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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 mars 2025, n° 23/05102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 04 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/05102 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NKE
AFFAIRE : M. [N] [T] ( la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER)
C/ Mme [E] [D] (la SARL ATORI AVOCATS) – SDC de l’immeuble sis [Adresse 9] (Me Fabien BOUSQUET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (13), de nationalité française, cadre, domicilié et demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître François GIRAULT, avocat plaidant au barreau de Montpellier, [Adresse 2] (qui a plaidé)
C O N T R E
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAUGIER FINE, inscrit au RCS de [Localité 11] sous le numéro 307 772 269 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 8], et encore, chez Madame [I] [Adresse 3]
représentée par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] est propriétaire du lot n°8 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], dont la gestion est assurée par le Cabinet LAUGIER-FINE, syndic de copropriété.
Depuis 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a procédé au vote de différentes résolutions ayant pour objet de céder à certains copropriétaires des parties communes.
Monsieur [T] a été convoqué le 9 février 2023 à une assemblée générale prévue le 8 mars 2023, devant porter sur la création un nouveau lot n°19 issu des parties communes et la répartition consécutive des tantièmes, la cession de ce nouveau lot au prix de 1500 euros par le syndicat à Madame [D], l’autorisation donnée à Madame [D] de réunir les lots n°17 et 19 et le pouvoir donné au syndic pour signer tous actes nécessaires chez le notaire.
Les copropriétaires ont approuvé ces différentes résolutions.
***
Par exploit délivré le 9 mai 2023, Monsieur [T] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] Marseille et Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 08 mars 2023.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles 24, 25, 26, 26-1, 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 1137 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— JUGER recevable l’action en nullité de Monsieur [T] formée à l’encontre du PV AG du 08.03.2023 ;
— AVANT DIRE DROIT, Vu les articles 131-1 et suivants du Code civil ;
— ORDONNER une mesure de médiation au contradictoire des parties,
— Au titre de l’AG du 08 03 2023, A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER l’acte de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires irrégulier tenant les erreurs tant de forme que de fond,
— DIRE ET JUGER que le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires est entaché d’irrégularités en ses résolutions 4, 5, 6, et 7 ;
— En conséquence, PRONONCER la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 08.03.2023,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que les résolutions 4, 5, 6, 7 de l’assemblée générale des copropriétaires sont irrégulières en raison de la caractérisation d’un abus de majorité des copropriétaires ;
— En conséquence, PRONONCER la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 08.03.2023,
— Au titre de l’occupation de la cour, A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER le SDC de sa demande de condamnation sous astreinte à retirer le cadenas donnant accès à la cour, ledit cadenas étant nécessaire à la sécurité des occupants du lot 8 appartenant à Monsieur [T],
— ORDONNER au SDC du [Adresse 6] d’octroyer la jouissance exclusive de ladite cour au profit de Monsieur [T] eu égard à l’occupation privative depuis plusieurs années ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du SDC la cession de la cour au prix de 5000 euros avec l’ensemble des conséquences y afférentes, à savoir les modifications du règlement de copropriété consécutives;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il soutient que son consentement a été vicié car il a été trompé par des manoeuvres déloyales émanant du syndicat de copropriétaires, Madame [D] n’ayant pas honoré sa promesse sur le vote de la résolution n°19. En outre, le prix de cession mentionné dans la convocation et validé en assemblée à hauteur de 1500 euros ne correspond pas à la valeur réelle de ce lot.
Il indique justifier de sa qualité de propriétaire, avoir respecté le délai de 2 mois fixé par l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965 et que les refus réitérés du syndicat, représenté par le syndic, de procéder à la cession de la partie commune revendiquée par lui depuis plusieurs années tout en acceptant de procéder à des cessions à vil prix aux autres copropriétaires démontre le contexte conflictuel.
Il ajoute que lorsqu’une décision de vente des parties communes est envisagée, l’assiette de chaque acquisition, le prix proposé, les modalités de remise en état et sa charge doivent être définies précisément. En outre, la lettre de convocation vise une assemblée générale extraordinaire, or il est mentionné au procès-verbal la tenue d’une assemblée générale ordinaire et les articles relatifs aux modes de vote qui sont visés tant dans l’acte de convocation que dans le procès-verbal d’assemblée sont erronés.
Par ailleurs, si l’acte de convocation mentionne le prix de cession au sein de la résolution n°5, la fixation du prix ne ressort d’aucun élément objectif qui pourrait figurer notamment en annexe de la lettre de convocation. Il rappelle que l’article 11-I 3° du décret du 17 mars 1967 prévoit que doivent être notifiées en même temps que l’ordre du jour les conditions essentielles de la cession de parties communes et il fait état d’une inégalité de traitement entre les copropriétaires portant atteinte à ses droits.
