Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 févr. 2026, n° 22/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me RICCI
1 GROSSE Me FURIO FRISCH
1 GROSSE Me [F]
1 GROSSE Me MARTINEZ
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me [E]
1 GROSSE Me LARRIBEAU
1 GROSSE Me HAMDI
1 GROSSE Me [X]
1 GROSSE Me [P]
1 GROSSE Me DEGRYSE
1 GROSSE Me [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DÉCISION N° 2026/20
N° RG 22/03091 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OX6D
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAURO & ASSOCIES
133, Chemin Saint Marc
06130 GRASSE
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, représentée par son gérant habilité à cet effet et domicilié en ladite qualité audit siège
17 rue Georges Bizet
75116 PARIS
représentée par Me Serge RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me POGNATOWSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant subsitué par Me VEZIER
S.A.R.L. HYDRO GEOTECHNIQUE SUD EST
13 Parc d’Activité Bompertuis
13120 GARDANNE
et
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Assureur de la société HYDROGEOTECHNIQUE
50, Cours Franklin Roosvelt
69006 LYON
représentées par Maître Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
S.A.S. TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO
3 rue Bigonnet
71000 MACON
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE , prise en son établissement secondaire situé 48-50 rue Taitbout à PARIS
70 Gracechurch Street LONDON EC3V OXL
United Kingdom
représentée par Me Sandrine MARTINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
S.A.S. CUVELAGE PROFESSIONNEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
280, rue Hélène Boucher
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
défaillant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Assureur de la société CPRO CUVELAGE PROFESSIONNEL
50, Cours Franklin Roosvelt
69006 LYON
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant substitué par Me MENC
S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX
5147, Route de Saint-Genis
69610 SAINTE FOY L’ARGENTIERE
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
ABEILLE IARD ET SANTE S.A
13, rue du Moulin de Baily
92272 BOIS COLOMBIE CEDEX
représentée par Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant substitué par Me MASSUCO
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENES , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la BRP CONSULTANTS)
189, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.E.L.A.R.L. HYPHEN ARCHI, à l’enseigne HOUSEHAM HENDERSON ARCHITECTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
23, quai Saint Michel
75005 PARIS
et
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 Place Charles De Gaulle
78080 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentées par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAF
189, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025,
Madame MARIE, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2014, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a fait construire, sur un terrain sis 13 rue des serbes à CANNES, un immeuble comprenant 5 étages et 3 niveaux souterrains, à usage mixte (bureaux et commerces).
La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a souscrit, auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, une police maîtrise d’ouvrage comportant notamment la garantie facultative TOUS RISQUES CHANTIERS (TCR) et la garantie obligatoire dommages-ouvrage.
Celle-ci a fait appel à la société HOUSEHAL HENDERSON, désormais dénommée HYPHEN ARCHI, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Sont également intervenues à l’opération de construction :
la société BTP CONSULTANTS (SAS), chargée d’une mission de contrôle technique, assurée auprès de la compagnie EUROMAF ;
— ''''
'''''
'
''
'-'-
—
— '
'-'
'
'''
''''
''
'
''
'-'''-''
'''''
'-''
—
'
—
'-
— --'
'
'-
''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
— --'-
'-
'
''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
— -
—
—
'
''-
'-
'-
''''
'-
'
'
'
—
''''
'''
'-
''
'''
'
'
'
— -
'''
'''--
'''
'
'
—
—
'''
''''
''''
'''
—
'-
— --'''''''
'''
— -'
— --''''''''
— -''
'
''''
'
— '
'
—
'
—
— --
'
'-
'
'
'
''
'''
'
''''
'
''
'
'
'
'
'-
'
'
''
'
'
'''
''
''
'''
''''
''''
''-'''
'
'
'
'
—
'-
'-
'
'
''
— -'-
'
—
'-'' ''''
'''''''
— '
''
''-''''
''
''''
'
'
''
'
'''
''''''
''
''
'
''''
'''
''''
''
''
'
'
''-'''
'
''
'-
'-
'-
''
'''
'
—
— '
—
'
—
'-
''
''
'
— '
'-''
'
—
'
'
'
''
'
''''
''
'
'-''
'
''
''
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.Sur la qualité à agir de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE son assureur dommages-ouvragesLa société XL INSURANCE SE, assureur dommages-ouvrage de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE soulève l’irrecevabilité des demandes formées par son assuré au motif d’un défaut de qualité à agir.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile et rappelle que l’assignation au fond ayant été signifiée en 2019, le juge du fond demeure compétent pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée.
A ce titre, elle explique qu’en application de l’article L.242-1 du Code des assurances, seul le propriétaire de l’ouvrage a qualité pour agir contre l’assureur dommages-ouvrages.
Or, selon la société XL INSURANCE SE, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE ne justifie pas de cette qualité de propriétaire.
Elle précise que la pièce notariée dont elle se prévaut ne permet pas de vérifier l’existence de cette qualité au moment où elle a recherché la garantie dommages-ouvrages, dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
De son côté, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE indique établir parfaitement sa qualité de propriétaire par le versement d’une attestation notariée datée du 12 mai 2023.
Elle verse également un avis de taxes foncières pour l’année 2023 venant confirmer sa qualité de propriétaire du bien immobilier, objet du présent litige.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que pour les instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020 le juge du fond demeure compétent pour trancher les fins de non-recevoir, par application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige.
Dans la présente espèce, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a fait citer la société XL INSURANCE COMPANY SE, le 18 janvier 2019, en sorte que le Tribunal, statuant au fond, est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE.
Dès lors, l’article 32 du Code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article L. 242-1 du Code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il est rappelé, à titre liminaire, que l’assurance dommages-ouvrage est souscrite par le maître de l’ouvrage à la fois pour son compte personnel, mais également pour le compte d’autrui, c’est-à-dire les propriétaires successifs de l’ouvrage.
Il est acquis que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le maître d’ouvrage sauf à prouver un transfert de propriété.
En effet, depuis un arrêt du 15 septembre 2016, il est jugé que « sauf clause contraire, l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente » (Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.630), le bénéficiaire de l’indemnité d’ assurance étant le propriétaire au jour du paiement de l’indemnité.
En cas de vente, le maître de l’ouvrage, souscripteur de l’ assurance, perd ainsi la qualité d’assuré à compter du transfert de propriété de l’ouvrage, de sorte qu’il est irrecevable à solliciter en justice le paiement d’une indemnité d’ assurance.
Dans le cas de la présente espèce, il résulte d’une attestation établie par la société XL INSURANCE COMPANY SY, en date du 29 octobre 2015, que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a souscrit, tant pour son compte que pour celui des acquéreurs successifs, une police « construction protection intégrale », comprenant la garantie dommages-ouvrage, destinée à garantir l’opération de construction d’un nouvel immeuble sis 13 rue des serbes.
La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE est propriétaire de quatre corps de bâtiments avec cour centrale sis 13 rue des Serbes à CANNES, pour l’avoir acquis de la SCI CUTIGLIANO, par acte notarié du 21 avril 1994, comme cela résulte de l’attestation de la SCP HAUSSMANN NOTAIRES du 12 mai 2023.
Il ne peut donc être contesté que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE est propriétaire du terrain sur lequel les travaux de construction ont été réalisés et que celle-ci est intervenue en qualité de maître d’ouvrage de l’opération immobilière, comme cela résulte d’ailleurs des divers contrats et actes d’engagement produits aux débats.
C’est donc en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a déclaré le sinistre à son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, le 24 octobre 2017.
C’est encore en sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a, par acte du 18 janvier 2019, fait citer la compagnie d’assurances, aucun élément ne permettant de démontrer que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, aurait, à cette date, vendu le bien objet du litige, lui faisant perdre sa qualité à agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être rejetée.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaireLa société SGC TRAVAUX SPECIAUX se fonde sur les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile pour se prévaloir de la nullité du rapport d’expertise judiciaire et, également, sur une jurisprudence aux termes de laquelle il aurait été retenu une violation du principe de la contradiction à l’encontre d’une Cour d’appel ayant rejeté l’exception de nullité d’un rapport d’expertise judiciaire alors que l’expert avait poursuivi son instruction en recueillant des informations ayant servi à la détermination de ses conclusions, sans les avoir portées, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de l’adversaire afin de permettre à celui-ci d’en discuter devant lui (Cass. Civ 2ème 12 octobre 1994 n°92-16.493).
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX ajoute que la nullité du rapport, ou à tout le moins, son inopposabilité, est encourue dès lors que les investigations effectuées de manière non contradictoire ont pu avoir des conséquences sur l’appréciation des causes des désordres, l’étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités.
Elle soutient que le rapport d’expertise est contestable en ce que les conclusions du rapport final ne correspondent pas aux constatations formalisées au cours des réunions d’expertise ou au terme du pré-rapport.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX explique que, tout au long des opérations, et jusqu’au pré-rapport daté du 26 mai 2020, elle n’a eu aucune raison de s’inquiéter de l’imputabilité des désordres, l’expert judiciaire la mettant hors de cause, tant en ce qui concerne les percements ou déchirures survenus sur la membrane, en cours de travaux, que sur les tentatives de réparation, tout en soulignant la contradiction de l’expert, qui, au terme d’une mention figurant à son pré-rapport, a toutefois retenu sa « responsabilité » ainsi que celle de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, « responsabilités » reprises dans le cadre de son rapport final du 09 décembre 2021.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX indique alors que cette « volte-face » ne lui a pas permis d’organiser sa défense et de présenter des éléments de nature à faire évoluer l’avis de l’expert.
Selon elle, de telles conclusions, prises en dernière minute, violent le principe du contradictoire et doivent être de nature à justifier la nullité du rapport.
Subsidiairement, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX se prévaut des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile pour solliciter du Tribunal qu’il apprécie avec les plus grandes réserves les conclusions émises par l’expert judiciaire.
De son côté, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE répond, qu’entre le 26 mai 2020 et le 09 décembre 2021, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance des termes du pré-rapport et y répliquer.
Elle précise, qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire a, dès le début des opérations d’expertise, mis en exergue la « responsabilité » de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, comme cela résulte du compte-rendu de réunion du 18 novembre 2018, versé aux débats.
Au surplus, elle rappelle que l’expert, avant le dépôt de son rapport final, a, le 13 mai 2021, communiqué une note de synthèse dans laquelle il retient 75 % d’imputabilité à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, tout en expliquant les manquements et négligences la concernant.
La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE en déduit que la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a disposé de tous les éléments lui permettant de comprendre l’étendue des manquements reprochés, précisant, à ce titre, qu’une telle mesure avait d’ailleurs été parfaitement prise, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, ayant, dans son dire du 24 octobre 2019, dénié toute imputabilité.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est rappelé que les irrégularités concernant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédures, et notamment, aux irrégularités de forme de l’ article 114 du Code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, il résulte, en premier lieu, du compte-rendu technique du 25 janvier 2019, ayant fait suite à une réunion du 14 novembre 2018, que, selon l’expert, « la responsabilité de la société MAURO & ASSOCIES nous semble engagée ainsi que celle de l’entreprise SGC TRAVAUX SPECIAUX », cette analyse ayant été reprise, en page 45 du pré rapport daté du 07 mai 2020.
