-7 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— à titre principal de débouter la SAS BR [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société SYNELEC devait être retenue, de :
* limiter à 8.672,83 € HT le montant de l’indemnisation allouée à la SAS BR [Localité 2] ;
* la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
* débouter la SAS BR [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre SMA SA en qualité d’assureur de SYNELEC ;
— plus subsidiairement, si par impossible la garantie de SMA SA était retenue,
* autoriser la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle de 620 € sur les préjudices immatériels ;
* condamner la société SYNELEC à rembourser à SMA SA le montant de sa franchise sur
le préjudice matériel, soit 10% du montant du dommage, avec un minimum de 1.270 € et un maximum de 2.540 € ;
* condamner in solidum les sociétés ACMT et AXA France IARD à relever et garantir indemne SMA SA de sommes qui pourrait être mises à sa charge ;
— en tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la SMA SA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 juin 2024, la société ACMT et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ACMT demandent à la juridiction de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces,
A titre liminaire, débouter la société BR [Localité 2] de ses demandes à l’encontre de la société ACMT et de la société AXA France IARD eu égard au principe de non-cumul des responsabilités.
A titre principal,
— débouter la société BR [Localité 2], la société SYNERGIES ELECTRIQUES et tout autre
concluant, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ACMT et de la société AXA France IARD.
— juger que la responsabilité de la société ACMT ne peut être recherchée tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel.
— juger que les préjudices matériels et immatériels allégués par la société BR [Localité 2] sont infondés tant dans leur principe que dans leur quantum.
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société SYNELEC et son assureur, la société SMA SA, à relever et garantir la société ACMT et la société AXA France IARD de l’intégralité des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, au visa de l’article 1240 du Code civil.
En tout état de cause,
— débouter la société BR [Localité 2], la société SYNERGIES ELECTRIQUES et tout autre
concluant de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ACMT et de la société AXA France IARD.
— condamner la société BR [Localité 2] et tout succombant à verser à la société ACMT et à la société AXA France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— rejeter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture a été prononcée avec effet différé au 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
A titre liminaire, Il convient de constater que la société BR [Localité 2] fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité contractuelle des entreprises. Il est soulevé par la société ACTM et la SMA SA ès qualité d’assureur de la société SYNELEC le principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles qui s’opposerait à une condamnation sur les deux fondements décennaux et contractuels de façon simultanée.
Il est exact que le régime posé par l’article 1792 du code civil est un régime de responsabilité de plein droit exclusif duquel il résulte que les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour autant, si les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies, la responsabilité contractuelle de droit commun, qui peut être mobilisée si les conditions sont remplies, peut être invoquée comme fondement juridique à l’engagement de la responsabilité des entrepreneurs.
Ainsi, les fondements seront examinés de façon successive sans que le fait de les avoir invoqués conjointement ne justifie un rejet des demandes de ce chef.
Sur les demandes de la société BR [Localité 2] au titre de la responsabilité décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il est produit aux débats :
— le contrat de maitrise d’oeuvre conclu entre la société ACMT et la société BR [Localité 2] du 09 juillet 2020 confiant une mission de maitrise d’oeuvre incluant les missions d’études d’exécution, d’études de projet de conception générale, de dossier consultation des entreprises, direction de l’exécution des travaux et assistance aux opérations de réception,
— le marché de travaux privé du lot ELECTRICITE GENERALE entre la société SYNELEC et la société BR [Localité 2] du 18 novembre 2020 incluant la réfection de l’intégralité de l’électricité intérieure et extérieure ainsi que la facture du 26 mars 2021 FC0321131520.
Au regard de la nature et de l’ampleur des travaux réalisés en un trait de temps unique avec l’ensemble des autres lots de travaux, ils constituent un ouvrage au sens des dispositions de 1792 du code civil.
Ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 09 avril 2021 signé par la société SYNELEC, le maitre d’œuvre la société ACMT et la société BR [Localité 2] également versé aux débats, mentionnant plusieurs réserves sans lien avec l’instance, sauf s’agissant de la réserve « repérage interrupteur allumage + disjoncteur tarif bleu » qui est cependant sans rapport avec les difficultés survenues.
