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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H67M
Société MON LOGEMENT 27
C/
[K] [O] [Y]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAEM MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 02 novembre 2017, la société SECOMILE a donné à bail à Monsieur [K] [O] [Y], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 654,26 euros provisions sur charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [K] [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 janvier 2024 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de justice du 03 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 février 2025,
Le tribunal a donné lecture du courrier reçu le 27 janvier 2025 de Monsieur [K] [O] [Y], aux termes duquel un renvoi d’audience a été sollicité, demande à laquelle la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 s’est opposée ; le tribunal a retenu l’affaire.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a sollicité :
à titre principal le constat et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,l’expulsion de Monsieur [K] [O] [Y], au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,la condamnation de Monsieur [K] [O] [Y] à lui payer la somme actualisée de 4.610,93 euros au titre d’arriérés de loyers à la date du 03 février 2025 ;la condamnation de Monsieur [K] [O] [Y] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de Monsieur [K] [O] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de Monsieur [K] [O] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [K] [O] [Y], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il contenait des informations sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la demande de report :
Monsieur [K] [O] [Y] a sollicité un report d’audience pour les motifs suivants : « il s’avère en effet que je serai absent du territoire français du 25 février 2025 (sic) au 11 février 2025 afin de me rendre en Afrique pour des raisons familiales. Un évènement familial d’envergure que je ne pouvais prévoir et auquel je ne peux déroger, requière ma présence à [Localité 10], capitale de la République du Congo, mon pays d’origine ou résident toujours mes parents. C’est pour cette raison que j’ai acheté mon billet d’avion, dont copie ci-jointe, en date du 17 janvier dernier. Cet évènement familial est une circonstance exceptionnelle m’empêchant d’être présent ; En outre, ses caractères imprévisible et irrésistible justifient l’existence d’un cas de « force majeur » comme l’a défini la jurisprudence (…) ».
Toutefois, si Monsieur [O] [Y] produit une facture acquittée d’un montant de 1.240 euros pour la réservation de billets d’avion aller/retour les 25 janvier et 11 février 2025 entre [Localité 12] et [Localité 10], la réservation a été effectuée le 17 janvier 2025 postérieurement à la délivrance de l’assignation et surtout l’intéressé ne précise ni ne justifie la teneur de l’évènement familial dont il s’agit de sorte que la demande de renvoi est rejetée.
II. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 05 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 novembre 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 03 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article XVII des conditions générales annexées au contrat de bail) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [K] [O] [Y] le 12 janvier 2024 pour un montant en principal de 1.483,14 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mars 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [K] [O] [Y] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [O] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (120,92 euros + 2,08 euros) la somme de 4.487,93 euros à la date du 03 février 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 800 euros (versement du locataire) en date du 29 novembre 2024 et une dernière ligne débitrice de 1.065,96 euros (total quittancement janvier 2025) en date du 31 janvier 2025.
Monsieur [K] [O] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.487,93 euros correspondant:
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 13 mars 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2025 inclus).
Enfin, Monsieur [K] [O] [Y], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. Sur les frais du procès
Monsieur [K] [O] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [K] [O] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, raison pour laquelle la demande sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de la société SECOMILE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 novembre 2017 entre la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et Monsieur [K] [O] [Y] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date 13 mars 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [Y] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 4.487,93 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 03 février 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [Y] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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