Si en page 57 de son rapport, l’expert indique, en réponse au dire de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX que celle-ci n’est concernée ni sur les causes, ni sur les tentatives de réparation effectuées en cours de chantier et que celle-ci n’est pas davantage responsable des percements ou déchirures de la membrane d’étanchéité VOLCLAY, l’expert explique, cependant, en page 65, que « l’entreprise chargée de l’enlèvement des butons a utilisé un chalumeau au lieu d’une disqueuse pour couper les tiges scellées dans le béton », l’expert précisant qu’il s’agit d’une « négligence dans l’exécution d’une tâche car l’acier étant très bon conducteur thermique, la membrane VOLCLAY extérieure a été percée en de nombreux endroits ».
L’expert retient ainsi que « les responsabilités sont imputables à l’entreprise qui a enlevé les butons ».
Or, il apparaît, en page 42 du pré rapport, que la fixation des butons (et leur enlèvement) relève du lot n°2 attribué à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.
Le Tribunal constate que ces éléments ressortent parfaitement de la note de synthèse du 13 mai 2021, l’expert ayant retenu, en page 3, que « sur le plan technique, chaque entreprise (MAURO & ASSOCIES et SGC TRAVAUX SPECIAUX) est responsable des travaux qu’elle exécute », opérant un partage à hauteur de 75 % pour la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et de 25 % pour la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
Ce partage d’imputabilité entre la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a été repris dans les conclusions de l’expert, en page 145 de son rapport final.
Au vu de ces éléments, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne peut donc, sans une certaine mauvaise foi, soutenir qu’elle n’a pas été en état de prendre la mesure des manquements reprochés alors que, dès le 14 novembre 2018, son intervention a été identifiée comme étant, en partie, à l’origine des désordres subis par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE et que, dès le 24 octobre 2019, elle soumettait un dire à l’expert aux fins de contester sa responsabilité.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX a donc disposé des éléments d’information nécessaires lui permettant d’organiser sa défense.
Au surplus, elle n’apporte aucun élément permettant de vérifier la thèse avancée selon laquelle les investigations auraient été effectuées de manière non contradictoire alors qu’elle apparaît comme ayant été présente aux opérations d’expertise et que l’expert a communiqué ses observations et ses analyses tout au long des opérations d’expertise, avec certes, parfois, quelques maladresses dans la retranscription écrite de ses observations, mais sans aucune « volte-face », ni contradiction dans ses positionnements.
Le Tribunal en déduit que la société SGC TRAVAUX SPECIAUX échoue dans la démonstration d’une cause de nullité ou d’inopposabilité du rapport d’expert judiciaire, ses demandes présentées en ce sens devant ainsi être rejetées.
Pour répondre au moyen subsidiaire avancé de l’article 246 du Code de procédure civile lequel dispose que « le juge n’est pas lié pas les constatations ou les conclusions du technicien » et à la demande faite au Tribunal d’apprécier avec la plus grande réserve les conclusions émises par l’expert, il est rappelé que le rapport, restant un simple outil technique contenant des éléments permettant de statuer sur les demandes des parties, le Tribunal demeure libre d’apprécier souverainement l’objectivité de ces conclusions, leur valeur et leur portée.
En tout état de cause, il est fait observer que cette demande subsidiaire n’étant pas reprise au dispositif des écritures de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, par lequel le Tribunal est lié, par application de l’article 768 du Code de procédure civile, celui-ci n’en est donc pas saisi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ou son inopposabilité.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur le non-respect du principe du contradictoire par les parties à l’instanceLa société SGC TRAVAUX SPECIAUX demande également de voir constater la violation du principe du contradictoire par les parties à l’instance.
Sur ce point, elle se prévaut du non-respect des dispositions des articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, en ce qu’elle n’aurait pas eu connaissance des demandes formées à son encontre, n’ayant pas disposé des écritures et pièces communiquées par les autres parties.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX explique qu’elle a récemment changé de conseil.
Elle précise que bien qu’ayant été représentée par Maître [E], à partir du 17 mars 2020, celui-ci ne lui a, pour autant, jamais transmis les actes de procédure ou pièces, en sorte qu’elle n’a pas été en mesure de se défendre utilement.
Elle explique que Maître [E], sans l’informer, a cessé de la représenter dans le cadre de la procédure au fond, une telle situation l’ayant contrainte de constituer avocat dans l’urgence, soit, le 07 mars 2025.
Or, selon elle, les parties, ont pu, entre janvier 2019 et mars 2025, échanger de multiples écritures et pièces dont elle n’a pas obtenu communication, et ce, malgré de nombreuses demandes formées en ce sens par son nouveau conseil, via notamment, des conclusions d’incident du 27 juin 2025, précisant toutefois, que lors de l’audience du 03 juillet 2025, le juge de la mise en état n’a pas fixé d’audience sur incident, enjoignant toutefois aux sociétés HYPHEN ARCHI, HYDROGEOTECHNIQUE et MAF, d’avoir à communiquer ces éléments avant le 21 juillet 2025.
Par suite, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX explique que si les sociétés HYPHEN ARCHI et HYDROGEOTECHNIQUE ont rapidement déféré à cette injonction, tel n’a pas été le cas de la société MAF qui n’a transmis ses pièces qu’au début du mois de septembre.
Elle ajoute n’avoir pas eu communication des pièces 53 à 114 de la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, cette omission faisant obstacle aux droits de la défense, raison pour laquelle elle sollicite le rejet de toutes les demandes formées à son encontre, et, subsidiairement, le rejet des pièces 53 à 114 de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE.
En réponse, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE indique que la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne s’est pas constituée la première fois, le 07 mars 2025, puisque, par acte du 17 mars 2020, Maître [I] [E] s’était déjà constitué aux intérêts de cette société et que, par messages RPVA des 14 décembre 2022, 23 juin 2023 et 12 mai 2025, communication a été faite des pièces 1 à 119.
Selon la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, la constitution successive de Maître [F] ne peut être de nature à invalider les notifications préalablement effectuées dans la mesure où, par application des dispositions de l’article 766 du Code de procédure civile, les pièces sont communiquées à l’avocat constitué.
En tout état de cause, elle précise avoir de nouveau communiqué les pièces 1 à 117, le 25 juin 2025.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’ article 132 du code de procédure civile , « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ; la communication des pièces doit être spontanée ».
L’article 15 du même Code dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Aux termes de l’article 16 du même Code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 135 du Code de procédure civile énonce que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
En l’espèce, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments des parties, il y a lieu de relever qu’à la lecture des pièces versées aux débats, les pièces n°1 à 117 ont régulièrement été communiquées à Maître [E], par messages RPVA des 14 décembre 2022 et 23 juin 2023.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que Maître [F] s’est constitué aux intérêts de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à compter du 07 mars 2025 et qu’il appartenait à ce dernier et à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de s’assurer de la transmission de l’intégralité de la procédure.
En tout état de cause, il apparaît que Maître [F] a, par message RPVA du 25 juin 2025, été destinataire des pièces complémentaires, pièces téléchargées le même jour à 15h15, comme cela résulte de la pièce n°122 de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, ces pièces ayant de nouveau été communiquées à Maître [F] par message RPVA du 18 juillet 2025, comme en atteste la copie transmise aux débats.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne peut dont valablement arguer du non-respect des dispositions des articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile alors que les éléments du dossier permettent de considérer qu’elle a été en mesure de disposer de toutes les pièces et actes de procédure échangés entre les parties dans un temps raisonnable.
Au surplus, le Tribunal fait observer que, dans les conclusions d’incident qu’elle entendait soutenir, aucune demande de communication de pièces n’est faite à l’encontre de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE et que, dans la procédure, une injonction a été formalisée uniquement à l’encontre de Maître [P], Maître [X] et Maître [M].
Le Tribunal, par appréciation souveraine, juge également inopérant le grief tiré de la communication tardive de ses pièces par la SA MAF, aucun élément ne permettant de démontrer que cette communication était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de débouter la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de sa demande de voir rejeter toutes les demandes de condamnation formées à son encontre.
Il y a lieu également de la débouter de sa demande de voir rejeter les pièces n°53 à 114 de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE.
Sur les demandes d’indemnisation formées par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERELa société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE recherche la responsabilité des sociétés ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, SGC TRAVAUX SPECIAUX et de leur assureur respectif, la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Elle entend associer à cette condamnation in solidum son assureur dommages-ouvrage, la société XL INSURANCE COMPANY SE, sur le fondement des dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances.
Sur les désordres, elle explique qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ceux-ci revêtent le critère de gravité attaché à la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle précise, ici, que, selon l’expert, :
l’étanchéité extérieure fait indissociablement corps avec les ouvrages de fondation et d’ossature de l’immeuble ;
— '
''
''''
''''''
'''-
— ''-'
''' '' -'
'''-'
'-'
'
'''
''''
'''
— '''
'''
'''
''- '
'
'''
'''''
'-'
'''
'
''''
''
'''
'
'
'-
'
'
—
''
'''
''-
'''
Sur le respect des conditions attachées à l’application de la responsabilité décennale et l’imputabilité des désordres :
Il est rappelé que :
la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve ;la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés ;les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle ;la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ;l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception et ne relevant pas de la garantie décennale.L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
Il est constant que les parties peuvent conventionnellement déroger au principe de l’unicité de la réception, en privilégiant des réceptions partielles par lots.
En effet, s’il est traditionnellement admis que la réception concerne l’ouvrage dans son ensemble, le principe de l’unicité de la réception, qui implique l’uniformité du point de départ des délais d’action, n’est cependant pas d’ordre public, la Cour de cassation rappelant que la réception partielle par lots n’est pas prohibée par la loi.
Ainsi, les parties peuvent conventionnellement déroger à ce principe d’unicité de la réception, en privilégiant des réceptions partielles par lots, auquel cas il existe autant de points de départ du délai décennal qu’il y a de réceptions, même si les travaux intéressent un seul et même ouvrage.
Dans ce cadre, sont alors présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentre pas dans leur sphère d’ intervention .
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants liés par un contrat de louage d’ ouvrage avec le maître de l’ ouvrage ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il s’ensuit que la responsabilité des constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal ne sera pas retenue si les dommages proviennent d’une cause étrangère ou s’ils ne rentrent pas dans leur sphère d’ intervention .
**
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 09 décembre 2021 que le maître d’œuvre a procédé, le 05 avril 2017, à la réception du lot n°3, avec la réserve suivante :
« niveau moins deux : étanchéité des ouvrages enterrés, infiltrations persistantes depuis octobre 2016. », précisant que la réception contient deux signatures, celle du cabinet d’architecte et celle de la société MAURO & ASSOCIES.
A la lecture du procès-verbal de réception, tel que produit aux débats, il est possible de vérifier que la réception du 05 avril 2017 a concerné le lot n°3 attribué à la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
Il est par ailleurs relevé que la dérogation conventionnelle au principe de l’unicité de la réception n’est pas contestée par les parties à la présente instance.
Le Tribunal retient ainsi que la réception du lot 3 a bien été effectuée.
Le lot impacté étant le lot n°3, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments avancés portant sur la réception du lot n°2.