La société BR [Localité 2] a dénoncé postérieurement à la réception le fait que l’installation électrique disjonctait à plusieurs reprises en journée et en soirée, et deux autres désordres résolus avant l’expertise et ne faisant l’objet d’aucune demande. Ce dysfonctionnement n’était pas apparent et est survenu postérieurement à la réception.
Aux termes des conclusions de l’expertise judiciaire de Monsieur [L], expertise au cours de laquelle les représentants de la société ENEDIS ont participé à la seconde réunion du 07 septembre 2022, il a été constaté lors du premier accédit du 24 juin 2022 que « l’installation électrique disjonctait à plusieurs reprises : la mise en route d’éléments de cuisine faites à la demande de l’expert a permis de constater une puissance appelée de 55kVA proche des 59 KVA livrés. La moindre remise en route d’un frigo ou d’un appareil provoque la disjonction ». L’expert précise que le bilan de puissance simplifié fourni par l’électricien a montré qu’une puissance de 96 KVA réglerait le problème. La société ENEDIS a été consulté et a fourni un devis pour modifier ses installations et permettre de livrer la puissance voulue ».
L’expert ne qualifie pas ce dysfonctionnement de malfaçon, non conformité, vice caché ou inachèvement et conclut que celui-ci trouve son origine dans un manque de puissance de l’installation, qui provient du fait que la puissance nécessaire à l’exploitation du restaurant est délivrée en deux points de livraison, état de fait que l’ensemble des intervenants y compris les exploitants du restaurant connaissaient, les parties ayant décidé de rester sur ce principe de distribution en deux points de livraison.
Sur les responsabilités, l’expert indique être « en difficulté pour dégager une responsabilité pour l’une ou l’autre des parties, dès lors que :
— le maitre d’ouvrage a été parfaitement informé de la nécessité de mise en œuvre d’une puissance nécessaire. Il en a d’ailleurs fait la demande à son bailleur qui n’a pas voulu prendre en compte sa demande en se retranchant derrière une incertitude sur la section des câbles ENEDIS et une durée d’intervention de 6 mois.
— les pièces écrites précisent un besoin de puissance compris entre 90 et 110 KVA
— dès le 7 janvier 2021, l’entreprise SYNELEC informait la maîtrise d’œuvre du problème de puissance lié au double abonnement ;
— Dans les CR de chantier qui ont suivi (CR 2 à 4), ce besoin a été rappelé au maître d’ouvrage.
— Le CR de chantier n°5 du 19 Février 2021 indique qu’une demande d’installation d’une puissance de 98 KW a été faite auprès d’ENEDIS par le Maître d’Ouvrage
— Une première étude a été faite par ENEDIS en juillet 2021, mais aucune suite n’y a été donnée (information donnée par ENEDIS lors de l’accédit du 7 septembre 2022) ».
La société BR [Localité 2] se prévaut en premier lieu de la responsabilité décennale de la société ACMT et de la société SYNELEC pour réclamer indemnisation au motif que ces dysfonctionnements électriques compromettraient la destination normale de l’ouvrage par leur récurrence pendant les services de repas de jour et de soirée, voire généreraient un risque pour la sécurité ou la santé des personnes. Elle soutient que ce désordre trouverait son origine non dans des erreurs du maître d’ouvrage qui n’a aucune compétence ni connaissance en la matière, mais bien dans un mauvais calcul par les professionnels des dimensionnements des conducteurs, et donc une mauvaise évaluation des besoins des installations de la société BR [Localité 2], maître d’ouvrage.
Sur le volet de la responsabilité décennale, la SMA SA soulève l’absence d’imputabilité des griefs à la société ACMT à laquelle il n’appartenait pas la mission de procéder à un bilan de puissance électrique. Les défendeurs se positionnent principalement sur le versant de l’absence de faute contractuelle.
Pour se prévaloir de la garantie décennale, il appartient à la société BR [Localité 2] de démontrer l’existence d’un dommage survenu sur l’ouvrage imputable aux divers sociétés dont il est réclamé la condamnation et qui doit porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Or, en l’espèce, il convient de constater qu’une telle démonstration n’est pas opérée par la société BR [Localité 2].
Il est établi par les constatations expertales, non contestées utilement par d’autres éléments techniques, que l’installation électrique opérée par la société SYNELEC fonctionne et ne présente pas de malfaçon ou de non-conformité.