Il mentionne l’existence d’un abus de majorité puisque de manière récurrente, l’assemblée générale des copropriétaires concède la création et la cession de nouveaux lots provenant de parties communes à l’égard de différents copropriétaires, révélant une forme de collusion frauduleuse entre certains copropriétaires.
Il conteste toute appropriation de la cour, la condamnation de la porte ayant été requise en raison des désagréments qui avaient été signalés par ses locataires et pour des raisons de sécurité.
Il nie avoir agi de manière abusive, expliquant qu’il a essayé pendant plusieurs années de trouver une solution concernant la cour commune et qu’aucun préjudice n’est démontré par le syndicat.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
— A titre principal, DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [T],
— A titre subsidiaire, sur le fond, DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2023,
— A titre reconventionnel, ORDONNER à Monsieur [T] de supprimer le cadenas qu’il a installé sur la porte donnant accès à la cour depuis les parties communes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.0000 euros au titre du préjudice subi,
— Et en tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros à titre de procédure abusive,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il souligne que Monsieur [T] ne produit pas son titre de propriété et ne démontre pas que son action a été introduite dans le délai de deux mois. En outre, il était présent physiquement à l’assemblée et a voté « POUR » à l’ensemble des résolutions inscrites à l’ordre du jour.
Selon lui, Monsieur [T] ne rapporte en aucune manière la preuve des manoeuvres dolosives.
Il rappelle que l’annulation du procès-verbal ne concerne que la constatation matérielle de décisions qui ont pu être régulièrement prises et dont l’existence peut être établie suivant les modes de preuve admissibles.
Il ajoute qu’aucune nullité n’est prévue par le décret de 1967 ni par la jurisprudence dans l’hypothèse d’une erreur quant à la formation de l’assemblée générale et qu’aucun texte ne prescrit d’indiquer la majorité requise, de sorte qu’une éventuelle erreur dans cette mention facultative n’est pas de nature à vicier un vote acquis à la majorité légale. A ce titre, la mention erronée de l’article 26-1 dans le procès verbal d’assemblée générale est sans incidence dans la mesure où ce vote est intervenu à la majorité prescrite légalement, soit l’unanimité.
Il affirme que l’ordre du jour de l’assemblée générale litigieuse respecte les prescriptions posées par le décret du 17 mars 1967 puisque le plan du géomètre, le projet modificatif d’état descriptif de division et une étude de faisabilité de structure étaient annexés.
Par ailleurs, il n’est nullement exigé de justifier du prix par des éléments tels qu’une évaluation ou autre. Il souligne que Monsieur [T] ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que le prix proposé ne correspond pas à la réalité du marché.
Il soutient qu’aucune intention de nuire, ni attitude malveillante n’est caractérisée par le requérant de sorte que l’abus de majorité ne saurait être retenu et qu’il n’est pas démontré une aliénation de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ainsi qu’à la destination de l’immeuble.
Il expose que Monsieur [T] s’est attribué la jouissance de la cour commune de l’immeuble, a posé un cadenas sur la porte donnant accès à la cour depuis les parties communes et a procédé au remplacement des fenêtres du logement par des baies vitrées. Il précise enfin que seule l’assemblée générale a compétence pour octroyer à un copropriétaire la jouissance exclusive d’une partie commune.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Madame [D] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— Au principal, dire et juger irrecevable l’action en contestation entreprise par Monsieur [T] à l’encontre des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale du 8 mars 2023 de la copropriété [Adresse 6],
— Subsidiairement, vu les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, rejeter purement et simplement l’intégralité des prétentions et argumentations formulées par Monsieur [T] tendant à obtenir l’annulation des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 8 mars 2023 de la copropriété [Adresse 6],
— Rejeter les demandes formulées par Monsieur [T] tendant à obtenir de la juridiction de céans l’octroi de la jouissance exclusive de la cour de la résidence [Adresse 6],
— Rejeter les demandes formulées par Monsieur [T] tendant à obtenir injonction à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une délibération l’intéressant,
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [T] au règlement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [D],
— Condamner Monsieur [T] au règlement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [T] a voté favorablement pour toutes les résolutions et qu’il ne démontre l’existence d’aucune manoeuvre frauduleuse ou dolosive, en outre celui-ci n’a pas sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution relative à l’appropriation de la cour. Elle relève que les décisions de 2019 à 2022 sont antérieures à l’acquisition de son lot ; que les mêmes règles s’appliquent pour les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, cette erreur matérielle n’entraînant pas la nullité de l’assemblée ; et que l’ensemble des résolutions a été voté à l’unanimité, soit la majorité prescrite par la loi.