Selon l’expert, les désordres d’infiltration décrits par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sont vérifiés, à savoir, au niveau -2 :
coulée de résine après tentative de traitement par injections ;
'
'
''
''''''-
''''''
''
'''
'''''
'''
''
'''''--
— '-
'
'
'
'
'''
'
'
—
'
'
'''''
'
— -
—
'''''''
'''
'
''---
''''''''--'''
''''''
'''''
'''
—
'
— '
''''''
'''-'
'
''''
''''
Sur la garantie des assureurs :
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE rappelle que, suivant une déclaration de sinistre du 24 octobre 2017, rectifiée par courrier du 27 octobre 2017, elle a sollicité la garantie de son assureur dommages-ouvrage, la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Elle reproche à son assureur d’avoir opposé un refus de garantie qu’elle juge infondé.
Dès lors, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE se fonde sur les dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances pour obtenir l’indemnisation sollicitée.
Elle rappelle qu’en application de ce texte, lorsque l’assureur propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, ou refuse sa garantie à tort, l’indemnité versée par celui-ci est alors majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 27 octobre 2017 en ce qui concerne la présente espèce.
De son côté, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE refuse de garantir le sinistre au motif d’un défaut de résiliation du marché, condition nécessaire, selon elle, aux désordres antérieurs à la réception.
En effet, si elle ne conteste pas l’existence d’une mise en demeure restée infructueuse, autre condition nécessaire à la mise en œuvre de la garantie, elle relève que faute d’avoir résilié le marché, la société demanderesse n’est pas en capacité de solliciter une indemnisation au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Cette analyse est contestée par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, selon qui, seule la mise en demeure restée infructueuse est nécessaire en cas de réception.
En effet, elle rappelle que les désordres revêtent la nature de désordre décennal et qu’une réception est intervenue, raison pour laquelle elle explique qu’une résiliation du marché n’est pas nécessaire.
Sur ces éléments :
Selon l’article L.242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui , agissant en qualité de propriétaire de l’ ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ ouvrage , fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Dans le cas de l’espèce, il est indiqué que la nature décennale des désordres ayant été retenue, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due application de l’article L.242-1 du Code des assurances.
Pour répondre aux arguments développés par l’assurance dommages-ouvrage au sujet de l’absence de résiliation, il est effectivement rappelé qu’en application de l’article L.242-1 alinéa 8 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage va trouver à s’appliquer lorsque, avant la réception et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.
Il s’agit d’une hypothèse qui ne concerne toutefois pas le présent litige dès lors que les désordres en cause bien qu’apparus avant la réception, ne peuvent être considérés comme ayant été apparents à la réception, alors qu’à ce moment, le maître d’ouvrage en ignorait encore toutes les conséquences.
En effet, il est constant que n’est pas apparent un désordre qui, bien que réservé à la réception, se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception, comme c’est le cas en l’espèce.
Ainsi, le Tribunal retient que le litige ne se situe pas avant mais après réception, cadre dans lequel la condition de la résiliation du marché n’est pas exigé, la seule condition étant celle d’une mise en demeure restée infructueuse, non contestée ici.
En effet, il est régulièrement jugé qu’en cas de réception, la garantie de l’assurance dommages-ouvrage est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l’ouvrage, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la résiliation du marché (Civ 3ème 18 décembre 2002 n°01-12.667).
La Cour de cassation a confirmé ce positionnement dans un arrêt récent du 30 juin 2022 aux termes duquel « ayant relevé que les désordres réservés revêtaient une gravité décennale et constaté que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant à la société Fondatrav, les réserves affectant son lot comportait une mise en demeure restée sans suite, elle en a exactement déduit que la garantie par l’assureur dommages – ouvrage des désordres de gravité décennale, réservés à la réception , qui n’est pas subordonnée à la résiliation du marché, était due » (Civ 3ème 30 juin 2022 n°21.1761).
Toutefois, pour répondre aux éléments avancés par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, si en cas de dépassement du délai de 60 jours, l’indemnité due par l’assureur est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, par application de l’alinéa 5 de l’article L.242-1 du Code des assurances, le Tribunal fait observer qu’il n’est aucunement soutenu le non-respect des délais par la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Or, le refus de garantie ne pouvant valoir défaut de réponse, le Tribunal retient que la sanction du doublement des intérêts légaux ne peut être encourue.
Sur la garantie due par la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX :La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite la condamnation in solidum de la société SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.
De son côté, si la SA ALLIANZ IARD oppose une résiliation de la police au 1er janvier 2017 au titre des garanties facultatives, elle ne conteste toutefois pas être l’assureur décennal de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX au jour de l’ouverture du chantier.
Sur ces éléments :
Il résulte de l’article L.124-3 du Code des assurances que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les moyens développés par la SA ALLIANZ IARD sur l’absence de mobilisation des garanties facultatives, il y a lieu de retenir que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’encontre cette dernière.
La SA ALLIANZ se prévaut toutefois des limites contractuelles de sa garantie.
Or, sur ce point, il doit être rappelé qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la garantie due par la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES :La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite la condamnation in solidum de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
De son côté, si la SMABTP conteste sa garantie au motif de l’absence de désordre de nature décennale, elle ne conteste toutefois pas être l’assureur décennal de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
La SMABTP se prévaut toutefois des limites contractuelles de sa garantie.
Comme rappelé plus haut, aucun plafond, ni aucune franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les moyens développés par la SMABTP, il y a lieu de retenir que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de cette dernière.
****
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, et leur assureur respectif, la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE du fait des désordres ayant affecté la membrane.
Il y seront tenus in solidum, les sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, ayant toutes deux concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette :
Sur la réparation des dommages matériels :La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite une indemnisation de 471 235.33 euros HT au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 :
à compter du 29 avril 2019 sur la somme de 237.695,33 € HT et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
''
'
—
—
— --
— -
''--
'
'
'
— '''
'
— - ''
'
'''--
'''-
'
'' ''-
—
'--
—
'
'
'
''
Cuvelage ETANDEX (devis du 24 avril 2019) : montant total TTC de 285 234.40 euros, décomposé comme suit :
96 417.60 euros TTC pour le sous-sol 1 ;188 816.80 euros TTC pour le sous-sol 2 ;
Etude et suivi des travaux : montant total, 70 380, décomposé comme suit :Architecte HYPHEN – devis du 08 avril 2019 : 45 600 euros TTC ;TECO BET – devis du 02 février 2018 : 12 960 euros TTC ;Contrôle technique – devis du 05 avril 2018 : 7 200 euros TTC ;CSP – devis du 05 avril 2018 : 4 620 euros TTC ;
Travaux de dépose et repose : 115 051.79 euros TTC au total, décomposé comme suit :Electricité [K] – devis du 10 avril 2019 : 16 034.11 euros ;+ 8% TTC : 1 282.72 euros ;Plomberie EUROCONFORT – devis du 24 avril 2019 : 17 642.70 euros ;Ascenseurs EMR – devis du 08 octobre 2019 : 24 222 euros ;Curage et mise en peinture par BAT-ITA – devis du 31 octobre 2019 : 55 870.26 euros.S’agissant de la mise en place d’anodes sacrificielles, l’expert dit avoir eu communication du 07 novembre 2019 de la société FREYSSINET, d’un montant de 50 397 euros HT, soit 60 476.40 euros TTC.
Aucune contestation ne ressort de l’expertise judiciaire quant à ce devis.
Il convient donc de l’ajouter aux préconisations de l’expert.
Il en est de même s’agissant du traitement par injections, estimé à 28 616.50 euros HT, soit 34 339.80 euros TTC, selon devis de la société ETANDEX, du 30 juin 2020.
Il convient donc de l’ajouter aux préconisations de l’expert.
A la lecture du rapport d’expertise, il ne ressort aucune critique quant aux demandes d’indemnisations présentées par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE.
Il convient donc de reprendre chaque poste sollicité, précision étant faite que le Tribunal retiendra leur montant HT dès lors que la demande est formulée en ces termes au dispositif de la demanderesse.
Ainsi, le quantum du préjudice matériel s’élève, après vérification des devis versés à la procédure, à la somme de :
Pour les travaux de cuvelage : 237 695.33 euros HT :
'
'
'''' '''
'''''
Sur la réparation des préjudices subis par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE
Sur les travaux d’aménagement effectués en pure perte :La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite une indemnisation de 41 132 euros HT au titre de ce préjudice.
Elle explique avoir confié à la société PRIVARTYS la réalisation du lot PLATRERIE-PLAFOND, dans le cadre duquel il était prévu de réaliser les aménagements du 2ème sous-sol, pour un coût total de 137 106.65 euros HT.
Elle précise que ces aménagements étaient justifiés par le fait que le 2ème sous-sol se trouve être destiné à accueillir des salles de réunion.
Cependant, elle indique que, du fait des infiltrations, la société PRIVARTYS a été contrainte de suspendre ses travaux et de déposer les aménagements, d’ores et déjà réalisés par ses soins, ceux-ci ayant été détruits.
Elle précise, qu’à ce stade, 30 % des travaux d’aménagement avaient été effectués et facturés, comme cela résulte de sa pièce n°62, versée aux débats.
Elle ajoute que cet avancement de 30 % a été confirmé par courrier du maître d’œuvre du 29 janvier 2020.
Pour attester de la matérialité du préjudice, la société COMAPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE produit plusieurs photographies des aménagements réalisés par la société PRIVARTYS, les devis et factures correspondants aux travaux d’évacuation desdits aménagements, effectués au cours du mois de juillet 2017, outre une facture de la société PRIVARTYS du 24 août 2017, correspondant à la refacturation de la location d’une benne pour enlèvement des encombrants.
En réponse, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES conteste le quantum de cette demande.
Elle explique que la pièce n°62 correspond au DGD de l’entreprise PRIVARTYS, titulaire du lot aménagement.
Or, selon elle, l’indemnisation sollicitée correspond à l’acompte versé de 30 %.
Elle précise que :
les différents postes repris au DGD sont évalués à la somme de 579 923.08 euros, correspondant à la totalité des travaux d’aménagement du niveau -2 ;n’y figure pas un poste « acompte 30 % R-2 », celui-ci étant inscrit dans un « rappel » visible en page 18, indépendant du sous-détail des travaux et probablement ajouté dans un deuxième temps ;il y a une confusion entre le détail des travaux exécutés et l’acompte de 30 % versé qui vient en déduction du solde à payer ;le confirmation du maître d’œuvre datant du 29 janvier 2020, soit plus de deux ans après le DGD, ne peut permettre de répondre aux interrogations soulevées, ni à l’incohérence de cette demande.Son assureur, la SMABTP conteste également le bien-fondé de cette demande et soutient que la facture produite est relative à l’aménagement d’espaces de bureaux, et ce, alors que les lieux touchés par les infiltrations constituent des sous-sols et non des locaux d’habitation.
Elle précise que cette facture est datée du 20 octobre 2017, ce qui permet de comprendre que le maître d’ouvrage aurait engagé des travaux alors même qu’il avait déjà connaissance, à cette date, des premières infiltrations, apparues en octobre 2016.
De son côté, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX explique que l’expert , en page 69 de son rapport, dit ne pas avoir constaté les travaux d’aménagement prétendument réalisés en « pure perte », précisant que le 2ème sous-sol est « brut de décoffrage ».