En revanche, il a été constaté qu’elle disjoncte lorsque plusieurs appareils sont branchés de façon concomitante, du fait de l’insuffisance de puissance apportée par les deux points d’arrivée de l’électricité.
Ainsi, le fait que l’installation électrique disjoncte ne constitue pas en soit un désordre résultant de l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Au contraire, une installation électrique qui disjoncte est une installation qui fonctionne normalement, l’installation se protégeant de toute surtension et assurant la sécurité de l’installation électrique.
Au surplus, il convient de constater que le fait qu’une installation électrique disjoncte ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, pas plus que cela ne rend l’ouvrage impropre à sa destination, le restaurant exploité par la société BR [Localité 2] ayant pu fonctionner normalement pendant de nombreux mois avant que les difficultés ne se manifestent et ayant continué son activité durant les mois suivants, sans aucune dangerosité établie.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens relatifs à l’imputabilité du dysfonctionnement allégué, il convient de constater que les conditions de mobilisation de la responsabilité décennale de la société SYNELEC et de la société ACMT ne sont pas démontrées en l’absence de dommage de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, les moyens développés au soutien d’un défaut de conception de l’installation ou d’une violation du devoir de conseil seront examinés sous le versant de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité décennale, les demandes de la société BR [Localité 2] sur le fondement de la garantie décennale ne pouvant prospérer.
Sur les demandes de la société BR [Localité 2] au titre de la responsabilité contractuelle de la société ACTM et de la société SYNELEC
L’article 1103 du code civil énonce:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce:
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
En l’espèce, la société BR [Localité 2] soutient que la société SYNELEC et la société ACMT ont commis une faute contractuelle dans l’exécution de leurs obligations qui lui ont généré un dommage en lien de causalité direct avec leurs fautes.
La société BR [Localité 2] soutient que la société SYNELEC n’a pas satisfait à son obligation de résultat en livrant une installation électrique non conforme à ce qui en était attendu et a manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas de façon suffisante la société BR [Localité 2] sur les conséquences de la non-souscription auprès de la société ENEDIS d’un contrat permettant une hausse de la puissance électrique, étant elle-même néophyte.
La société SYNELEC soutient pour sa part avoir réalisé une installation électrique conforme comme l’a relevé l’expert, l’installation ayant au demeurant été validée par le bureau de contrôle SOCOTEC et par le CONSENSUEL, mais également une installation exempte de tout désordre. Elle fait valoir qu’elle a opéré un bilan de puissance dès le début et a fait part de l’insuffisance de puissance et des risques de dysfonctionnement de l’installation électrique. Son assureur la SMA SA se prévaut des mêmes moyens et ajoute que la société SYNELEC a rappelé à de nombreuses reprises au maitre d’ouvrage, la société BR [Localité 2], la nécessité d’augmenter la puissance des compteurs, celle-ci exploitant déjà un restaurant sous la même enseigne sur [Adresse 6] et étant de fait parfaitement informée de la puissance électrique nécessaire au fonctionnement de ce type de restaurant.
S’agissant de la société ACMT, la société BR [Localité 2] lui reproche d’avoir failli à sa mission de conception générale du projet en ne faisant pas réaliser une étude de puissance avant l’exécution des travaux et en ignorant la nécessité de changer l’armoire simplifiée 100 A avant tout commencement des travaux, ignorant par la même les besoins de ses clients. Elle reproche à ce maitre d’oeuvre d’avoir « laissé faire » les travaux dans de telles conditions en dépit du défaut de puissance constaté.
La société ACMT et son assureur AXA FRANCE IARD soutiennent également, comme la société SYNELEC, qu’il est démontré que le maitre d’ouvrage était dûment informé de la nécessité de souscrire à une puissance supplémentaire auprès du fournisseur d’électricité et qu’il a fait le choix de ne pas donner suite à la proposition faite par ENEDIS. Ils ajoutent qu’il ne relevait pas de la mission du maitre d’oeuvre de réaliser les plans d’exécution qui restent à la charge des entreprises et d’opérer un visa du bilan de puissance de l’électricien.