Elle indique que le prix de cession était clairement formulé dans la convocation et que les copropriétaires avaient connaissance de tous les éléments au moment du vote. Elle conteste tout abus de majorité ou inégalité de traitement entre les copropriétaires puisque l’achat des combles ne pouvait être engagé que par elle, attributaire de l’unique lot situé en dessous, et puisqu’ils constituaient un espace inutilisé.
Elle estime que le tribunal ne peut se suppléer à l’assemblée générale en attribuant au copropriétaire un droit de jouissance exclusive et qu’il appartient à Monsieur [T] de solliciter l’inscription à l’ordre du jour de cette délibération.
Par ailleurs, elle fait état d’une procédure abusive à son égard et d’une mesure de rétorsion l’empêchant de se voir attribuer les combles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Le tribunal a accordé aux parties un délai de 15 jours pour produire une note en délibéré au titre de la médiation sollicitée par Monsieur [T].
Par note en date du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait part de son refus de cette mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la mesure de médiation
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, énonce qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il doit être observé que les tentatives de règlement amiable extrajudiciaire précédemment engagées entre les parties en mai 2023 ont incontestablement échoué.
Les parties défenderesses n’ont pas conclu sur la demande de médiation formulée avant dire-droit par Monsieur [T] depuis mai 2024 et le syndicat des copropriétaires fait part de son refus de cette mesure dans le cadre d’une note en délibéré, autorisée par le tribunal jusqu’au 21 janvier 2025.
Par conséquent, compte tenu du positionnement visiblement défavorable des parties défenderesses et de l’avancée de la procédure, le dossier étant en état d’être jugé, une mesure de médiation ne pourrait qu’avoir pour effet de retarder inutilement l’issue du litige.
Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande de médiation.
II/ Sur l’annulation de l’assemblée générale du 8 mars 2023
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il résulte de cette disposition d’ordre public que l’action en annulation d’une assemblée générale des copropriétaire est une action attitrée, dans le sens où seuls les copropriétaires défaillants ou opposants peuvent valablement contester les résolutions concernées.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 6] a été appelée à se prononcer le 8 mars 2023 sur 4 résolutions sollicitées par Madame [D], portant sur la création d’un lot n°19 issu des parties communes, la cession de ce lot, l’autorisation donnée au propriétaire du lot n°17 de réunir ce dernier avec le lot n°19 et le pouvoir à donner au syndic pour signer les actes notariés nécessaires.
L’intégralité des copropriétaires étaient présents ou représentés lors de cette assemblée, le procès-verbal et la feuille de présence ne faisant état d’aucun absent.
Aux termes de la feuille de présence, Monsieur [T] a voté par correspondance.
Force est de constater que la totalité des copropriétaires a voté en faveur des sept résolutions inscrites à l’ordre du jour et que Monsieur [T] n’était donc ni opposant, ni défaillant pour chacune des délibérations.
Si Monsieur [T] affirme que son consentement a été vicié et trompé par Madame [D], il doit être observé qu’il ne justifie aucunement les manoeuvres dolosives alléguées, émanant de la copropriétaire précitée ou du syndicat.
En effet, si le projet d’attribution au lot n°8 de la jouissance exclusive de la cour commune, porté par Monsieur [T], a été rejeté à plusieurs reprises au cours des assemblées antérieures, ce seul fait ne saurait démontrer l’existence d’un quelconque dol de la part de Madame [D], qui n’est par ailleurs devenue copropriétaire que le 7 décembre 2022, soit seulement 3 mois avant l’assemblée critiquée.
L’existence et la teneur du contact téléphonique avec Madame [D] antérieurement à la tenue de l’assemblée générale ne sont nullement établies.
De plus, l’assemblée litigieuse n’était destinée à se prononcer que sur le projet de Madame [D] et non sur celui de Monsieur [T], de sorte qu’il n’est pas démontré que la première aurait malicieusement trompé le consentement du second et se serait postérieurement opposée à sa demande portant sur la jouissance exclusive de la cour.
Se faisant, Monsieur [T] ne rapporte la preuve d’aucune collusion frauduleuse entre les copropriétaires, destinée à vicier son consentement. Il ne justifie pas que son intention initiale tendait au rejet de ces résolutions et qu’il a été trompé par les manoeuvres d’un copropriétaire ou du syndicat.
En outre, Monsieur [T] n’établit pas non plus que le prix de cession du lot n°19 ne correspond pas à la valeur réelle du lot et que celui-ci est donc constitutif d’un dol.
En conséquence, n’étant ni opposant, ni défaillant, Monsieur [T] ne saurait agir ni en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2023, ni en nullité des résolutions 4 à 7.
Les demandes formulées en ce sens seront donc déclarées irrecevables.
III/ Sur les demandes au titre de l’occupation de la cour
Monsieur [T] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui octroyer la jouissance exclusive de la cour commune compte tenu de son occupation privative.