Elle précise alors que l’expert a rejeté ce poste de préjudice, estimant que ces travaux se situent « hors expertise, puisqu’ils sont indiqués comme travaux d’aménagement et devaient, par conséquent, être réalisés après réception définitive ».
Son assureur, la SA ALLIANZ IARD ne s’exprime pas précisément sur cette demande.
La compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE s’étonne également du fait que de tels travaux aient été entrepris en cours de chantier et alors même que des infiltrations se sont manifestées en 2016.
Selon elle, il s’agit de désordres survenus avant réception, non réservés, non déclarés et, de ce fait, ne relevant pas de la garantie dommages-ouvrage.
Sur ces éléments :
Il résulte du rapport d’expertise, en page 69, que la perte subie par la société demanderesse n’a pu être vérifiée, l’expert n’ayant pu constater et s’assurer de la matérialité des travaux d’aménagement réalisés.
En tout état de cause, le Tribunal, à l’instar de ce qui a pu être relevé par certaines des sociétés défenderesses, fait observer qu’aucune démonstration n’est faite quant à la nécessité de réaliser ces travaux d’aménagement en cours de chantier et alors même que des infiltrations avaient été constatées dès le mois d’octobre 2016, ce point ayant d’ailleurs été repris par l’expert, en page 72 de son rapport.
Au surplus, il est noté que l’expert n’a pas été en mesure d’apprécier le quantum du préjudice invoqué, les demandes n’ayant pas été chiffrées lors des opérations d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient donc de débouter la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande d’indemnisation formée au titre des travaux d’aménagement réalisés en pure perte.
Sur l’augmentation du prix de réalisation des aménagements du 2ème sous-sol du fait de leur report et de leur réalisation en milieu occupéLa société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite, en outre, une indemnisation de 79 620.32 euros HT en réparation de l’augmentation du prix de la réalisation des aménagements du 2ème sous-sol.
Elle explique que les travaux s’élèvent désormais à la somme de 216 726.97 euros HT, au lieu de 137 106.65 euros HT.
Selon elle, ce préjudice est directement imputable à la suspension des travaux et au fait que ceux-ci doivent désormais se faire en milieu occupé.
En réponse, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES conteste le bien-fondé de cette demande en ce que les moins-values appliquées sur le DGD ne coïncident pas toutes avec les lignes du nouveau devis, ce qui empêche d’analyser et de distinguer les variations des prix unitaires, les quantités et la similitude entre les prestations prévues et celles nouvellement chiffrées.
Selon la SMABTP, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE ne justifie pas de la matérialité de son préjudice.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX, tout comme son assureur, la SA ALLIANZ IARD, ne s’expriment pas précisément sur ce point.
La compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE s’oppose à cette indemnisation dès lors que cette augmentation ne correspond qu’à de la main d’œuvre complémentaire (environ 1 600 heures pour l’approvisionnement chantier, soit 4 salariés non-stop, pendant 11 semaines).
Elle ajoute également que le comparatif entre la facture émise et le devis actualisé présente des anomalies sur les quantitatifs, les descriptifs étant différents.
Sur ces éléments :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les sommes réclamées au titre de l’augmentation du prix de la réalisation des aménagements n’ont pas été examinées, l’expert ayant fait part de la nécessité d’étudier ces pièces selon un décompte spécifique comptable à présenter au Tribunal.
Sur ce point, le Tribunal fait observer que la société demanderesse s’appuie sur les pièces n°62 et 61 pour établir la matérialité de son préjudice, la pièce n°62 correspondant à la facture des travaux d’aménagement, la pièce n°63 correspondant au nouveau devis.
Si la différence de prix n’est pas contestable, l’absence de correspondance exacte entre les documents ne permet pas au Tribunal de vérifier l’exactitude des éléments avancés en demande, et, notamment, le lien de causalité avec le fait que les travaux se fassent en milieu occupé.
En tout état de cause, il peut être retenu que ce préjudice, s’il devait être établi, ne peut constituer qu’une perte de chance de bénéficier d’un tarif inférieur, non invoquée par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE.
En conséquence, il convient donc de débouter la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande d’indemnisation liée à l’augmentation du prix de la réalisation des aménagements du 2ème sous-sol.
Sur la perte de revenus locatifsLa société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite une indemnisation de 139 674.76 euros HT au titre de la perte de revenus locatifs.
Elle rappelle que le bailleur est tenu de délivrer un chose conforme à sa destination, par application des dispositions des articles 1719 et 1721 du Code civil.
Elle en déduit que, du fait de l’impossibilité de jouir des espaces donnés à bail, le bailleur ne peut prétendre à aucun loyer.
Elle explique que :
suivant contrat du 12 avril 2017, elle a donné à bail plusieurs locaux au centre de santé DENTAL ACCESS, avec effet différé au 1er septembre 2017 ;à cette date, les infiltrations étaient déjà présentes, en sorte qu’elle n’a pu louer comme convenu ces locaux ;le 2ème sous-sol n’étant toujours pas exploitable, elle ne peut louer et percevoir des loyers commerciaux ;La société COMPAGNIE IMMOBILIERE indique que le loyer est fixé à une somme annuelle de 5 000 euros HT, correspondant à un loyer trimestriel de 1 250 euros HT.
Elle évoque, en outre, les relevés de dépenses liées aux charges susceptibles d’être récupérées auprès du centre de santé DENTAL ACCESS.
Selon elle, le préjudice locatif s’élève à la somme de 50 790 euros pour lequel elle produit un tableau, recensant les trimestres échus de 2017 à 2024, pour un loyer trimestriel de 1 250 euros, outre les charges correspondantes, telles que reprises au tableau.
Elle ajoute que, suivant contrat du 28 juin 2018, elle a donné à bail à l’étude notariale [G], [U] & ASSOCIES, plusieurs autres locaux, à effet au 1er juillet 2020, selon un loyer trimestriel de 2 500 euros HT, auquel elle ajoute les charges correspondantes.
Le tableau produit fait alors état d’un préjudice locatif de 88 884.76 euros, ce qui porte son préjudice total à la somme de 139 674.76 euros.
Pour répondre aux arguments avancés en défense, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE fait observer que l’expert a reconnu l’existence de ce préjudice.
En réponse, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES indique que le bail conclu avec la société DENTAL ACCESS ne mentionne pas le prix du loyer, de sorte que la somme sollicitée, au titre des loyers et évaluée à 17 500 euros, n’est pas justifiée selon elle.
S’agissant du bail conclu avec l’étude notariale, elle soutient qu’il n’est justifié que du coût du loyer et non du calcul effectué quant aux millièmes généraux ou quant au mode de calcul en lui-même des charges.
Elle en déduit que l’ensemble du préjudice lié aux charges doit être écarté.
De son côté, la SMABTP reproche à la demanderesse de ne produire aucun justificatif (équivalent d’une quittance, notamment), ni aucun compte d’exploitation à l’appui de sa demande.
Elle précise qu’il ne relève que du choix de la demanderesse, ne l’engageant qu’elle seule, de renoncer à un loyer plein et de consentir à ses locataires une indemnité sans commune mesure avec le préjudice subi, équivalent à un enrichissement sans cause pour les locataires.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX conteste également le bien-fondé de cette demande d’indemnisation, considérant qu’aucun élément ne permet de démontrer que les infiltrations en sous-sol ont empêché les locations envisagées.
En tout état de cause, elle précise que ce préjudice doit être ramené à de plus justes proportions dès lors que la demanderesse a seule fait le choix de ne pas louer les locaux dans leur totalité, et ce, alors même que seule une partie de ces derniers ont été impactés par les infiltrations.
Son assureur, la SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande en ce qu’il n’est fait la démonstration d’aucun préjudice locatif.
Enfin, la société XL INSURANCE COMPANY SE explique que la demande présentée par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE est très insuffisamment documentée pour envisager d’entériner le préjudice allégué, précisant que les locataires ayant pris le local à bail avaient connaissance des infiltrations.
Elle ajoute qu’aucune réserve n’est annotée sur les conventions de bail et qu’y figure un renoncement à dédommagement.
S’agissant de l’étude notariale, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE indique que la location du R-2 est prévue à partir du mois de juillet 2020.
Or, selon elle, la demanderesse n’apporte pas la démonstration de ne pas avoir appelé les loyers conformément aux dispositions contractuelles.
Il en est de même, selon elle, des charges locatives.
La société XL INSURANCE COMPANY SE rappelle que, si sa garantie devait trouver application, elle entend opposer la franchise contractuelle prévue pour les dommages immatériels consécutifs.
Sur ces éléments :
Le Tribunal fait observer que l’expert a indiqué, en page 64 de son rapport, que les préjudices subis par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE se composent de pertes locatives, sans apporter d’éléments objectifs permettant d’apprécier plus avant la matérialité et l’importance du préjudice locatif, notamment au regard de la valeur locative des locaux dans leur ensemble.
De son côté, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE part du principe que ce préjudice est acquis.
Or, en dépit de la conclusion expertale, aucun élément supplémentaire n’est produit devant le Tribunal pour faire le lien entre la perte de loyers et les infiltrations dès lors que la société demanderesse ne renseigne absolument pas le Tribunal sur le siège exact des infiltrations, sur le fait qu’elles aient effectivement touché les locaux loués, se contentant de raisonner uniquement sur le quantum.
En effet, il ne suffit pas d’affirmer que certains locaux étaient destinés à la location pour en déduire l’existence d’un préjudice, et ce, alors que l’expert ne donne aucune information précise sur l’étendue et le siège exact des infiltrations constatées au niveau R-2.
Faute de démonstration par la demanderesse de l’existence même d’un véritable préjudice économique lié à des pertes locatives, il convient donc de la débouter de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur les frais additionnels liés aux inondations récurrentes du 2ème sous-solLa société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE sollicite enfin une indemnisation de 10 787.07 euros HT, correspondant à divers frais engendrés par les inondations du 2ème sous-sol.
Sans reprendre le détail de l’ensemble des poste de dépenses visés, il convient d’indiquer que la première série de dépenses concerne le pompage de l’eau pour un montant de 4 683.42 euros HT.
Pour en justifier, elle produit 7 factures.
La seconde série de dépenses concerne les frais de réparation ou de remise en service des installations d’ascenseurs endommagées par les arrivées d’eau, pour un montant de 3 803.31 euros HT.
Pour en justifier, elle verse 4 factures.
La dernière série de dépenses concerne des frais de remplacement du mécanisme de gestion du pilotage des systèmes anti-incendie endommagés par les arrivées d’eau, pour un montant total de 2 300.34 euros HT.
Pour en justifier, elle communique 2 factures.
Selon elle, le lien entre ces dépenses et les infiltrations, objets du présent litige n’est pas contestable.
En réponse, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, indique que ces factures ne figurent pas dans les différents décomptes de charges et ne démontrent pas en quoi elles peuvent être liées aux désordres. Il en est de même pour son assureur, la SMABTP.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SA ALLIANZ IARD et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ne s’expriment pas précisément sur cette demande.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est précisé que les compagnies d’assurances ALLIANZ IARD et SMABTP n’émettent aucune réserve sur le principe même de cette demande d’indemnisation.
S’agissant des frais de pompage, 7 factures sont produites à l’appui de cette demande, celles-ci font état de plusieurs interventions réalisées au titre d’opérations de pompage dans les parties communes de 2018 à 2020, sans précision toutefois, sur les parties communes concernées.