Sur ce, au regard des constatations techniques opérées par l’expert et reprises dans son rapport, il convient de constater qu’il n’est pas établi que la société SYNELEC n’a pas satisfait à son obligation de fournir un ouvrage exempt de vice. En effet, il ressort de l’expertise et il n’est pas utilement débattu par des éléments techniques que l’installation opérée par la société SYNELEC dysfonctionne ou présente un vice, l’origine du désordre trouvant sa source dans un manque de puissance qui n’est pas imputable à l’installation en elle-même. Monsieur [L], expert judiciaire, a constaté que les travaux opérés sont conformes et qu’en exécution du devis établi, la société SYNELEC a posé le tableau de distribution avec des disjoncteurs de calibre approprié au circuit existant. Au surplus, l’expert rappelle que la société SYNELEC ne pouvait procéder à la pose d’un autre disjoncteur de puissance supérieure à 100A au risque d’endommager sérieusement le sectionneur avec un risque accru d’incendie. Il ne peut donc lui être reproché une défaillance dans l’exécution de son contrat de ce chef.
S’agissant de la société ACMT, il n’est pas plus établi qu’elle a failli à sa mission contractuelle en omettant d’établir le bilan de puissance comme cela lui est reproché par la société BR [Localité 2]. Si elle était investie de la mission d’établir les plans de conception, il ressort des dispositions contractuelles qu’il appartenait aux entrepreneurs d’établir les plans d’exécution, ce qui a été fait par la société SYNELEC.
S’agissant de leur obligation de conseil, qui est une obligation de moyens, force est de constater que la société SYNELEC et la société ACMT rapportent la preuve d’y avoir satisfait.
En effet, alors que le devis est en date du 02 novembre 2020, la société SYNELEC justifie avoir informé le 07 janvier 2021 par courriel Monsieur [C], gérant de la société ACMT maitre d’oeuvre et lui avoir indiqué « concernant le bilan de puissance du restaurant nous avons un problème. D’habitude, 96kVA suffise (96 kVA disponible sur un point de livraison). Ici nous avons 36kVA et 58 kVA (94kVA mais disponible sur deux points de livraison > les pics de courants sont moins absorbés). Les besoins sont de 92KVA pour la cuisine, 18kVA pour le bar, 20kVA pour la surface vente et divers et 75 kVA pour le lot CVC > 203 kVA théorique. Le lot CVC est surdimensionné du aux caissons de compensation (41,6 kVA) et à la VMC ( 11,8 kVA). Nous avons un rideau d’air chaud de 8 kVA également. Nous mettrons tout le lot CVC sur le tarif bleu de 36 kVA mais il y aura des déclenchements suite à la surconsommation électrique. De plus le reste étant sur le tarif jaune de 58 kVA (100A max) il y a aussi un risque de déclenchement électrique ».
L’expert a confirmé qu’aux termes des pièces écrites, le besoin de puissance compris entre 90 et 110 kVA était explicité et il n’a pas remis en cause ce bilan de besoin en électricité opéré par la société SYNELEC qui s’est avéré conforme à la situation de ce restaurant. Il ne peut donc être utilement soutenu par le demandeur que le besoin de puissance n’avait pas été réalisé.
Cette nécessité d’augmentation de la puissance du compteur électrique a été évoquée en présence des consorts [A], représentants de la société BR [Localité 2], par Monsieur [C], gérant de la société ACMT, et par la société SYNELEC lors des réunions de chantier des 14 janvier 2021, 28 janvier 2021, le 13 février 2021 et le 19 février 2021, la mention « faire une demande auprès de ENEDIS pour une puissance du tarif jaune à 90 KWA » ayant été faite dans la rubrique « remarques concernant le maitre d’ouvrage » aux termes des compte-rendus de chantier n°2, n°3, n°4 et n°5. D’ailleurs, le 19 février 2021, il est précisé dans la rubrique « remarques MAITRE D’OUVRAGE » que « la demande est en cours pour 98kWA ».
La société BR [Localité 2] ne peut donc soutenir qu’elle ignorait la nécessité de ce remplacement et ses conséquences, alors qu’à chaque réunion de chantier, cette problématique a été évoquée et qu’il y avait été donné suite initialement aux termes des mentions portées à l’issue de la réunion de chantier le 19 février 2021. Elle ne produit pas les comptes-rendus de chantier postérieurs à celui du 19 février 2021, affirmant sans le démontrer que la société ACMT et SYNELEC ont fait le choix de poursuivre en l’état les travaux sans faire procéder à ce changement.
