Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 5 février 2026, n° 22/03091
TJ Grasse 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    Le tribunal a retenu la responsabilité in solidum des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES pour les désordres constatés, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Lien de causalité entre les désordres et les frais

    Le tribunal a constaté que les frais de pompage et de réparation étaient justifiés et en lien avec les désordres d'étanchéité.

  • Accepté
    Obligation des assureurs en matière de garantie

    Le tribunal a jugé que les assureurs étaient tenus de garantir les indemnités en raison de la nature des désordres et des obligations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, maître d'ouvrage, a assigné plusieurs parties suite à des désordres affectant un immeuble qu'elle a fait construire. Elle demandait la condamnation in solidum de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, et de leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle sollicitait également la garantie de son assureur dommages-ouvrage, la société XL INSURANCE COMPANY SE.

Le Tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur dommages-ouvrage concernant la qualité à agir de la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE. Il a également rejeté les demandes de nullité du rapport d'expertise judiciaire et les arguments de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX concernant le non-respect du principe du contradictoire.

La juridiction a jugé que la responsabilité décennale des sociétés ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et SGC TRAVAUX SPECIAUX était engagée en raison des infiltrations affectant la membrane. La garantie de l'assureur dommages-ouvrage, XL INSURANCE COMPANY SE, a été reconnue. Le Tribunal a condamné in solidum les sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, ainsi que leurs assureurs respectifs (SA ALLIANZ IARD et SMABTP), à indemniser la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE pour les travaux de reprise nécessaires et les frais annexes consécutifs aux infiltrations. Les demandes d'indemnisation pour travaux d'aménagement en pure perte, augmentation du prix des aménagements et pertes locatives ont été rejetées. Les appels en garantie formés contre les architectes, bureaux d'études et contrôleurs techniques ont été rejetés ou jugés sans objet. Enfin, le partage de responsabilité entre les deux entreprises condamnées a été fixé à 75% pour SGC TRAVAUX SPECIAUX et 25% pour ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 févr. 2026, n° 22/03091
Numéro(s) : 22/03091
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
  2. Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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