Ces éléments sont donc insuffisants en ce qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de causalité certain avec les désordres, objets du présent litige.
En ce qui concerne l’ascenseur, il est rappelé que l’expert a identifié cet équipement comme faisant partie des équipements endommagés.
Les factures produites font état d’une inondation et d’un pompage, à l’exception d’une seule, à savoir la facture n°475552777 d’un montant de 336.20 euros, qu’il convient d’écarter.
Pour le reste, le préjudice est établi à hauteur de 3 467.11 euros HT.
En revanche, le Tribunal écarte les dernières factures relatives au système anti-incendie, celles-ci ne permettant pas de faire le rapprochement avec les infiltrations.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrages à payer à la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, la somme de 3 467.11 euros HT en dédommagement des frais annexes consécutifs aux infiltrations.
Il est rappelé qu’aucun plafond, ni aucune franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Il convient également de débouter la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les appels en garantieIl est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147) s’ils sont contractuellement liés, ou sur les dispositions de l’article 1240 du même Code (ancien article 1382) s’ils ne le sont pas.
S’agissant du sous-traitant agréé, il est précisé que l’action récursoire de l’entrepreneur principal est exercée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147), et que cette action obéit à un régime probatoire spécifique, procédant de la nature de l’obligation du sous-traitant. En effet, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité, si bien que le sous-traitant qui voudrait échapper aux conséquences de sa responsabilité, serait contraint d’établir qu’une cause étrangère est à l’origine du désordre dénoncé (Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-24.870). Ainsi, sur ces bases, un entrepreneur principal n’a pas à démontrer la faute de son sous-traitant.Pour le reste, il est constant que les appels en garantie des constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du Code civil supposent la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.Pour un meilleure compréhension du litige, il y a lieu de lister l’ensemble des appels en garantie sur lequel il conviendra de statuer.La compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE forme un recours récursoire à l’encontre de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et de leur assureur respectif, la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP et la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), recherchées au titre des garanties facultatives souscrites par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.Il ne s’agit pas d’une demande de condamnation in solidum.La société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES appelle en garantie, son sous-traitant, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL, la société HYPHEN ARCHI, la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, la société BTP CONSULTANTS et leur assureur respectif.Elle appelle également son propre assureur, la SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations.Il s’agit d’une demande de condamnation in solidum.La société CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ne forment aucun appel en garantie. La SMABTP appelle en garantie la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL, la société l’AUXILIAIRE, la société HOUSEHAM HENDERSON ARCHITECTS nouvellement appelée HYPHEN ARCHI, son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS et la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO.Il s’agit d’une demande de condamnation in solidum.La société SGC TRAVAUX SPECIAUX appelle en garantie ses assureurs, la SA ALLIANZ IARD et la compagnie ABEILLE, la société HYPHEN ARCHI, son assureur, la MAF, la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur la SMABTP, son sous-traitant, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur, la société L’AUXILIAIRE.Il n’y a pas lieu de reprendre les appels en garantie formés contre son autre assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, cet appel en garantie n’étant sollicité qu’en cas de condamnation fondée sur la responsabilité contractuelle.Il s’agit d’une demande de condamnation solidaire ou in solidum.Son assureur décennal, la SA ALLIANZ IARD appelle en garantie la société HYPHEN ARCHI, son assureur, la MAF, la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur la SMABTP, son sous-traitant, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL, son assureur, la société L’AUXILIAIRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE.Il s’agit d’une demande de condamnation in solidum.La société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO appelle en garantie la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SA ALLIANZ IARD, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, et non la SMABTP.Il ne s’agit pas d’une demande de condamnation in solidum.La société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST et son assureur la société d’assurance mutuelle, L’AUXILIAIRE, appellent en garantie la société MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société HYPHEN ARCHI, son assureur, la MAF, la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO.Il s’agit d’une demande de condamnation in solidum.La SELARL HYPHEN ARCHI, la SAS BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF, appellent en garantie la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, son assureur la SMABTP – étant d’ores et déjà précisé que l’assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION n’est pas dans la cause.Il s’agit d’une demande de condamnation in solidum.Enfin la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS appelle en garantie la société MAURO & ASSOCIES, à hauteur de 25 %, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, à hauteur de 75 %, et leur assureur respectif.Il s’agit d’une demande de condamnation in solidum.
Sur les appels en garantie formés par et contre la SA ABEILLE IARD & SANTE :
Le Tribunal ayant écarté la responsabilité contractuelle de son assuré, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, et toute mise en œuvre des garanties facultatives souscrites par cette dernière, il y a lieu de juger sans objet les appels en garantie formés par et contre la SA ABEILLE IARD & SANTE.
'
'''
'''
'''
'''--'–''
'''
''''
'
''-'
'''
''
'''
'''''''
'''
'
''''
'''
''-'''''
''
'
'''''
''''
mission de base – comprenant les missions d’étapes nécessaires à la conception du projet, outre le visa des études d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés ;
missions complémentaires : relevé des existants, (…), ordonnancement-pilotage-coordination (…) ;
En premier lieu et bien que non expressément soulevé, il convient de préciser que l’expert a écarté tout défaut de conception, lié à l’étanchéité de la membrane, en indiquant précisément qu’il ne s’agit pas d’une erreur de conception, le principe d’étanchéité de type VOLCLAY ou similaire est fiable.
L’expert judiciaire n’a pas davantage retenu de manquements imputables à la société HYPHEN ARCHI au titre de sa mission de direction et de coordination des travaux, étant par ailleurs précisé que la société TECO est intervenue sur l’opération de construction au titre d’une mission d’ingénierie générale incluant également une mission de suivi de chantier.
L’absence de positionnement technique de l’expert sur ce point couplé à l’absence de réelle démonstration des parties à ce titre n’est pas de nature à faciliter la tâche dévolue au Tribunal.
Or, il s’infère des articles 6 et 9 du Code de procédure civile que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions et doit prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations.
En effet, il ne peut qu’être relevé qu’il ne suffit pas d’affirmer la méconnaissance par le maître d’œuvre de l’une de ses obligations sans décrire précisément les contours de ces manquements, sans faire la démonstration d’une quelconque défaillance dans sa mission de contrôle des travaux entrepris, et sans indiquer en quoi la mise en œuvre de la solution réparatoire aurait pu relever de ses attributions, alors qu’il résulte des éléments versés aux débats que les travaux réparatoires ont été commandés par la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et que, selon l’expert, la mission de direction a, pendant un temps, fait l’objet de délégations au profit du maître d’œuvre d’exécution.
Aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour palier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées aux débats et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences.
Le tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même dans le contrat de maîtrise d’œuvre, dans l’expertise, ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties.
A cet égard, il ne peut être considéré que l’invitation faite au tribunal de se reporter aux pièces contractuelles équivaut à une invocation des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées.
Au surplus, il est relevé que même à considérer que le tribunal use de la faculté qui lui est offerte par l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, de prendre en considération parmi les éléments du débat, les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, le rapport d’expertise n’a mis en évidence aucune responsabilité de la société HYPHEN ARCHI, en sorte que le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la vérification de la réunion des conditions attachées à la responsabilité délictuelle, en lien avec des manquements contractuels, ni établis, ni démontrés.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’écarter la responsabilité délictuelle de la société HYPHEN ARCHI.
Il y a donc lieu de débouter la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD de leur appel en garantie dirigés contre la société HYPHEN ARCHI, anciennement dénommée HOUSEMAN HENDERSON ARCHITECTS et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTS FRANÇAIS (MAF).
En conséquence, il est également jugé que les divers appels en garantie formés par la société HYPHEN ARCHI, et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTS FRANÇAIS (MAF) deviennent sans objet.
Sur la responsabilité de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO et les divers appels en garantie formés à son encontre :
Ce sont ici les mêmes entreprises que précédemment, la société HYPHEN ARCHI comprise, qui forment un recours en garantie à l’encontre de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, au titre de sa mission d’ingénierie générale des travaux, comprenant notamment, selon la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES :
les enquêtes relatives à l’eau ;la vérification des relations fonctionnelles ;la mise en place, en coordination, des études géotechniques mission G2 ;la coordination des intervenants ;la direction du chantier ;La société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES explique que, selon l’expert, les préconisations n’ont pas été suivies par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, ce qui, selon elle, doit signifier que la société TECO était informée de sa mission de direction et du contrôle du chantier et, que, dans ce cadre, elle aurait dû rappeler à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de prendre des précautions pour le niveau R-1 et lui ordonner de ne plus utiliser de chalumeau.
Elle lui reproche, en outre, de n’avoir émis aucune réserve sur le procédé réparatoire mis en œuvre, lui reprochant ainsi, un manquement à son obligation de conseil.
De son côté, la SMATBP reprend les mêmes arguments que précédemment.
Il en est de même de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, laquelle évoque la mission direction de l’exécution des travaux, reprochant à la société TECO de n’avoir pas surveillé la conformité des travaux aux plans et spécifications du projet et de n’avoir pas vérifié que les ouvrages aient été réalisés conformément aux règles de l’art.
Elle lui reproche en outre, de n’avoir pas informé le maître d’ouvrage des risques ou insuffisances du procédé réparatoire mis en œuvre par la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
Son assureur, la SA ALLIANZ IARD soutient, sans davantage de démonstration, que la société TECO a manqué à son obligation de direction des travaux.
La société HYPHEN ARCHI appelle en garantie la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO au motif que seule celle-ci était en charge de la mission DET des travaux litigieux, ce qui, selon elle, ne peut, à lecture de la facture du 31 mai 2017, être contesté.
En réponse, la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO conteste tout élément de nature à engager sa responsabilité à l’égard des sociétés susvisées.
Elle rappelle qu’elle n’a eu de cesse d’alerter les intervenants sur les risques de déchirure de l’étanchéité extérieure, comme cela résulte du compte-rendu des réunions de chantier n°14 et 15 du 31 mai 2016 dans lesquels il est expressément demandé – en rouge – à l’entreprise SGC TRAVAUX SPECIAUX de prévoir une bâche pour protéger le cuvelage, dans le cadre de l’intervention consistant au découpage des butons.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est également souligné que les sociétés formant appel en garantie à l’encontre de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO ne fondent pas juridiquement leur demande.
Le Tribunal renvoie ici aux éléments de motivation qui précèdent sur l’absence de fondement juridique, l’impact d’un manquement contractuel sur les tiers au contrat et les éléments nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle du maître d’œuvre à l’égard des constructeurs.
Il y a lieu ici de relever que l’expert judiciaire a, de manière non équivoque, écarté toute responsabilité de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, également investie d’une mission direction de chantier, mission sur laquelle se fondent les constructeurs pour établir sa responsabilité.
En effet, il résulte d’un tableau, transmis en cours d’expertise et sur lequel s’est appuyé l’expert pour asseoir ses conclusions, que le BET TECO a informé à plusieurs reprises l’entreprise SGC TRAVAUX SPECIAUX de la nécessité de protéger par des bâches les parties inférieures et périphériques du radier.
Il ajoute que la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, présente sur le chantier, se devait de surveiller que les ouvrages prévus à son marché étaient protégés, comme demandé par le maître d’œuvre.