Or, il convient de relever également que seule la société BR [Localité 2] pouvait initier en sa qualité de preneur à bail cette démarche auprès d’ENEDIS, démarche qui échappait à la société SYNELEC et au maitre d’oeuvre. Il est au demeurant confirmé que ces démarches auprès du fournisseur en électricité ont effectivement été initiées par la société BR [Localité 2] auprès de ENEDIS, cette information ayant été confirmée par le responsable du groupe ENEDIS le 07 septembre 2022, qui a indiqué lors de cet accédit aux parties que « les représentants d’ENEDIS ont déjà examiné ce sujet en juillet 2021 mais qu’il n’a pas été donné suite à cette proposition ».
Dès lors, il ne peut être soutenu que les sociétés ont agi en faisant fi de cette difficulté. Cet état de fait n’est pas contesté par la société BR [Localité 2] qui a reconnu devant l’expert avoir initié cette démarche et qui n’apporte pas d’explication claire sur les motifs l’ayant conduit à ne pas donner suite à la proposition faite par ENEDIS, estimant que sa qualité de profane l’empêchait de mesurer la gravité des conséquences d’un maintien de l’installation et de prendre la mesure du conseil. Il est évoqué le fait que le bailleur, qui n’est pas dans la cause, n’y était pas favorable et que les délais de modification de puissance pouvaient impacter l’ouverture du restaurant.
Pour autant, un tel moyen ne peut prospérer alors même que bien que néophyte, il est aisé pour toute personne non dotée de compétence particulière en électricité de mesurer les conséquences pratiques d’une insuffisance de puissance d’une installation électrique, encore plus quand il s’agit d’exploiter un restaurant avec de nombreuses sollicitations électriques du fait des machines (de type frigos, congélateurs, fours, chauffage, climatisation) utilisées. Au surplus, il est mis dans les débats le fait que la société BR [Localité 2] gérait déjà un établissement de restauration similaire, de sorte qu’il connaissait nécessairement les besoins requis en puissance au niveau électrique pour un fonctionnement normal du restaurant.
C’est d’ailleurs ce qui amène l’expert à conclure que « la société BR [Localité 2] était parfaitement informée de la nécessité de mise en œuvre d’une puissance nécessaire. Il en a fait la demande à son bailleur qui n’a pas voulu prendre en compte sa demande, se retranchant derrière une incertitude sur la section des câbles ENEDIS et une intervention de 6 mois ».
Au surplus, le fait que la société BR [Localité 2] ne fasse pas procéder à ce changement de puissance de compteur n’empêchait pas la réalisation des travaux qui étaient conformes à ce qui était commandé et qui étaient adaptés à une augmentation de la puissance électrique. D’ailleurs, il est établi que dès que la société BR [Localité 2] a confié à ENEDIS et à la société SNEF les travaux permettant l’augmentation de la puissance électrique, les 14 et 16 décembre 2022, l’installation électrique a continué de fonctionner, sans que l’électricité ne disjoncte.
Dès lors, il ne peut être reproché au maitre d’oeuvre d’avoir réalisé les travaux « en laissant faire» alors que ce changement de puissance était sans conséquence directe sur la réalisation conforme des travaux et était une diligence que seul le maitre d’ouvrage, parfaitement informé de la situation et de ses conséquences, pouvait opérer. De plus, il ne peut être considéré que la société ACMT devait dans le cadre de sa mission d’assistance à réception réserver cette insuffisance de puissance, qui n’était pas inhérente à l’ouvrage et qui n’empêchait pas le bon fonctionnement de l’installation.
D’ailleurs, le restaurant a fonctionné sans difficulté pendant plusieurs semaines avant que les difficultés afférentes au fait que l’installation disjonctait ne se manifestent, établissant ainsi que l’installation électrique réalisée par la société SYNELEC sous la maitrise d’oeuvre de la société ACTM était fonctionnelle en l’état et que son dysfonctionnement était indépendant des travaux opérés et imputables à l’absence de diligence du maitre de l’ouvrage.
