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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00264
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GDVU
DU 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 07 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [K] [Q]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Madame [B] [F] [Y]
née le 24 Février 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE,
Société TETRIS ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
[N] [H] [T]
société de droit étranger
RCS DE [Localité 6] sous le N°819 062 548
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
L’affaire ayant été débattue le 07 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Janvier 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Alléguant de désordres sur sa maison sise [Adresse 5], qu’elle attribue à des travaux de terrassement et maçonnerie effectués par sa voisine Madame [B] [Y], Madame [K] [Q] l’a, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025 et après échec de tentative de résolution amiable, assignée en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir:
— le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— sa condamnation aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [B] [Y] a assigné la SAS TETRIS ASSURANCES en qualité d’assureur de la SA 2B HOME (réalisatrice des travaux litigieux, par ailleurs en liquidation judiciaire depuis jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2025) en sollicitant du juge des référés d’Angoulême qu’il joigne cette instance (enrôlée sous le numéro RG 25/00297) à celle objet du n° RG initial 25/00264 et, réservant les dépens, désigne le même expert afin que les opérations d’expertise ordonnées à la demande de Madame [Q] se déroulent au contradictoire également de l’assureur de l’entreprise ayant effectué les travaux.
A l’audience du 3 décembre 2025, les instances 25/00297 et 25/00264 ont été jointes et l’affaire renvoyée pour conclusions en défense.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2025, la SAS TETRIS ASSURANCES demande :
— sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas assureur mais courtier en assurance et à ce titre débitrice d’aucune garantie ;
— de recevoir l’intervention volontaire de la société de droit étranger [N] [H] [L] [G] ès qualité d’assureur de la SA 2B HOME, intervenue selon devis du 22 mai 2024 ;
— de débouter Madame [K] [Q] et Madame [B] [Y] de toute demande formée à l’encontre de la société [N] ;
— d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de statuer sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique transmises par RPVA le 31 décembre 2025 Madame [B] [Y] :
— ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Madame [Q] ;
— sollicite que
— il soit pris acte de son désistement d’instance à l’égard de la société TETRIS ASSURANCE, dont elle admet la qualité de courtier (et non d’assureur) ;
— la société [N] [H] [L] [G] soit déboutée de sa demande de mise hors de cause au motif qu’elle assure la SA 2B HOME qui est intervenue en 2024 pour démolir puis remettre en état des murs sur lesquels était intervenue en 2022 une autre entreprise, la société S-BATI (ayant cessé son activité en octobre 2023) ;
— les dépens soient réservés.
A l’audience du 7 janvier 2026, les parties ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures régulièrement signifiées par les parties.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire d'[N] [H] [L] [G]
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’un tiers à une instance est possible.
La recevabilité de l’intervention volontaire accessoire d'[N], assureur reponsabilité décennale et responsabilité civile de la SA 2B HOME (police du 8 septembre 2023 à effet jusqu’au 8 mars 2025), notifiée par conclusions via le RPVA le 16 décembre 2025, n’est pas contestée.
Sur le desistement d’instance de Madame [B] [Y] à l’égard de la SAS TETRIS ASSURANCES et sur la demande de mise hors de cause de celle-ci
Il convient de prendre acte du désistement de Madame [B] [Y] par conclusions RPVA du 31 décembre 2025, au demeurant postérieur à la demande de mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCES formulée par RPVA du 16 décembre 2025, de sorte que la demande de mise hors de cause reconventionnelle est sans objet.
Sur la demande de mise hors de cause de la société de droit étranger [N] [H] [L] FRANCES’il n’est pas contesté que la société [N] soit l’assureur de la SA 2B HOME (de septembre 2023 à mars 2025), en revanche il est contesté que celle-ci soit à l’origine des travaux litigieux.
Toutefois il ressort clairement des débats et pièces versées au dossier que l’expertise en cours vise les travaux de démolition et remise en état, en 2024, des murs sur lesquels un tiers est intervenu en 2022. Or il n’est pas contesté qu’un devis à cette fin a été émis en 2024 par la SA 2B HOME, engendrant son intervention litigieuse.
Par conséquent il n’y a pas lieu, au stade du référé expertise, de mettre hors de cause sa société étrangère d’assurance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, un éventuel procès au fond n’apparaît pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [K] [Q], laquelle justifie d’un motif légitime tiré :
— des conclusions de l’expertise amiable mettant en exergue des désordres (pièce n°3 de la partie demanderesse) ;
— du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 août 2025 révélant des fissures dans le mur mitoyen, une lézarde, un nouveau mur érigé en parpaing qui n’est pas relié aux anciens murs existants et qui ne dispose d’aucun chainage (pièce n°5 de la partie demanderesse).
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise, qui se déroulera au contradictoire de Mesdames [Q] et [Y] et [J].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [K] [Q], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Rappelons la jonction ordonnée par le juge des référés à l’audience du 3 décembre 2025, entre l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/297 et celle objet du numéro RG 25/00264 ;
Prenons acte du désistement de Madame [B] [Y] s’agissant des demandes à l’égard de la SAS TETRIS ;
Disons que la mise hors de cause sollicitée par la SAS TETRIS est dès lors sans objet;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger [N] [H] [L] [G] ;
Déboutons la société de droit étranger [N] [H] [L] [G] de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [P] [M]
Adresse : [Adresse 6]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Se rendre à sur les lieux sis [Adresse 7]
— Relever et décrire les désordres et malfaçons alléguées dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ainsi que les désordres que pourra qu’il pourra découvrir
— Indiquer les travaux destinés à remédier aux désordres allégués et chiffrer leur coût
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation
— Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Mettons à la charge de Madame [K] [Q] l’avance des frais d’expertise ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [K] [Q] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 25 Février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [K] [Q] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 28 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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