Il précise que :
les visites du maître d’œuvre ont été régulièrement assurées, au regard des CR établis ;le sinistre ne résulte pas d’un défaut de conception, ni d’un défaut de suivi de chantier ;Au vu de ces éléments, et en ce qui concerne la protection du chantier, le Tribunal ne peut donc retenir la responsabilité de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO alors que celle-ci, présente régulièrement sur le chantier, n’a pu être en mesure de constater le non-respect de ses propres préconisations techniques.
Il ne peut davantage lui être reproché le choix d’une solution réparatoire inefficace alors que, d’une part, les parties n’expliquent pas le rôle éventuellement joué par cette société dans le choix de la solution réparatoire, et que d’autre part, comme rappelé plus haut, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES en a été à l’initiative et a manqué de transmettre les alertes techniques émises par son sous-traitant.
Par ailleurs, l’expert a noté qu’au mois de juin 2017, devant l’échec des tentatives de colmatage, il a été décidé de préconiser la mise en œuvre d’un cuvelage intérieur – proposition validée par le bureau de contrôle, mais non par la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
En tout état de cause, s’agissant de la mission direction des travaux, le Tribunal fait observer que si la société HYPHEN ARCHI et la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO comptaient, parmi leurs missions, une mission direction des travaux, ni l’expertise judiciaire, ni les écritures des parties, n’ont permis au Tribunal de connaître avec exactitude ce qui relevait de l’une ou de l’autre, chacun se contentant d’affirmer leur point de vue, sans réelle démonstration.
Il est précisé sur ce point que l’expert a relevé que le cabinet d’architectes HYPHEN ARCHI ne pouvait voir sa responsabilité engagée dès lors que celui-ci a, pendant un temps, délégué le suivi des travaux à la société TECO – sans davantage de précisions.
Dès lors et en l’absence de tout élément objectif et pertinent de nature à permettre à la présente juridiction de vérifier les éléments techniques du présent dossier, il convient également d’écarter la responsabilité de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO.
Il y a donc lieu de débouter la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD et la société HYPHEN ARCHI, de leur appel en garantie dirigés contre la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO.
Il convient ainsi de juger sans objet les appels en garantie formés par la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO.
Sur la responsabilité de la société BTP CONSULTANTS et les appels en garantie formés à son encontre :
Au vu des éléments déjà tranchés, il ne reste qu’à envisager l’appel en garantie formé par la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS.
La société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES explique ici que le contrôleur technique a manqué à ses obligations résultant de ses différentes missions, dès lors qu’il lui appartient de contribuer à la prévention des différents aléas et de donner son avis sur la solidité des ouvrages réalisés.
La SMABTP lui reproche un défaut de suivi des travaux.
En réponse, la SAS BTP CONSULTANTS, ayant le même conseil que la société HYPHEN ARCHI, conteste sa responsabilité, selon les mêmes moyens que ceux préalablement repris.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est fait observer qu’aucune demande n’est faite à l’encontre de la société EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS.
Sur la responsabilité de la société BTP CONSULTANTS, laquelle doit être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, il y a lieu de relever qu’aucun élément de l’expertise judiciaire ne permet d’établir une quelconque responsabilité.
En effet, l’expert a clairement indiqué, en page 131 de son rapport, que la société BTP CONSULTANTS, dans son rôle de contrôleur technique, ne peut voir sa responsabilité engagée.
Bien que l’expert n’apporte pas davantage d’informations, il est fait observer que la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, ne font ici aucune démonstration permettant de vérifier le bien-fondé des affirmations tirées du seul contrat signé par le contrôleur technique.
Si la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES évoque une validation donnée via l’établissement d’une fiche d’examen de documents n°4 faisant état d’un avis favorable donné au dossier technique étanchéité SIKAPROOF, ce seul élément ne permet pas de retenir un manquement au contrat susvisé et à ses diverses missions qui étaient les siennes en tant que contrôleur technique.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS.
Il y a lieu, en outre, de juger sans objet les appels en garantie formés par la société BTP CONSULTANTS et par la compagnie EUROMAF.
Sur la responsabilité de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES :
Au vu de ce qui précède, il ne reste qu’à examiner les appels en garantie formés par la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur la SA ALLIANZ IARD.Il convient, en outre, de reprendre l’appel en garantie formé par la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES à l’encontre de son propre assureur, la SMABTP.La société SGC TRAVAUX SPECIAUX fait valoir que la responsabilité de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES est engagée dès lors qu’elle a assumé la commande des travaux tout en assurant leur maîtrise d’œuvre.Elle précise que sa responsabilité ne peut être retenue dans la mesure où les désordres ont fait l’objet de réparations par une entreprise sous-traitante de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES dont elle ne peut être tenue, précisant avoir payé le coût des dégradations engendrées.Elle ajoute qu’il appartenait à la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et à son sous-traitant de prendre les mesures nécessaires à une réparation efficace.Selon elle, les désordres actuels ne sont donc que la conséquence de l’inefficacité des travaux de réparation.Son assureur, la SA ALLIANZ IARD avance les mêmes arguments.De son côté, la société XL INSURANCE COMPANY SE fonde son action sur les dispositions des articles L.121-12 et L.241-1 du Code des assurances.Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour retenir la responsabilité de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et de leur assureur respectif.Sur le fondement utilisé, elle explique que l’action sera introduite sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et, à défaut, pour faute sur le terrain des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, subsidiairement, sur les dispositions de l’article 1240 du même Code, en cas d’action en garantie non subrogatoire.Elle indique, en effet, que son action n’est pas contestable bien qu’elle ne puisse, à ce jour, être subrogée dans les droits de son assuré.Elle évoque alors une action subrogatoire in futurum.A défaut, elle demeure, selon elle, bien-fondée à faire valoir une action en garantie classique.De son côté, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES conteste sa responsabilité.Elle explique que son sous-traitant a mis en œuvre le mode réparatoire prévu par le fabricant de la membrane SIKAPROOF et validé par la SOCOTEC.Elle ajoute que seule la société SGC TRAVAUX SPECIAUX doit être jugée responsable du percement de la membrane.Elle précise qu’il appartenait à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui avait la charge de la réparation, d’émettre des réserves sur les réparations diligentées.En tout état de cause, il ne peut être soutenu une non-conformité du béton par rapport au marché conclu avec le maître d’ouvrage, l’ingénieur béton interrogé ayant d’ailleurs indiqué que la différence des deux qualités de béton était insignifiante.Elle déduit de ces éléments que si elle est intervenue au titre des réparations, il n’a jamais été question, selon elle, d’une quelconque responsabilité de sa part, précisant que tous ont été informés de la solution réparatoire, sans émettre aucune réserve.Sur ces éléments :A titre liminaire, sur le bien-fondé de l’action diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, il est rappelé que l’ assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi.Il est rappelé ici qu’il y a lieu de bien distinguer l’action subrogatoire de l’appel en garantie, ce dernier, comme le rappelle l’arrêt du 10 décembre 2003 (Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 01-00614 ) ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.Ainsi, l’action en garantie n’est donc pas subordonnée quant à sa recevabilité mais aussi au fond au paiement préalable de l’assureur, ce qui constitue la différence essentielle avec l’action subrogatoire qui, pour prospérer, impose à l’assureur de justifier qu’il aura effectué le paiement de l’indemnité d’assurance avant que le juge du fond n’ait statué – il s’agit dans ce dernier cas, d’une action subrogatoire in futurum.Dans le cas de la présente espèce, seul l’appel en garantie apparaît justifié dès lors que la société XL INSURANCE COMPANY ne justifie pas, au jour où le Tribunal statue, d’un quelconque paiement au profit du maître de l’ouvrage.Il convient donc de raisonner sur le fondement subsidiaire tel invoqué par la société XL INSURANCE COMPANY SE, à savoir, celui de la responsabilité délictuelle résultant des dispositions de l’ancien article 1382 du Code civil.Sur la faute de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, il n’est pas contestable, au vu de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que celle-ci, comme l’indique l’expert en page 78 de son rapport, n’a pas pris la mesure de l’importance des travaux de réparation relatifs à l’étanchéité extérieure.En effet, l’expert lui fait le reproche de n’avoir pas tenu compte des alertes émises par son sous-traitant, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL, qui, par courrier du 25 juillet 2016, a émis un certain nombre de réserves sur les travaux réparatoires préconisés, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, s’étant par ailleurs abstenue de tenir informés le maître d’œuvre d’exécution et le maître d’ouvrage, notamment, du problème résultant des activités destructrices de l’étanchéité déjà posée, entre l’épaisseur du radier et du voile béton. Si plus loin dans son raisonnement, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, pour justifier de la seule responsabilité de son sous-traitant et se décharger de sa propre responsabilité, soutient n’avoir été en possession de ces réserves que lorsque les travaux étaient arrivés quasiment à leur terme, le Tribunal fait observer que telle n’est pas l’analyse retenue par l’expert judiciaire qui, en page 98 de son rapport, rappelle que des tentatives de réparation ont été effectuées depuis le 1er juin 2016 jusqu’au 31 août 2017, sans succès, alors que les alertes ont été formulées dès le mois de juillet 2016.Le Tribunal en déduit que la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES a donc disposé du temps nécessaire pour informer le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre des difficultés constatées.Au surplus, sur le défaut de protection, il résulte du rapport d’expertise qu’il appartenait au chef de chantier de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, présent sur place, d’alerter de l’emploi des chalumeaux par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.Le Tribunal retient de cette analyse un manque de réactivité constitutif d’une nouvelle faute, rappel étant fait que le maître d’œuvre d’exécution ne peut être présent en permanence et qu’il appartient aux entreprises et à leur responsable de prendre l’initiative d’alerter de difficultés particulières sur le lot dont elles sont chargées.Sur le choix de la solution réparatoire, si la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES soutient que les maîtres d’œuvre avaient connaissance des travaux envisagés, aucun élément ne permet de retenir une quelconque validation par les maîtres d’œuvre, du procédé utilisé.Ces éléments, sont, en tout état de cause, insuffisants à la décharger de sa propre responsabilité.Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du Code civil.Il convient de juger, au vu de la motivation susvisée, que la garantie de la SMABTP est due au profit de son assuré, rappel étant fait qu’en application des dispositions de l’annexe I de l’article 243-1 du Code des assurances, la finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont illicites et ne peuvent donc être opposées à l’assuré. En revanche, la SMABTP pourra appliquer la franchise contractuelle à son assuré.Sur la responsabilité de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et les appels en garantie formés à son encontre :La société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, entendent engager la responsabilité de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL, sous-traitante de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et de son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE.
La société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES se fonde sur les dispositions de l’ancien article 1147 du Code civil.
Pour rappel, s’agissant du sous-traitant agréé, l’entrepreneur principal agit contre son sous-traitant agréé sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147), selon un régime probatoire spécifique, procédant de la nature de l’obligation du sous-traitant.
En effet, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité, si bien que le sous-traitant qui voudrait échapper aux conséquences de sa responsabilité, serait contraint d’établir qu’une cause étrangère est à l’origine du désordre dénoncé (Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-24.870).
Ainsi, sur ces bases, un entrepreneur principal n’a pas à démontrer la faute de son sous-traitant.