A cet égard, il est également produit un courriel des consorts [A], représentants de la société BR [Localité 2], adressé aux sociétés SYNELEC et ACMT en date du 04 décembre 2021 dans lequel il est fait état du fait que l’installation du restaurant disjoncte, Monsieur [R] [A] concluant « sans être un spécialiste je ne pense pas que ce soit un problème de puissance » et évoquant une cause technique imputable aux travaux (disjoncteur en défaut, phase mal équilibrée, appareil en défaut …). Il en résulte que la société BR [Localité 2], bien qu’alertée à de nombreuses reprises sur la nécessité d’augmenter la puissance des compteurs depuis janvier 2021, n’a pas pris en compte les conseils techniques prodigués par la société ACMT et la société SYNELEC, continuant à soutenir plusieurs mois après la fin des travaux en décembre 2021 que cette augmentation de puissance était sans lien avec le dysfonctionnement de l’installation et que seule l’installation électrique était en défaut.
Par conséquent, force est de constater qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société SYNELEC et à la société ACMT, de sorte que les demandes de la société BR [Localité 2] à leur encontre seront rejetées.
Les demandes à l’encontre de la SMA SA ès qualité d’assureur de la société SYNELEC et à l’encontre de AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ACMT seront également rejetées.
Les appels en garantie subséquents formés par les défendeurs seront déclarés sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société SYNELEC
La société SYNELEC sollicite le paiement de la facture FC0322131520 en date du 07 mars 2022 correspondant au remplacement du disjoncteur de tarif jaune en lieu et place de l’existant pour un prix de 1.440 euros, à la demande de la société BR [Localité 2] qui soutenait que l’appareil posé initialement était en défaut et que le changement de compteur allait résoudre les difficultés provoquées par le fait que ça disjoncte. Elle soutient que ce changement qui est resté à sa charge financière doit lui être payé alors qu’il a été établi que le disjoncteur initialement posé n’était pas en défaut, tout comme le reste de l’installation électrique et que seule l’insuffisance de puissance était en cause.
La société BR [Localité 2] ne conteste pas ne pas avoir opéré le paiement de ce remplacement de disjoncteur opéré dans son établissement et soutient que ces travaux de remplacement de disjoncteur résultent des dysfonctionnements objets du litige et doivent être laissés à la charge de la société SYNELEC.
Cependant, dès lors qu’il est démontré par les constatations opérées par l’expert judiciaire et les éléments exposés supra que l’installation électrique n’était pas défaillante et que le disjoncteur posé était fonctionnel et sans lien avec le fait que l’installation disjoncte, liée à la seule insuffisance de puissance, la société BR [Localité 2] doit assumer le coût financier du remplacement de disjoncteur sollicité par ses soins et installé par la société SYNELEC.
Par conséquent, la société BR [Localité 2] sera condamnée à payer la somme de 1.440 euros à la société SYNELEC aujourd’hui dénommée SYNERGIES ELECTRIQUES au titre de la facture FC0322131520 en date du 07 mars 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société BR [Localité 2] conservera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 1.000 euros à la société SYNELEC, aujourd’hui dénommée SYNERGIES ELECTRIQUES,
— la somme de 1.000 euros à la SMA SA,
— la somme de 1.500 euros à la société ACMT et à son assureur AXA FRANCE IARD.
La demande de la société BR [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société BR [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société SYNELEC aujourd’hui dénommée SYNERGIES ELECTRIQUES et de la société ACMT, et à l’encontre de leurs assureurs respectifs la SMA SA et AXA FRANCE IARD,
CONSTATE que les appels en garantie subséquents formés par les défendeurs sont sans objet,
CONDAMNE la société BR [Localité 2] à payer la somme de 1.440 euros à la société SYNELEC aujourd’hui dénommée SYNERGIES ELECTRIQUES au titre du paiement de la facture FC0322131520 en date du 07 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société BR [Localité 2] payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 1.000 euros à la société SYNELEC, aujourd’hui dénommée SYNERGIES ELECTRIQUES,
— la somme de 1.000 euros à la SMA SA,
— la somme de 1.500 euros à la société ACMT et à son assureur AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE la société BR [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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