Le demandeur ne précise aucunement le fondement juridique de cette demande.
En application de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 25 novembre 2018, l’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété.
Le règlement de copropriété de l’immeuble de 1963 énonce en son article 2 que le sol de la cour forme la propriété indivise de l’immeuble, à l’usage commun de tous les copropriétaires.
L’article 1er définit quant à lui le lot n°8 comme une « pièce accédant par une porte-fenêtre sur la cour située sur le derrière de l’immeuble, communiquant avec une cuisine éclairée par une fenêtre ayant vue sur cette cour, de laquelle pièce on accède au rez-de-chaussée par un escalier particulier ».
Il n’est pas contesté qu’aucun droit de jouissance exclusif sur la cour commune n’a été conféré au lot n°8 par ledit règlement, raison pour laquelle Monsieur [T] sollicite depuis plusieurs années la cession d’un tel droit par la copropriété. Or, le tribunal ne saurait unilatéralement ordonner la cession un tel droit à un copropriétaire en l’absence de toute convention en ce sens. En effet, seul le syndicat des copropriétaires est compétent pour ce faire.
Sa demande d’ordonner au syndicat des copropriétaires de lui octroyer la jouissance exclusive de la cour commune doit donc être rejetée.
S’agissant de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la cession de la cour, il doit être rappelé que l’assemblée générale des copropriétaires demeurant souveraine, le tribunal judiciaire ne saurait valablement lui imposer de statuer sur une quelconque résolution. Aucune disposition ni de la loi de 1965, ni du décret de 1967 ne permettent à la juridiction de lui ordonner d’examiner des délibérations.
Il appartient en revanche à Monsieur [T], en sa qualité de copropriétaire, de solliciter une telle inscription en application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Il sera donc également débouté de cette demande.
IV/ Sur les demandes reconventionnelles
A/ Sur la suppression du cadenas et le préjudice du syndicat
Il a été précédemment retenu que la cour de l’immeuble, de nature commune, n’est grevée d’aucun droit de jouissance exclusif au profit du lot n°8.
Les demandes formulées en ce sens par Monsieur [T] au cours de différentes assemblées générales ont été reportées ou rejetées.
Le commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires a constaté le 19 octobre 2023 que la cour litigieuse a fait l’objet d’un aménagement et que la porte en bois permettant l’accès à la cour depuis les caves porte un loquet métallique empêchant son ouverture, la porte étant totalement verrouillée depuis la cour.
Dans ses écritures, Monsieur [T] ne conteste pas être à l’origine de la mise en place de ce cadenas mais justifie ses agissements par les désagréments signalés par ses locataires.
Toutefois, le copropriétaire ne dispose d’aucun droit d’empêcher l’accès à la cour commune et ne saurait valablement apposer un cadenas sur la porte desservant celle-ci, ses agissements constituant une violation du règlement de copropriété.
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à supprimer le cadenas apposé sur la porte d’accès à la cour depuis les parties communes de la copropriété dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Afin de garantir l’exécution du présent jugement, une astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard sera ordonnée à l’issue de ce délai, l’astreinte courant dans un délai de 2 mois.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a nécessairement été privé de la jouissance de la cour litigieuse depuis le mois d’octobre 2023, le cadenas précité empêchant tout accès à cette partie commune.
La faute civile de Monsieur [T] étant directement à l’origine du préjudice du syndicat des copropriétaires, il sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
B/ Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit peut constituer une faute civile lorsque son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Or en l’espèce, ni le syndicat des copropriétaires, ni Madame [D] ne démontrent une quelconque intention de nuire, une légèreté blâmable ou la mauvaise foi de Monsieur [T], qui a tenté de faire reconnaître ses prétentions par la présente juridiction. Son droit d’agir en justice n’a pas, en ce sens, dégénéré en abus, le seul rejet de ses prétentions ne caractérisant pas une intention de nuire.
Les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires et Madame [D] au titre de la procédure abusive seront donc rejetées.
V/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [T] succombant in fine, il convient de le condamner aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros à Madame [D] d’une part, au syndicat des copropriétaires d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande avant dire droit au titre de la médiation,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [N] [T] au titre de l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 mars 2023 et au titre de l’annulation des résolutions n°4, 5, 6 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 mars 2023,
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de ses demandes au titre de l’attribution de la jouissance exclusive de la cour de l’immeuble et de l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la cession de la cour,
ORDONNE à Monsieur [N] [T] de supprimer le cadenas installé sur la porte donnant accès à la cour de l’immeuble sis [Adresse 7] depuis les parties communes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 70 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 2 mois,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
DEBOUTE Madame [E] [D] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser la somme de 2 000 euros à Madame [E] [D] et la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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