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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CE4H
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[Z] [K]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2017, modifié par avenant du 31 juillet 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a donné à bail à M [Z] [K] un immeuble à usage d’habitation et ses annexes situés [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 358,24 euros, outre les charges.
Par acte du 10 septembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait assigner M [Z] [K] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], à qui il demande de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin par recours à la force publique et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner M [Z] [K] au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier terme du loyer et charges à compter de la décision jusqu’à la libération effective des lieux ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025 où l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, formées au visa de l’article 1728 du code civil, il explique que l’exercice par M [Z] [K] d’une activité de mécanicien automobile à domicile, laquelle persiste actuellement et sans discontinuer depuis plusieurs mois, rend sa présence intolérable dans l’immeuble.
Régulièrement cité à étude, M [Z] [K] ne s’est pas présenté, ni fait représenté.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Les articles 1728 du code civil et 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cela consiste pour le preneur à user du bien loué en bon père de famille, c’est-à-dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1227 et 1228 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat lorsque le créancier rapporte la preuve d’un manquement grave du débiteur à ses obligations contractuelles.
Le contrat de bail litigieux stipule en l’espèce, en son article 5-1, intitulé « nature de la location », que « le locataire utilisera les lieux loués à usage d’habitation. Il ne pourra y exercer une profession artisanale, commerciale ou libérale sans autorisation expresse du bailleur ». Par ailleurs , les conditions générales du bail prévoient, au quatrièmement, que le locataire ne pourra « exercer, ni laisser exercer dans les lieux loués, aucun travail, ou profession qui puisse nuire à la tranquillité des autres locataires, ni faire fonctionner des machines ou appareils, dont le bruit ou la trépidation incommoderait les voisins ».
Au soutien de sa demande en résolution judiciaire du contrat aux torts du locataire, le bailleur produit d’abord un courrier daté du 4 juin 2025, dans lequel il indique au locataire avoir été informé que ce dernier « faisait de la mécanique dans l’allée du lotissement », activité se traduisant par des vrombissements de moteurs et l’entreposage de véhicules en attente de réparation sur la voie d’accès au pavillon, et lui demander de cesser cette activité sans délai.
S’y ajoute un procès-verbal de constat établi le 2 juillet 2025, dans lequel le commissaire de justice instrumentaire constate personnellement la présence sur la voie d’accès commune aux pavillons du lotissement, devant le pavillon n°6 occupé par [Z] [K], la présence d’un véhicule immobilisé sur chandelles, capot ouvert en cours de réparation, ces réparations produisant « des bruits sourds, métalliques » perceptibles depuis la voie et le pavillon n°5 situé en face, habité par Monsieur et Madame [Q]. L’officier ministériel indique par ailleurs avoir recueilli directement de M [Z] [K], travaillant sur ledit véhicule les déclarations selon lesquelles ce dernier exerce une activité d’auto-entrepreneur en mécanique automobile, ne pas disposer de moyens suffisants pour louer un local externe à cette fin, et être en train de réparer un véhicule appartenant à un client.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL produit en outre une capture d’écran faisant état de l’immatriculation par M [Z] [K], en date du 22 juillet 2025, d’une activité d’entretien et réparation de véhicule automobile léger domiciliée à l’adresse du pavillon loué.
Enfin, aux termes d’une attestation de témoin datée du 11 novembre 2025, Mme [Q], seule résidente, avec son époux, dont le commissaire de justice a recueilli les déclarations, après avoir exposé que son intervention faisait suite à l’information donnée au bailleur par ce couple de l’existence des activités de M [Z] [K], indique avoir constaté « la pratique de mécanique sur la voie publique », et précise « qu’après intervention d’un huissier de justice, ces nuisances se sont espacées mais perdurent épisodiquement déportées dans le garage d’un voisin pour se cacher un peu (…) ainsi que la divagation de trois chiens sur la voie publique pendant ces travaux de réparations ».
S’il résulte incontestablement de ces pièces que M [Z] [K] a exercé depuis les lieux loués une activité artisanale en contradiction directe avec la destination contractuellement fixée de ceux-ci, ces pièces ne contiennent cependant, contrairement à ce que suggère le bailleur, aucune indication circonstanciée de la régularité et la durée pendant laquelle cette activité a pu s’exercer.
Bien plus, le témoignage de Mme [Q], qui apparaît, aux termes des explications consignées par le commissaire de justice, avec son mari comme la seule personne du voisinage s’étant directement plaint du comportement du défendeur, fait ressortir que M [Z] [K] exerce désormais son activité chez un voisin.
Or, par lui-même, ce déplacement interdit de caractériser une violation actuelle par le locataire de son obligation de jouir paisiblement du bien loué en respectant la destination, étant par ailleurs précisé que la seule domiciliation d’une entreprise au lieu d’habitation d’un entrepreneur personne physique, que l’article L 123-10 du code de commerce autorise, ne saurait équivaloir à une preuve de l’exercice effectif de cette activité en ces lieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement par M [Z] [K] à ses obligations suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL, partie perdante au procès sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du bail le liant à M [Z] [K], à l’expulsion et la condamnation de ce dernier à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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