Dès lors, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES rappelle que son sous-traitant, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL, a préconisé la mise en œuvre du mode réparatoire, tel que prévu par le fabricant de la membrane SIKA PROOF.
Elle soutient alors s’en être remis à ce protocole réparatoire.
Elle précise que seul son sous-traitant disposait des connaissances nécessaires, celui-ci ayant, selon elle, mené sa campagne d’injections en pleine connaissance de cause, raison pour laquelle seule sa responsabilité doit être retenue.
Sur les réserves émises, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES explique que ce n’est que par courrier du 26 juillet 2016, soit, bien après son intervention, que la société CUVELAGE PROFESSIONNEL a pris l’initiative de lui écrire pour tenter, selon elle, de se « couvrir ».
Elle conteste par ailleurs le fait d’avoir poursuivi les ferraillages, et ce, en contradiction avec les réserves formulées par la société CUVELAGE PROFESSIONNEL, dès lors qu’à cette date, les travaux étaient déjà largement avancés.
De son côté, la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES soutient que la responsabilité de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL est engagée, sans élément de démonstration particulier.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX indique, quant à elle, qu’elle n’a pas à supporter la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société CUVELAGE PROFESSIONNEL.
Il en est de même de son assureur, la SA ALLIANZ IARD.
En réponse, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, souligne que, selon l’expert, elle doit être mise hors de cause.
En effet, elle indique que, selon l’expert, la cause des désordres d’infiltrations en sous-sol provient du percement par déchirure de l’étanchéité extérieure, assurée par membrane extrados, percement survenu lors de la suppression des fixations des butons et des tirants, du fait de l’utilisation d’un chalumeau.
Elle rappelle qu’une part de responsabilité est également imputable à la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
Elle précise que, selon l’expert, des réserves ont bien été émises quant à l’impossibilité de traiter la membrane à ras du radier, précisant qu’il appartenait ainsi à l’entrepreneur principal d’informer le maître d’ouvrage de ces difficultés.
La société CUVELAGE PROFESSIONNEL en déduit l’absence de faute contractuelle.
Sur ces éléments :
Sur la responsabilité de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL à l’égard de l’entrepreneur principal, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, il n’est pas contestable que la société CUVELAGE PROFESSIONNEL a réalisé les travaux réparatoires, lesquelles se sont révélés inefficaces.
Comme cela est régulièrement jugé, il appartient au sous-traitant, en sa qualité de spécialiste, de poser les questions nécessaires à la fourniture d’une prestation adaptée.
Cependant, et bien que l’expertise judiciaire soit difficilement lisible, il y a lieu de rappeler que l’expert a écarté toute responsabilité technique de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL.
Le Tribunal retient des éléments versés aux débats que la technique préconisée au départ ne semblait pas poser de difficultés particulières, la société BTP CONSULTANTS, ayant par courrier du 27 janvier 2017, expliqué que « la solution proposée d’injection n’appelait pas à la formulation d’observation de par la cohérence de la méthodologie ».
Ce n’est donc que confrontée à la mise en œuvre des injections, que la société CUVELAGE PROFESSIONNEL a pu constater l’inadéquation de cette technique – raison pour laquelle elle s’en est rapidement inquiétée auprès de son entrepreneur principal, en émettant certaines réserves.
Si par la suite, un cuvelage intérieur a été proposé, l’expertise a permis de démontrer que cette proposition, bien que validée par le bureau de contrôle, n’a pas reçu l’aval de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
Il ne peut donc être reproché à la société CUVELAGE PROFESSIONNEL un blocage de l’entrepreneur principal sur la solution proposée.
Dès lors, en l’état de ce qui précède et de l’absence d’éléments pertinents et objectifs permettant d’impliquer la société CUVELAGE PROFESSIONNEL, sa responsabilité à l’égard de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES devra être écartée.
Sur la responsabilité de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL à l’égard de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, nécessitant ici, la preuve d’une faute, le Tribunal ne peut que constater qu’en l’état d’une démonstration lacunaire, aucune faute ne peut raisonnablement être retenue à l’encontre de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL.
Il y a donc lieu de juger que la responsabilité de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL sera écartée en ce qui concerne la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, de leur demande d’appel en garantie formés à l’encontre de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL.
Sur la responsabilité de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX :La société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, sont appelés en garantie par la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP et la société XL INSURANCE COMPANY SE.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX appelle elle-même en garantie son assureur, la SA ALLIANZ IARD, étant rappelé que son nouvel assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE n’était pas son assureur au moment du démarrage des travaux.
En premier lieu, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES rappelle que la société SGC TRAVAUX SPECIAUX est à l’origine du percement de la membrane, comme cela est établi par l’expert judiciaire.
Selon elle, ce percement constitue l’unique cause à l’origine des désordres et précise la protection par bâche relevait du lot n°2 dont était chargée la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.
De son côté, la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES soutient que la responsabilité de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX est engagée, sans indication supplémentaire.
La société XL INSURANCE COMPANY SE s’appuie, quant à elle, sur les conclusions du rapport d’expertise pour établir l’existence d’une faute imputable à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.
En réponse, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX conteste sa responsabilité en soutenant que :
les désordres occasionnés à la membrane du fait de l’utilisation du chalumeau ont fait l’objet de réparations financés par elle ;elle ne peut donc être jugée responsable de l’inefficacité de ces travaux réparatoires.Ces mêmes arguments sont repris par la SA ALLIANZ IARD.
Sur ces éléments :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a été à l’origine du percement de la membrane d’étanchéité et du défaut de protection.
Sa responsabilité délictuelle est donc parfaitement engagée dans la mesure où l’emploi de chalumeau au niveau d’une membrane d’étanchéité pour laquelle aucune protection n’a été mise en place relève d’une faute dans l’exécution de ses prestations.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne peut raisonnablement soutenir que le fait d’avoir financé les travaux réparatoires suffit à la décharger de toute responsabilité alors que cette responsabilité est indépendante des travaux réparatoires engagés, l’inefficacité de ces derniers ne pouvant, en réalité, n’être qu’un moyen de faire une répartition des responsabilités entre les deux sociétés ayant concouru à la réalisation du dommage subi par le maître d’ouvrage, étant rappelé que la cause originelle des désordres initiaux d’infiltrations a été celle du percement de la membrane.
La garantie de son assureur, la SA ALLIANZ IARD est due, comme cela a été rappelé plus haut.
Sur la répartition des responsabilités :Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, il y a lieu de valider le partage de responsabilités retenu par l’expert, à savoir :
75 % à la charge de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD,25 % à la charge de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et de son assureur, la SMABTP.En conséquence, il convient de condamner in solidum la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à garantir la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur du pourcentage fixé.
Il y a lieu également de condamner in solidum la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, à garantir la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur du pourcentage fixé.
Enfin, il convient de condamner la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur du pourcentage fixé, rappel étant fait qu’aucune demande de condamnation in solidum n’a été formulée.
****
En outre, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir, son assuré, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles rappelées plus haut.
De même, il convient de condamner la SMABTP à garantir son assuré, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES dans les limites contractuelles rappelées plus haut.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES :
La société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES sollicite la condamnation du maitre d’ouvrage, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, à lui verser la somme de 165 116.73 euros TTC, outre intérêts moratoires majorés, tels que prévus par la norme AFNOR, à compter du 15 octobre 2019, et ce, jusqu’à parfait paiement – à savoir, au taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile, au cours de laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 point de pourcentage.
Subsidiairement, elle sollicite, selon les mêmes conditions, sa condamnation au paiement de la somme de 62 920.12 euros TTC.
Dans ce cadre, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES explique avoir notifié au maître d’œuvre, son mémoire définitif, par courrier recommandé, du 05 juillet 2019, pour un montant de 170 626.55 euros TTC.
Faute de réponse, elle précise avoir mis en demeure le maître d’ouvrage, par courrier du 03 septembre 2019, de lui notifier le décompte final de l’opération.
Elle rappelle que, par application de l’article 19.6.2 de la norme AFNOR que « le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre ».
Elle précise que si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage restée infructueuse pendant 15 jours.
Dans ces conditions, elle indique que le décompte général devient alors définitif.
Or, selon elle, le maître d’ouvrage s’est limité à adresser le projet de décompte final dressé par le maître d’œuvre sans adresser le décompte général final, actant du solde de 62 920.12 euros TTC auquel il est déduit des « prestations et travaux engagés en reprises des niveaux -2 et -1, suite aux infiltrations », soit un solde de -789 104.06 euros TTC, ramené à -726 183.94 euros TTC.
Elle précise que le décompte est définitif et n’a fait l’objet d’aucune contestation, raison pour laquelle la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE doit être condamnée à la somme de 170 626.55 euros TTC.
Subsidiairement, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES indique que l’entreprise a bien confirmé dans le délai de 30 jours ses contestations, à savoir par courrier du 15 octobre 2019, réceptionné le 18 octobre 2019, et a notifié, pour règlement, un décompte final arrêté au solde de 165 116.73 euros TTC.
Elle précise que les retenues appliquées de manière abusive par le maître d’ouvrage ne peuvent être recevables dès lors qu’elles font partie de l’expertise et de la procédure judiciaire.
Elle ajoute que les travaux supplémentaires chiffrés à la somme de 21 165.08 euros HT ne sont pas justifiés.
La société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES conteste, par ailleurs, les pénalités de retard qui lui sont imputées.
Elle en déduit que la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE reste redevable de la somme de 62 920.12 euros TTC.
Pour en justifier, elle produit un tableau récapitulatif et plusieurs annexes, outre le décompte générale définitif du 15 octobre 2019.
De son côté, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE s’oppose à cette demande, précisant, à titre liminaire, que le décompte définitif est daté du 05 juillet 2019 et non du 05 octobre 2019.
Elle indique que ce mémoire a bien fait l’objet de contestations, tant par le maître d’œuvre que par elle.
Elle précise avoir adressé ces éléments par courrier du 16 septembre 2019, et ce, conformément aux dispositions de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03-001.
Selon elle, le décompte définitif dressé par le cabinet HYPHEN ARCHI laissait apparaître :
un solde intermédiaire débiteur de 62 920.12 euros TTC ;et, surtout, un solde définitif créditeur en sa faveur, après considération du coût des travaux de remise en état à effectuer ;La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE soutient, au contraire, avoir parfaitement respecté le formalisme imposé par la norme NF P03-001.
Elle explique que, selon cette norme, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, soit celle antérieure à octobre 2017 :
la société dispose d’un délai de 60 jours pour remettre le mémoire définitif au maître d’œuvre ;le maître d’œuvre dispose, quant à lui, d’un délai de 45 jours, à compter de la réception du mémoire, pour notifier le décompte définitif à la société ;la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES disposait, alors, d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations éventuelles, auxquelles il lui était possible de répondre dans un nouveau délai de 30 jours ;Or, selon elle, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES n’a pas respecté ce formalisme dès lors qu’elle a manqué d’observer le délai initial de 60 jours et qu’elle a omis de notifier au maître d’œuvre son mémoire définitif, se contentant de le notifier au maître d’œuvre d’exécution.
Elle en déduit que la notification effectuée par la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES n’a pu faire courir aucun délai.
