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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 sept. 2025, n° 25/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1372
Appel des causes le 10 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03870 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSO
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [P] [B] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [Z] [T]
de nationalité Algérienne
né le 14 Août 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté d’expulsion prononcé le 04 avril 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 07 avril 2025 à 16h35
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 septembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 05 septembre 2025 à 06h08 .
Vu la requête de Monsieur [M] [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Septembre 2025 à 11h05 ;
Par requête du 08 Septembre 2025 reçue au greffe à 18h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai jamais touché ma femme. On a fait une lettre pour lever l’interdiction de contact avec ma femme. On a fait appel avec Me KRYCH. Vous pouvez l’appeler. On va m’expulser alors que j’ai rien fait.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : sur le recours et à la demande de Monsieur [Z] [T], je soutiens le moyen de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Monsieur doit avoir des actes chirurgicaux avec des documents joints au recours. Monsieur avait indiqué qu’il n’avait pas de problèmes de santé.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Monsieur peut être examiné par le médecin du CRA et pourra avoir une prise en charge médicale si besoin. Il n’y a donc pas d’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] [T] a été incarcéré le 03 mai 2024 en exécution d’une première peine de douze mois d’emprisonnement et d’une deuxième de huit mois d’emprisonnement, toutes les deux pour des faits de violences conjugales sur sa compagne.
Selon les documents médicaux produits, il aurait été blessé durant son incarcération à la jambe avec un IRM réalisé le 09 janvier 2025 constatant un épenchement articulaire, une fissure verticale de le corne postérieure du ménisque latéral et une possible rupture du ligament croisé.
Il a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention le 05 septembre 2025 sans qu’il ait été constaté que son état de santé était incompatible avec sa détention.
Il n’est pas produit de documents médicaux démontrant une éventuelle aggravation de son état de santé depuis sa libération.
Il y a donc lieu de considérer que si son état de santé était compatible avec la détention, il l’est aussi avec la rétention administrative qui implique une privation de liberté moins stricte qu’en détention.
Il sera rappelé qu’un médecin est présent tous les jours au centre de rétention auprès duquel l’intéressé peut solliciter un suivi.
Le recours en annulation sera donc rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03869
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [Z] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h43
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03870 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSO
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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