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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H52V – ordonnance du 05 février 2025
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H52V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 février 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 11 mai 2021, [F] [P] épouse [E] a acquis de [K] [S] une maison à usage d’habitation située à [Localité 6] [Adresse 4].
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H52V – ordonnance du 05 février 2025
La maison, qui avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 29 janvier 2016, a été construite selon un contrat de maisons individuelles régularisé avec la société [G] [D] CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne « LES MAISONS PRINTANES » courant de l’année 2015 par [K] [S].
Une déclaration d’achèvement et de conformité a été déposée le 27 juillet 2017 à la mairie de [Localité 5].
Une attestation de non-opposition à la conformité des travaux a été obtenue le 29 avril 2021.
L’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AXA, et intervenant en tant qu’assurance responsabilité civile décennale du constructeur de maisons individuelles.
Soutenant que sa maison présente de nombreux désordres notamment des fissures sur la façade, [F] [X] [A] épouse [E] a assigné en référé la SA AXA France IARD, la SAS [G] [D] CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne « LES MAISONS PRINTANES » et [K] [S] par actes des 6 et 9 mars 2023 afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [J] [V].
Dans une note aux parties du 8 novembre 2023, l’experte donne un avis favorable à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la SARL ISOCABO, la SARL HL PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE DAVY PHILIPPE, la SAS CHARPENTES FRANCAISES, la SARL MENUISERIE BUHOUR LECONTE et de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur d'[C] [H] .
Par acte des 10, 11 et 16 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL ISOCABO, la SARL HL PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE DAVY PHILIPPE, la SAS CHARPENTES FRANCAISES, la SARL MENUISERIE BUHOUR LECONTE et de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur d'[M] [H], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ISOCABO, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE DAVY PHILIPPE devant le président de ce tribunal, statuant en référés afin de leur rendre commune l’ordonnance du 10 mai 2023 et étendre les opérations d’expertises à leur égard.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a étendu les opérations d’expertise à la SARL ISOCABO, la SARL HL PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE DAVY PHILIPPE, la SAS CHARPENTES FRANCAISES, la SARL MENUISERIE BUHOUR LECONTE, la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte du 28 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SEYHUN METIN, devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 17 décembre 2024, elle lui demande de :
— rendre commune et opposable à la SA GENERALI IARD l’ordonnance du 10 mai 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la société SEYHUN METIN, désormais radiée, et de son assureur, la SA GENERALI IARD.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 janvier 2025, la SA GENERALI IARD formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de laisser les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SA AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA GENERALI IARD, à l’égard de laquelle [F] [X] [A] épouse [E] est susceptible d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de SEYHUN METIN les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 ayant désigné [J] [V] en qualité d’expert ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la SA GENERALI IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA GENERALI IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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