La société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE explique, en outre, que la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES n’a jamais contesté le décompte définitif établi par le maître d’œuvre puisqu’elle s’est limitée à réitérer ses prétentions et contestations initiales, et ce, alors qu’il lui appartient de justifier de l’exigibilité des sommes sollicitées et du bien-fondé d’éventuelles contestations.
Sur le tableau et ses annexes produits aux débats, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE fait constater l’existence d’une confusion sur les sommes réclamées.
Elle précise que :
contrairement à ce qu’elle soutient, la somme de 62 920.12 euros n’est absolument pas « reconnue par le maître d’ouvrage » ;les devis dont elle se prévaut correspondent, soit, à des travaux déjà pris en compte dans le décompte définitif, soit à des travaux non réalisés ou dénués de toute signature, ou encore réalisés par la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, de sa propre initiative ;les pénalités prétendument applicables au maître d’ouvrage, ne sont aucunement justifiés et démontrés ;(…).
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est fait observer que la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, sur qui pèse la charge de la preuve de la procédure applicable, manque de produire la norme AFNOR NF P 03-001 dont elle se prévaut.
Le Tribunal ne peut donc apprécier les conditions et le cadre d’application de ce texte.
Par ailleurs, si la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES produit une liasse de documents d’une trentaine de pages, faisant état d’éléments chiffrés par elle, le Tribunal n’ayant pas de compétences comptables ou financières, n’est pas en mesure, en l’état des éléments fournis, sans réelle analyse, de faire le compte entre les parties.
Il appartenait à cette dernière de se saisir de cette question et de solliciter un complément de mission portant sur ce point.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments des parties, il convient de débouter la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES de ses demandes reconventionnelles, principale et subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société CUVELAGE PROFESSIONNEL à l’égard de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES :
En application de l’article 1231-1 du Code civil, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL sollicite le paiement du solde du marché conclu avec la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, d’un montant de 11 006.70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi du récapitulatif daté du 30 septembre 2017.
Elle explique qu’au prétexte de désordres intervenus en 2017, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES s’est octroyée le droit de ne pas régler le solde dû.
La société CUVELAGE PROFESSIONNEL verse aux débats le contrat de sous-traitance, conclu le 14 mars 2016, les différents avenants intervenus postérieurement, outre un récapitulatif des sommes restant à régler.
La société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES ne s’exprime pas précisément sur ce point.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même Code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé que la demande en paiement du solde d’un marché de travaux suppose, de la part du demandeur, la preuve de l’existence, du contenu et de l’exigibilité de l’obligation.
Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus.
En l’espèce, si la société CUVELAGE PROFESSIONNEL verse un récapitulatif des sommes qu’elle réclame, celui-ci ne fait état que de montants calculés sur la base de devis, non joints.
Il n’est pas davantage communiqué les factures correspondantes, ni d’éventuels courriers de relance adressés à la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES.
En l’état de ces éléments, le Tribunal juge que la société CUVELAGE PROFESSIONNEL échoue dans la démonstration de l’existence, du contenu et de l’exigibilité de l’obligation de paiement.
Il convient donc de la débouter de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.La société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.Il convient également de condamner la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD à garantir leur assuré de la condamnation prononcée au titre de dépens.Il y a lieu, en outre, de condamner les parties à se garantir au pourcentage fixé et en fonction des appels en garantis formés.Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.Sur les frais irrépétibles :L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.Sur les frais irrépétibles sollicités par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE :Il convient de débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles et de les condamner in solidum à payer à la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, en outre, de condamner la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE à se garantir au pourcentage fixé et en fonction des appels en garantis formés, étant rappelé que les appels en garantie présentés par cette dernière ne l’ont pas été in solidum.
En outre, il convient de condamner la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD à garantir leur assuré, respectivement, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :Il convient, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
condamner in solidum la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à payer à la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, la somme de 2 500 euros ;
condamner la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD à payer à la société HYPHEN ARCHI, la somme de 1 500 euros, précision étant faite qu’aucune demande de condamnation in solidum n’est formulée ;
(Le Tribunal précise ici – pour une meilleure compréhension de la répartition des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et, au vu des demandes différentes d’appel en garantie d’une partie à une autre – bien que la société HYPHEN ARCHI, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF soient représentées par le même avocat, il y a lieu de scinder la demande globale de 3 000 euros présentée à ce titre, selon que l’appel en garantie a été formé contre la société HYPHEN ARCHI seule ou contre la société BTP CONSULTANTS et la compagnie EUROMAF, ou contre toutes).
condamner la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, à payer la société BTP CONSULTANTS et la compagnie EUROMAF, la somme de 1 500 euros ;
condamner la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à payer à la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société HYPHEN ARCHI, la somme de 2 500 euros, aucune condamnation in solidum n’étant réclamée ;
condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 2 500 euros, aucune condamnation in solidum n’étant réclamée ;
condamner la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à payer à la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, la somme de 2 500 euros, aucune condamnation in solidum n’étant réclamée.
Il convient, en outre, de condamner la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, qui a pris l’initiative d’assigner la société HYDROGEOTECHNIQUE, et la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES qui a, de son côté, appelé dans la cause, son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, et ce, alors que celles-ci n’ont formée aucune demande à leur encontre, à payer à la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST et son assureur, la société d’assurance mutuelle, L’AUXILIAIRE, la somme de 2 500 euros, sur ce même fondement, aucune condamnation in solidum n’étant réclamée.
Il convient également de condamner la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD à garantir leur assuré des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu, en outre, de condamner la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE à se garantir au pourcentage fixé et en fonction des appels en garantis formés, étant rappelé que les appels en garantie présentés par cette dernière ne l’ont pas été in solidum.
Il convient ainsi de rejeter toute autre demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire de la présente décision, et ce conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de l’ordonner.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE ;
REJETTE les demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire du 09 décembre 2021 ;
DEBOUTE la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de sa demande de voir rejeter toutes les demandes de condamnation formées à son encontre ;
DEBOUTE la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de sa demande de voir rejeter les pièces n°53 à 114 de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE ;
**
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE :
DECLARE la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES responsables in solidum sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil au titre des infiltrations ;
JUGE que la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE est due ;
JUGE la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, et leur assureur respectif, la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP, doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE du fait des désordres ayant affecté la membrane ;
Sur les travaux réparatoires :
CONDAMNE in solidum la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrages, à payer à la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, la somme de 471 235.33 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 09 décembre 2021, date du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement ;
REJETTE les demandes particulières présentées par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE quant aux différents points de départ de l’indice BT 01 ;
JUGE qu’aucun plafond ni aucune franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
JUGE que la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD pourront appliquer leur franchise contractuelle à leur assuré ;
DIT que les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont inopposables à l’assuré ;
DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
JUGE n’y avoir lieu à doublement de l’intérêt légal pour la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages-ouvrage ;
Sur les autres demandes d’indemnisation :
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande d’indemnisation formée au titre des travaux d’aménagement réalisés en pure perte ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande d’indemnisation liée à l’augmentation du prix de la réalisation des aménagements du 2ème sous-sol.
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande d’indemnisation au titre des pertes locatives ;
CONDAMNE in solidum la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrages à payer à la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, la somme de 3 467.11 euros HT en dédommagement des frais annexes consécutifs aux infiltrations ;
JUGE qu’aucun plafond, ni aucune franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
JUGE que la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD pourront appliquer leur franchise contractuelle à leur assuré ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE du surplus de ses demandes indemnitaires ;
****
SUR LES DIVERS APPELS EN GARANTIE :
JUGE sans objet les appels en garantie formés par et contre la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
JUGE sans objet les appels en garantie formés par la société HYDROGETECHNIQUE SUD-EST et son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ;
Sur les appels en garantie formés contre la société HYPHEN ARCHI, anciennement dénommée HOUSEMAN HENDERSON ARCHITECTS et son assureur la MAF :
DEBOUTE la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD de leur appel en garantie dirigés contre la société HYPHEN ARCHI, anciennement dénommée HOUSEMAN HENDERSON ARCHITECTS et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
JUGE sans objet les divers appels en garantie formés par la société HYPHEN ARCHI et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTS FRANÇAIS (MAF) ;
Sur les appels en garantie formés contre la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO :
DEBOUTE la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD et la société HYPHEN ARCHI, de leur appel en garantie dirigés contre la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO ;
JUGE sans objet les appels en garantie formés par la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO ;
Sur les appels en garantie formés contre la société BTP CONSULTANTS :
DEBOUTE la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la compagnie EUROMAF ;
JUGE sans objet les appels en garantie formés par la société BTP CONSULTANTS et par la compagnie EUROMAF ;
Sur les appels en garantie formés contre la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE :
DEBOUTE la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, de leur demande d’appel en garantie formés à l’encontre de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL ;
**
Sur la responsabilité de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et les appels en garantie croisés :
JUGE que la responsabilité délictuelle de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES est engagée ;
JUGE que la garantie de son assureur, la SMABTP est due ;
JUGE que la responsabilité délictuelle de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX est engagée ;
JUGE que la garantie de son assureur, la SA ALLIANZ IARD est due ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
75 % à la charge de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD,25 % à la charge de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, et de son assureur, la SMABTP ;CONDAMNE in solidum la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à garantir la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur du pourcentage fixé ;
CONDAMNE in solidum la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, à garantir la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur du pourcentage fixé ;
CONDAMNE la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, à garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur du pourcentage fixé, rappel étant fait qu’aucune demande de condamnation in solidum n’a été formulée.
****
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir, son assuré, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles rappelées plus haut ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assuré, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles rappelées plus haut ;
****
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
DEBOUTE la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES de ses demandes reconventionnelles, principale et subsidiaire ;
DEBOUTE la société CUVELAGE PROFESSIONNEL de sa demande de paiement dirigée à l’encontre de la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les frais irrépétibles :
Sur les demandes formées par la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE :DEBOUTE la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à payer à la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à se garantir au pourcentage fixé, en fonction des appels en garantie formés et dans les conditions rappelées plus haut ;
CONDAMNE la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD à garantir leur assuré, respectivement, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles ;
Sur les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :CONDAMNE in solidum la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à payer à la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD à payer à la société HYPHEN ARCHI sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, à payer la société BTP CONSULTANTS et la compagnie EUROMAF, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à payer à la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société HYPHEN ARCHI, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à payer à la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE et la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES à payer à la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST et son assureur, la société d’assurance mutuelle, L’AUXILIAIRE, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD à garantir leur assuré des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur, la SA ALLIANZ IARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE à se garantir au pourcentage fixé et en fonction des appels en garantis formés ;
REJETTE toute autre demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
CONDAMNE in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD à garantir leur assuré, respectivement, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ENTREPRISE MAURO & ASSOCIES, son assureur, la SMABTP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à se garantir au pourcentage fixé et en fonction des appels en garantis formés et dans les conditions rappelées plus haut ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Conserve ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Entretien
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Exécution forcée ·
- Fiscalité ·
- Frais de gestion ·
- Droit d'usage
- Finances ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Laser ·
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Sociétés ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Libération
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Père ·
- Décès ·
- Facture ·
- Descendant ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marbre ·
- Donations
- Responsabilité limitée ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Pourparlers ·
- Absence d'accord ·
- Partie
- Expropriation ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix de vente ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.